Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01024 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXXW
du 13 Juin 2024
N° de minute 08 24/00914
affaire : S.A.S.U. SAS LARTA, S.E.L.A.R.L. [H]
c/ S.A.R.L. ALTERNATIVE
Grosse délivrée
à Me Nino PARRAVICINI
Expédition délivrée
à S.A.R.L. ALTERNATIVE
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TREIZE JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. SAS LARTA
Chez HERMETYS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Mandataire judiciaire : Me [D] [H], de la S.E.L.A.R.L. [H]
S.E.L.A.R.L. [H]
Représenté par Maître [D] [H], mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. ALTERNATIVE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté à l’audience
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 15 décembre 2021, la Sasu Larta est sous-locataire d’un local commercial situé à [Adresse 6] dans lequel elle exploite un restaurant.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du contrat de sous location conclu entre la Sasu Larta et la Sarl Alternative, ordonné l’expulsion de cette dernière et l’a condamné au paiement d’une somme de 28 393,32 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêtés au mois de septembre 2023 inclus.
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sasu Larta et désigné la Selarl [H] prise en la personne de Maître [D] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 25 mai 2024, la Sasu Larta et la Selarl [H] prise en la personne de Maître [D] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sasu Larta ont fait assigner la Sarl Alternative devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile de :
- juger que la reprise des lieux par la société Alternative comme un trouble manifestement illicite,
- ordonner sous astreinte, à la société Alternative de rétablir les accès et le courant dans les locaux donnés à bail,
- condamner à titre provisionnel la société Alternative au paiement d’une somme de 5000 euros à valoir sur le préjudice matériel subi du fait de la perte des denrées périssables,
- condamner à titre provisionnel la société Alternative au paiement d’une somme de 30000 euros à valoir sur le préjudice matériel subi du fait de la perte de chiffre d’affaires subie depuis le 5 mai 2024,
- débouter la société Alternative de l’ensemble des demandes,
- condamner la société Alternative à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement citée à sa personne par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Sarl Alternative n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du procès-verbal de constat en date du 16 mai 2024 que la Sarl Alternative sans attendre d’avoir obtenu le concours de la force publique, a décidé de se faire justice elle-même en empêchant la demanderesse d’accéder aux locaux sous loués et en lui coupant l’alimentation électrique. Cette expulsion illicite constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à la Sarl Alternative de rétablir les accès et le courant dans les locaux donnés à bail et situés à [Adresse 6].
La simple production de factures d’achat de produits alimentaires dont certains au surplus ne nécessitent pas qu’ils soient réfrigérés, est insuffisante à prouver que la demanderesse aurait subi des pertes de stocks résultant d’une coupure d’électricité et également d’en évaluer le montant. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Concernant la prétendue perte de chiffre d’affaires, la simple production d’un document rédigé en russe sans traduction dont il est donc impossible de connaître la nature, est insuffisant à démontrer l’existence d’un préjudice ni d’en déterminer l’étendue, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Alternative qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent, vu l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite;
ORDONNONS à la Sarl Alternative de rétablir les accès et le courant dans les locaux donnés à bail à la Sasu Larta et situés à [Adresse 6] et ce, sous astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur la période de trois mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
CONDAMNONS la Sarl Alternative à payer à la Sasu Larta la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sarl Alternative aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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