Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJNT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/00804
APPELANTE :
S.C.A. DISTILATION DES VIGNERONS DE [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal, en exercice domicilé ès-qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Lisa CAREMOLIS, substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assistée de Me Fabienne MAGNA, substituant Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 11] 1941 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assistée de Me Fabienne MAGNA, substituant Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 18] sur Arc
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assisté de Me Fabienne MAGNA, substituant Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 8] 1947 à ORAN (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assistée de Me Fabienne MAGNA, substituant Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assisté de Me Fabienne MAGNA, substituant Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assistée de Me Fabienne MAGNA, substituant Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 septembre 2015, un compromis de vente portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], située sur la commune de [Localité 16] (34), au [Adresse 6], sur laquelle est édifiée un bâtiment à usage de distillerie désaffecté à démolir, a été signé entre la société coopérative agricole de Distillation « Les Vignerons de [Localité 16] », vendeur, et la société BPG Black Pearl Group, acquéreur, représentée par M. [A], son président. Les parties ont convenu que la réalisation de la vente serait soumise à « l'obtention par l'acquéreur d'un permis de démolir et de construire, purgé de tout recours et retrait avant le 20 juillet 2016 ».
La SCCV La Distillerie, représentée par M. [A], a déposé une demande de permis de construire le 17 février 2016, complétée le 29 février 2016, pour la construction d'un immeuble collectif comprenant 24 logements, dont 9 logements sociaux.
Le 4 avril 2016, les parties au compromis de vente du 7 septembre 2015 ont notamment décidé de proroger le délai de réitération par acte authentique fixé initialement au 15 septembre 2016, au 20 décembre 2016.
Par arrêté du 27 mai 2016, le maire de la commune de [Localité 16] a accordé le permis de construire.
Au motif notamment que le projet de construction prévoyait la desserte de cet immeuble collectif par la [Adresse 19], Mme [O] [V], Mme [D] [N], M. et Mme [Z] et [B] [Y] et M. et Mme [L] et [K] [U] ont saisi le tribunal administratif de Montpellier, en annulation de l'arrêté de permis de construire pris le 27 mai 2016.
Le 6 octobre 2016, les parties au compromis de vente du 7 septembre 2015 ont décidé de proroger le délai de réitération par acte authentique, le fixant à la date du 30 juin 2017.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en annulation du permis de construire.
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2020, la SCA de distillation Les vignerons de [Localité 16] a fait assigner Mme [O] [V], Mme [D] [N], M. et Mme [Z] et [B] [Y] et M. et Mme [L] et [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins notamment de voir leur responsabilité engagée pour procédure abusive et de voir réparer les préjudices subis.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers :
Déboute la SCA distillation Les vignerons de [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute Mme [O] [V], Mme [D] [N], M. et Mme [Z] et [B] [Y] et M. et Mme [L] et [K] [U] de leur demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice moral ;
Condamne la SCA distillation Les vignerons de [Localité 16] à payer à chacune des six parties défenderesses, à savoir Mme [O] [V], Mme [D] [N], M. et Mme [Z] et [B] [Y] et M. et Mme [L] et [K] [U], une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCA distillerie Les vignerons de [Localité 16] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que la fausseté des moyens soulevés devant le juge administratif ne constituait pas un abus de droit. Il a ajouté que la partie demanderesse, venderesse de la parcelle, ne pouvait valablement soutenir que la durée de la procédure judiciaire ayant opposé la SCCV La distillerie aux défendeurs ou le changement de législation ayant conduit la société BPG Black Pearl Group, acquéreur, à renoncer à l'acquisition de la parcelle, incombaient aux requérants et qu'elle n'avait pu réitérer la vente de sa parcelle de leur fait. Le premier juge a relevé que ces éléments ne permettaient pas d'établir une intention de nuire, une légèreté blâmable ou la mauvaise foi des défendeurs.
Le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré par les défendeurs en quoi le comportement de la SCA distillation Les vignerons de [Localité 16], libre d'agir en justice, avait dégénéré en abus.
La SCA Distilation des vignerons de [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 28 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2023, la SCA distillation Les vignerons de [Localité 16] demande à la cour de :
Constater le désistement d'instance et d'action de la SCA distillation Les vignerons de [Localité 16] ;
Rejeter les demandes tendant à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCA distillation Les vignerons de [Localité 16] conclut à son désistement de l'instance en cours au motif que, tenant à des difficultés financières, elle ne serait pas à même de faire face à une condamnation au titre des frais irrépétibles semblable à celle de la SCCV La distillerie dans l'arrêt du 16 mai 2023, qui a été condamnée à régler la somme de 30 000 euros aux intimés.
Elle sollicite également le rejet de la demande des intimés d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 12 juin 2023, les consorts [I]-[Y]-[U] demandent à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la SCA distillation Les vignerons de [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à chacune des six parties défenderesse, à savoir Mme [O] [V], Mme [D] [N], M. et Mme [Z] et [B] [Y] et M. et Mme [L] et [K] [U], une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ;
A titre d'appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [V], Mme [D] [N], M. et Mme [Z] et [B] [Y] et M. et Mme [L] et [K] [U] de leur demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice moral ;
Juger qu'en assignant Mme [O] [V], Mme [D] [N], M. et Mme [Z] et [B] [Y] et M. et Mme [L] et [K] [U] en sachant qu'ils n'étaient pas responsables de l'abandon de son projet sans avoir tenté la moindre conciliation préalable en violation de l'article 56 du code de procédure civile et en persistant dans les mêmes arguments non fondés en interjetant appel du jugement qui les a rejetés malgré le rejet à trois reprise du même argumentaire, la SCA distillation Les vignerons de [Localité 16] a commis une faute et augmenté le préjudice moral des intimés par ailleurs également assignés sur les mêmes fondements par la SCCV La distillerie ;
Condamner la SCA distillation Les vignerons de [Localité 16] à leur verser la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
Condamner la SCA distillerie Les vignerons de [Localité 16] à payer à Mme [O] [V], Mme [D] [N], M. et Mme [Z] et [B] [Y] et M. et Mme [L] et [K] [U] une somme de 20 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCA distillerie Les vignerons de [Localité 16] aux entiers frais et dépens d'appel.
Par message RPVA du 10 juillet 2023, les intimés ont maintenu leur demande d'appel à titre incident.
Les consorts soutiennent qu'ils n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ils affirment avoir simplement exercé leur droit d'agir en justice en tant que particuliers devant le juge administratif et ne pas avoir multiplié les recours une fois leur demande rejetée. Les intimés précisent que ce n'est pas le recours en lui-même mais les délais de la juridiction qui ont posé problème. Or, ils soulignent que ces délais ne dépendent pas d'eux et qu'ils ne sont donc pas en tort pour avoir simplement exercé leur droit d'agir en justice. Ils contestent ainsi l'argument de la SCA qui, ayant elle-même interjeté appel de la décision, prétend que l'emploi, en appel, d'un moyen rejeté en première instance caractériserait un abus.
Les intimés font valoir qu'il n'existe pas de lien entre leur recours et les préjudices allégués par la SCA distillerie Les vignerons de [Localité 16]. Ils précisent que c'est le comportement de la SCA distillation Les vignerons de [Localité 16] et de son acquéreur qui serait seul à l'origine du préjudice allégué. En ce sens, ils soulignent que le compromis de vente était caduc avant même que les consorts exercent un recours contre le permis de construire dès lors que ledit permis n'a été déposé que le 16 février 2016 et alors même que le compromis prévoyait un dépôt avant le 20 janvier 2016. Ils affirment que la SCA aurait pu choisir un autre acquéreur mais qu'elle a volontairement fait le choix de proroger le compromis à deux reprises ce qui témoignerait de sa seule volonté de privilégier un acquéreur non diligent malgré la caducité du compromis de vente. En outre, les intimés ajoutent que la SCA ne démontre en rien du préjudice moral qu'elle allègue.
Les consorts soutiennent qu'ils ont subi un préjudice moral du fait de la procédure abusive diligentée par l'appelante et sollicitent la somme de 20 000 euros chacun à ce titre. Ils affirment que le seul acharnement procédural dans cette affaire est celui de l'appelante lequel, couplé avec celui de la SCCV, a fait subir, durant la période de confinement, quatre procédures aux intimés qui ne sont que de simples particuliers n'ayant effectué qu'un seul et unique recours, qui n'a pas été qualifié d'abusif par les juges chargés de l'analyser. En outre, ils soulignent que la SCA a agi contre eux suite à l'impossibilité de réaliser son projet de vente alors même qu'elle serait la seule, avec son acquéreur, à l'origine de cet échec et ferait donc preuve d'un comportement particulièrement blâmable. Ils ajoutent que les propos de la SCA sont diffamatoires et offensants, remettant en cause l'intégrité morale des intimés.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2024.
MOTIFS
1. Sur le désistement d'instance et d'action de la SCA Distillation Les Vignerons de [Localité 16]
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile mais ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile, qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement n'a pas été accepté, dès lors que les conclusions de désistement de l'appelante, déposées le 4 juillet 2023, n'ont été suivies d'aucune conclusions de la part des intimés, qui, par message RPVA du 10 juillet 2023, s'ils ne se sont pas opposés à ce désistement, ont entendu maintenir leurs prétentions indemnitaires et celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient simplement de constater le désistement d'instance et d'action de la SCA Distillation Les Vignerons de [Localité 16] et de statuer sur la demande reconventionnelle des consorts [I]-[Y]-[U].
2. Sur la demande reconventionnelle en condamnation au paiement de dommages-intérêts
Les consorts [I]-[Y]-[U] avaient formé en première instance, donc avant que le désistement n'intervienne, une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la multiplication des procédures, dont la présente instance, ce qui s'analyse en une demande d'indemnisation pour procédure abusive. Ils ont été déboutés de cette prétention et sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la SCA Distillation Les Vignerons de [Localité 16] au paiement de dommages-intérêts.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, comme l'ont justement retenu les premiers juges, il n'est pas démontré que la SCA Distillation Les Vignerons de [Localité 16] a abusé de son droit d'agir en justice comme de son droit d'interjeter appel, ceci dans une intention de nuire aux consorts [I]-[Y]-[U].
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et aucun accord n'étant intervenu sur les frais de la procédure, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [I]-[P][U] les frais exposés pour les besoins de la procédure en appel, si bien que la SCA Distillation Les Vignerons de [Localité 16] sera condamnée aux frais irrépétibles, suivant les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SCA Distillation Les Vignerons de [Localité 16] ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, en ce qu'il a débouté Mme [O] [V], Mme [D] [N], M. et Mme [Z] et [B] [Y] et M. et Mme [L] et [K] [U] de leur demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice moral;
CONDAMNE la SCA Distillation Les Vignerons de [Localité 16] à payer à chacune des quatre parties défenderesses, à savoir Mme [O] [V], de première part, Mme [D] [N], de deuxième part, M. et Mme [Z] et [B] [Y], ensemble, de troisième part, et M. et Mme [L] et [K] [U], ensemble, de quatrième part, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCA Distillation Les Vignerons de [Localité 16] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,