Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N°2022/.
Rôle N° RG 21/03619 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCWR
S.A. [4]
C/
[H] [O]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00159.
APPELANTE
S.A. [4], demeurant AEROPORT INTERNATIONAL [7] - [Localité 6]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] - Contentieux Général - [Localité 1]
représenté par Mme [K] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Colette DECHAUX, Présidente de Chambre
Mme Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022, prorogée au 25 novembre 2022, puis au 3 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [O], employé en qualité d'ouvrier non qualifié depuis le 10 février 1997 par la société [5], devenue [4], a été victime le 05 octobre 2012, d'un accident du travail, déclaré le 10 suivant par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 18 mai 2015 puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
M. [O] a saisi le 25 février 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, a:
* dit que l'accident du travail dont a été victime le 05 octobre 2012 M. [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [4] venant aux droits de la société [5],
* ordonné la majoration de la rente à son maximum,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des sommes allouées à M. [O], et exercera son action récursoire à l'encontre de la société [4] et récupérera les montants alloués à la victime en réparation de son préjudice,
* condamné la société [4] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [4] aux dépens.
Cette décision est assortie de l'exécution provisoire.
La société [4] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, étant précisé que cet appel, est limité au chef de jugement ayant dit que 'la caisse primaire d'assurance maladie exercera son action récursoire à l'encontre de l'employeur la société [4] et récupérera les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice'.
Après radiation le 19 février 2020, l'affaire à été remise au rôle le 05 mars 2021, sur demande de M. [O] remise par voie électronique le 1er mars 2021, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, de dire que les conséquences financières de la faute inexcusable ne sauraient être mises à sa charge, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvant exercer son action récursoire à son encontre.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er mars 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire qu'elle conservera son action récursoire à l'encontre de la société [4] et de condamner celle-ci à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable.
MOTIFS
En cause d'appel le litige est circonscrit à l'action de la caisse, qualifiée de récursoire par les parties et le jugement entrepris.
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action subrogatoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
L'appelante se prévaut de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de la caisse résultant du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en date du 20 janvier 2016, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 janvier 2017, pour soutenir que l'inopposabilité reposant sur un motif de fond, la matérialité de l'accident du 05 octobre 2012 n'étant pas suffisamment établie, les conséquences financières de la faute inexcusable ne peuvent être mises à sa charge.
La caisse réplique que les rapports caisse/employeur et salariés/employeurs sont indépendants et que ce n'est pas parce que la matérialité de l'accident du travail n'est pas reconnue dans les rapports caisse/employeur que nécessairement, elle n'est pas reconnue dans les rapports entre le salarié et son employeur.
Elle ajoute que la procédure de faute inexcusable est indépendante de celle de l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est indépendante de l'action en inopposabilité de l'employeur à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie, dont le seul but est de ne pas être tarifié de la prise en charge d'un accident du travail.
Pour le recouvrement des indemnités complémentaires dont ils ont fait l'avance, les organismes de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre l'employeur, auteur de la faute inexcusable (2 Civ. 22.11.2018, 17-16.480).
Ce recours est indépendant de la décision d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié qui s'en est suivi.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt en date du 20 janvier 2017, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en date du 20 janvier 2016, ayant déclaré inopposable à la société [4] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 05 octobre 2012 à [H] [O], que la cour a jugé que nonobstant l'absence de réserves de l'employeur, la preuve n'était pas rapportée, par des éléments objectifs venant corroborer les déclarations du salarié, de la survenance au temps et au lieu du travail d'un événement soudain de caractère accidentel.
S'il est exact que l'autorité de chose jugée portant sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'accident survenue le 05 octobre 2012 à M. [O], repose sur un motif touchant le fond, pour autant l'action reconnue à la caisse, légalement tenue de faire l'avance des indemnités complémentaires allouées au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, n'est pas une action récursoire mais une action subrogatoire.
Il s'ensuit que pour le recouvrement des sommes dont elle est légalement tenue de faire l'avance au titre des indemnités complémentaires allouées à la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la caisse est subrogée dans les droits du salarié résultant de la décision reconnaissant à l'égard de son employeur, de lui-même et de l'organisme de sécurité sociale, à la fois l'existence de l'accident du travail et la faute inexcusable de cet employeur dans celui-ci.
Les premiers juges ont relevé dans le jugement, qui n'est pas frappé d'appel en ses dispositions reconnaissant la faute inexcusable dans l'accident du travail du 05 octobre 2012, que 'l'employeur ne conteste pas la matérialité de l'accident du 05 octobre 2012 et ne formule aucune demande relative au caractère professionnel des faits invoqués par M. [H] [O] par ailleurs parfaitement établis dans le présent débat par le mail adressé le 08 octobre 2012 à 10h34 à Mme [I] [X], gestionnaire A.T/M.P chez [5], détaillant les circonstances exactes de l'accident du travail et lui transmettant une fiche d'intervention des marins-pompiers sur le site le soir même, avec transport au service des urgences de la clinique de [Localité 6] où il a été admis à 21h09 suivant bulletin de situation joint'.
Ils ont retenu avec pertinence, tout en qualifiant improprement l'action de la caisse de récursoire, que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge n'a pas pour effet de priver la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, que la société [4] a de surcroît renoncé à contester la 'matérialité des faits' dans le cadre de l'instance, dont ils étaient saisis et que l'employeur ne pouvait utilement opposer l'arrêt du 20 janvier 2017 à l'exercice de l'action de la caisse pour les sommes dont elle doit faire l'avance.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera à l'encontre de l'employeur les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable.
Succombant en son appel, la société [4] doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [O] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera à l'encontre de l'employeur les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable,
y ajoutant,
- Déboute [4] de ses demandes,
- Renvoie les parties et la cause devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il soit statué sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [H] [O],
- Condamne la société [4] à payer à M. [H] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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