Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°251
DU : 22 Mai 2024
N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6SU
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 13 janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Thiers (N° RG 11-22-156)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 394 352 272
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
M. [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 janvier 2014, la SAS Sogéfinancement a consenti à M. [B] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros amortissable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 7,40 %.
La SAS Sogéfinancement a mis en demeure M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 25 novembre 2021 de payer la somme de 484,90 euros sous quinze jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant LRAR du 14 mars 2022, la SAS Sogéfinancement a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [B] de lui payer la somme totale de 8 299,38 euros.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2022, la SAS Sogéfinancement a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Thiers aux fins de voir :
-à titre principal, condamner solidairement M. [B] au paiement de la somme de 7 308,61 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
- à titre subsidiaire :
- limiter la déchéance du droit aux intérêts, aux intérêts échus et non payés ;
- assortir toute condamnation de M. [B] des intérêts au taux légal soumis à la majoration de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier;
- en tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par jugement du 13 janvier 2023, le JCP a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Sogéfinancement;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par M. [B] le 17 janvier 2014 ;
- débouté, en conséquence, la SAS Sogéfinancement de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamné la SAS Sogéfinancement aux entiers dépens ;
Le JCP a tout d'abord énoncé que la SAS Sogéfinancement n'a pas soulevé son exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution in limine litis de sorte que celle-ci est irrecevable. Il a par ailleurs relevé d'office que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée reprenant l'ensemble des informations contractuelles n'a été ni signée, ni datée par l'emprunteur de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer du caractère successif de la remise de la fiche d'information précontractuelle, si cette remise est bien intervenue, et de la conclusion du contrat alors même que s'agissant d'une information précontractuelle la première doit nécessairement précéder la seconde. Le JCP en conclut qu'après déduction des intérêts aucune somme n'est due par le débiteur.
La SAS Sogéfinancement a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 14 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1347, 1902 du code civil en leur version alors applicable et des articles L. 311-1 et suivants et L. 141-1 anciens du code de la consommation de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
- en conséquence, et statuant à nouveau :
- à titre principal, condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 30 juin 2022 :
capital restant dû : 7 122,48 euros
échéance de crédit impayée : 442,42 euros
frais : 57,07 euros
intérêts : 290,69 euros ;
indemnité légale : 595,95 euros
à déduire acomptes perçus : -1 200 euros ;
Total : 7 308,61 euros ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir qu'elle justifie que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), paraphée par l'emprunteur a bien été remise à celui-ci. Elle relève qu'aucun texte n'impose ni que la FIPEN soit intégrée à l'offre préalable de crédit dans un document unique, ni qu'elle soit établie en double exemplaire dont un établi au nom du prêteur. Elle déclare qu'il résulte de l'offre préalable que M. [B] a attesté par sa signature avoir été destinataire de cette fiche d'information et que cette mention vaut aveu extrajudiciaire de fait de la remise matérielle de la FIPEN.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2023, M. [B] demande à la cour de':
- dire l'appel non fondé ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la SAS Sogéfinancement à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel ;
- à titre subsidiaire , de débouter la SAS Sogéfinancement de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
- débouter la SAS Sogéfinancement de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [B] soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause selon laquelle le débiteur reconnaît être en possession de la fiche d'information ne constitue qu'un simple indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par des éléments complémentaires, sauf à inverser la charge de la preuve. Il déclare que l'apposition d'initiales correspondant à celles du souscripteur, présentée par l'organisme prêteur comme paraphe, ne saurait constituer un indice susceptible de justifier de la réalité de la remise et surtout du fait que cette remise a été préalable au contrat, un paraphe n'ayant ni la nature, ni les effets d'une signature. Il en conclut que le jugement qui a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts doit être confirmé.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de ses demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit
L'offre préalable ayant été signée le 17 janvier 2014, le litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l' ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation.
L'article L.311-6 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article R.311-3 du même code précise la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L'article L.311-48 du code de la consommation énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.313-6 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur, en application de l'article 1315 ancien du code civil, de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations de remettre à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles.
En l'espèce, M. [B], en signant le 17 janvier 2014 l'exemplaire du contrat resté en possession de la SAS Sogéfinancement et produit aux débats en original par celle-ci, a reconnu, selon une formule pré-imprimée figurant dans le paragraphe intitulé 'Acceptation de l'offre de contrat de crédit' en page 8, : 'avoir reçu de la Société Générale, sur la base de la fiche d'information pré-contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ...'.
La signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.(Cass. Civ. 1ère, 08 avril 2021, n°19-20.890).
Une fiche d'informations précontractuelles est communiquée par le prêteur en pièce n°6. Cette fiche a été paraphée par M. [B] en bas de chaque page, étant précisé qu'il n'existe pas d'obligation légale de signer cette fiche, d'autant qu'elle doit être conservée par l'emprunteur. Force est de constater que M. [B] n'a pas contesté avoir apposé ses initiales sur ce document. Dès lors, la production de la fiche d'information paraphée par l'emprunteur constitue un élément complémentaire de nature à corroborer utilement les mentions de la clause type figurant dans l'offre préalable de crédit.
Ce document reprend de manière exacte toutes les conditions particulières du contrat de prêt et le délai de 15 jours pendant lequel le prêteur est lié par l'offre, à savoir du 17 janvier 2014 au 1er février 2014. Il est ainsi suffisamment établi que la banque a respecté son devoir d'explication avant la signature de l'offre de prêt et a rempli ses obligations légales au titre de l'article L. 311-6 précité.
En conséquence, la SAS Sogéfinancement justifiant de la remise de la FIPEN à M. [B], aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les sommes dues
En vertu de l'article L.311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret (8 % du capital restant dû à la date de la défaillance).
En l'espèce, la SAS Sogéfinancement produit à l'appui de sa demande notamment :
- l'offre préalable de crédit signée le 17 janvier 2014 ;
- la fiche de dialogue : revenus et charges et ses justificatifs;
- la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée ;
- le justificatif de consultation du FICP ;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique du prêt ;
- un décompte de créance.
Aussi, au vu des pièces justificatives produites, la créance de la SAS Sogéfinancement s'établit de la façon suivante au 30 juin 2022 :
- capital restant dû : 7 122,48 euros ;
- échéances impayées : 442,42 euros ;
- intérêts de retard : 290,69 euros ;
- acompte à déduire : - 1 200 euros ;
soit la somme totale de 6 655,59 euros.
M. [B] sera ainsi condamné à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 6 655,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 5 922,48 euros à compter du 1er juillet 2022.
Aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l'espèce, l'indemnité de 595,95 euros réclamée par la SAS Sogéfinancement apparaît manifestement excessive en ce que le taux d'intérêt de 7,40 % était bien supérieur à la dépréciation monétaire, de sorte que le préjudice subi par le prêteur est limité.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 100 euros. M. [B] sera ainsi condamné à payer à la SAS Sogéfinancement cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts n'est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi. La SAS Sogéfinancement ne peut donc se prévaloir de la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance,M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Toutefois l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [B] à payer à la SAS Sogéfinancement :
- la somme de 6 655,59 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 1er juillet 2022 sur la somme de 5 922,48 euros ;
- la somme de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la SAS Sogéfinancement de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le Greffier La Présidente