Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV4I
Minute n° 23/00108
[I]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE MEURTHE ET MOSELLE, SIP [Localité 3] CENTRE EST
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° 11-21-336
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
Surendettement
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
SIP [Localité 3] CENTRE EST
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2023 tenue par M. MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 septembre 2020, M. [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation.
Le 15 décembre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable et le 25 février 2021, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant le remboursement des dettes en 84 mensualités sans intérêts et l'effacement du solde à l'issue.
M. [I] a contesté ces mesures et par jugement du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable son recours, ordonné la suspension sans intérêts de l'exigibilité des créances pendant 12 mois et dit que pendant le moratoire M. [I] s'acquittera le 1er avril 2022 d'une échéance de 60.000 euros.
Le premier juge a relevé que le bulletin de salaire de novembre 2021 faisait apparaître une rémunération de 72.800 euros suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail, que le débiteur, âgé de 48 ans, disposait d'une longue expérience professionnelle de reporter photographe lui permettant de retrouver un emploi, et a suspendu en conséquence l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois en assortissant ce moratoire d'un échéancier afin de permettre d'amorcer le désendettement par l'emploi de l'essentiel du montant des indemnités perçues, précisant qu'à l'issue du moratoire, il appartiendra à M. [I] de saisir de nouveau la commission de surendettement après avoir notamment justifié de démarches concrètes et actives de reprise d'une activité professionnelle rémunérée.
Par déclaration déposée au greffe le 24 février 2022, M. [I] a formé appel du jugement.
A l'audience du 10 janvier 2023, l'appelant représenté par son avocat, a repris oralement les conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré recevable son recours à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement de la Moselle
- le condamner à payer à l'administration fiscale la somme de 1.030 euros au titre de la taxe foncière
- le condamner à payer à l'administration fiscale au prorata des créances déclarées et retenues dans le cadre de la procédure de surendettement la somme globale de 43.680 euros selon les modalités suivantes: 520 euros par mois et ce pendant quatre vingt quatre mensualités
- ordonner l'effacement du solde des dettes.
Il expose que depuis des années l'administration fiscale saisit une partie de ses salaires pour le recouvrement de sommes qui ne constituent pas des dettes personnelles mais les conséquences du redressement fiscal de sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire, qu'il figurait sur le Kbis de ces sociétés qui étaient gérées par un de ses cousins et qu'il ne possède aucun actif immobilier ou bien de valeur.
Il soutient que ses revenus sont inférieurs à ceux retenus par le premier juge, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, qu'il a perçu la somme nette de 65.000 euros au moment de la rupture de son contrat de travail, qu'il n'a reçu aucune indemnité chômage avant le mois de juillet 2022, qu'il s'est acheté un véhicule pour un prix de 6.000 euros et qu'il expose des frais de déplacement de l'ordre de 350 euros par mois. Il soutient que ses propositions sont satisfactoires et sollicite l'effacement du solde de ses dettes, soit 249.472,44 euros.
Aucune autre partie n'a comparu et n'a été représentée. Le service des impôts des particuliers de [Localité 3] a écrit à la cour (15 juin et 23 novembre 2022) pour indiquer ne pas être opposé à un nouveau plan et adresser le décompte de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il est relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de M. [I] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l'état des dettes
Il est constaté que les conclusions de l'appelant ne contiennent aucune critique du jugement sur l'état des dettes. Si le Service des Impôts des particuliers de [Localité 3] a transmis un nouvelle décompte faisant apparaître une créance plus élevée, il est rappelé qu'en application de l'article R.713-7 du code de la consommation, la procédure est orale et l'intimé qui n'a pas été représenté à l'audience, n'a pas été dispensé de comparution, de sorte que son courrier n'a pas à être pris en compte. En conséquence le jugement est confirmé sur l'état des créances.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. L'article R.731-3 dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, les ressources de M. [I] sont inférieures à celles prises en considération par le premier juge, le débiteur étant actuellement sans emploi avec des indemnités mensuelles de 1.930,70 euros selon l'attestation délivrée par le Pôle Emploi Grand Est.
S'agissant des charges, il ressort des pièces figurant au dossier que M. [I] vit en couple et que sa compagne perçoit des ressources mensuelles de l'ordre de 2.350 euros par mois. Les charges afférentes au logement supportées par M. [I] doivent être évaluées en tenant compte de la participation de sa compagne calculée au prorata de sa part dans les revenus du ménage soit 55%. Leur montant s'élève au total à 1.317,81 euros en se référant notamment aux barèmes établis par la commission de surendettement de la Moselle :
- forfait dépenses courantes personnelles : 573 euros
- loyer (45%) : 337,50 euros
- forfait dépenses inhérentes à l'habitation (45%) : 66,60 euros
- forfait chauffage (45%) : 60,30 euros
- impôts sur le revenus (selon avis d'imposition 2022) : 280, 41 euros
Il n'y a pas lieu d'ajouter à cette estimation les frais de déplacement allégués par M. [I] qui ne sont étayés par aucune pièce, ni même expliqués alors que l'intéressé est actuellement sans emploi.
La différence entre les revenus et les charges s'élève à 612,89 euros. Cette somme est supérieure à la quotité saisissable de 482,31 euros, alors qu'en application des dispositions légales précitées, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire. Les échéances du plan doivent donc être déterminées en fonction de ce dernier montant. Cependant, cette situation est temporaire. Le premier juge a pertinemment relevé que M. [I] est âgé de 49 ans et qu'il dispose d'une longue expérience professionnelle en qualité de reporter photographe permettant d'envisager un nouvel emploi à relativement brève échéance.
Indépendamment des ressources mensuelles du débiteur, il résulte de son bulletin de salaire du mois de novembre 2021 qu'il a perçu la somme de 72 800 euros. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il s'agit d'une rémunération nette et non brute comprenant une indemnité de rupture conventionnelle de 65.000 euros, le salaire du mois de novembre 2021 mais aussi diverses primes, une indemnité compensatrice de congés payés et un 13ème mois. Cette somme a notamment vocation à couvrir l'ensemble des dépenses exposées par M. [I] au titre des charges courantes pendant la période de sept mois (de novembre 2021 à juin 2022 ) ayant précédé la perception d'indemnités chômage et à lui permettre d'acheter un nouveau véhicule en raison de la restitution de sa voiture de fonction, pour chercher un nouvel emploi. Au total, compte tenu des éléments évoqués ci-avant, ces dépenses peuvent être estimées à 25.000 euros, étant observé que selon les déclarations de l'appelant, le prix du nouveau véhicule s'est élevé à 6.000 euros. En revanche, le solde doit être consacré à l'apurement de l'endettement. Il convient donc d'intégrer dans les remboursements la somme de 47.500 euros.
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
Compte tenu des éléments qui précèdent et des perspectives d'amélioration, il convient de prévoir un plan d'une durée limitée dans l'attente de l'obtention par le débiteur d'un nouvel emploi. Il est procédé au report et à l'apurement de l'endettement sur une durée 18 mois sans intérêts pour ne pas aggraver le passif, les modalités du plan figurant au dispositif de l'arrêt. Le jugement est infirmé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit qu'à l'issue des mesures, en cas de dépôt d'un nouvelle dossier, M. [D] [I] devra justifier de démarches concrètes et actives de reprise d'une activité professionnelle rémunérée.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours recevable, dit qu'à l'issue des mesures en cas de dépôt d'un nouvelle dossier, M. [D] [I] devra justifier de démarches concrètes et actives de reprise d'une activité professionnelle rémunérée et fixé le montant des dettes de M. [D] [I] de la manière suivante:
- pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle (IR) : 219.455,57 euros
- pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle (plus values immobilières) : 70.510.39 euros
- Service des Impôts des particuliers de [Localité 3] (taxes foncières et IR 19) : 1.030 euros ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes M. [D] [I] à la somme de 1.317,81 euros par mois ;
DIT qu'à compter de la notification de l'arrêt, il sera procédé au report et à l'apurement des dettes pour une période de 18 mois, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
créancier
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
pôle de recouvrement spécialisé (IR)
219.455,57
00
1
35.533
183.922,57
00
17
363,30
177.746,47
pôle de recouvrement spécialisé (plus values)
70.510,39
00
1
11.418
59.092,39
00
17
116,80
57.106,79
SIP de [Localité 3]
1.030
00
1
1.030
00
00
00
00
00
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible ;
DIT que M. [D] [I] est tenu :
- de s'abstenir jusqu'à la fin du moratoire, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune M. [D] [I] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle, sans attendre l'issue du plan ;
DEBOUTE M. [D] [I] de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier La Présidente
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