Texte intégral
N° RG 19/08624 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYAE
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 07 novembre 2019
RG : 18/2047
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANT :
M. [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/23557 du 22/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SA CMV MEDIFORCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTERVENANTE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la Société CMV MEDIFORCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
******
Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2022
Date de mise à disposition : 12 mai 2022, prorogée au 30 juin 2022 et avancée au 9 Juin 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Anne WYON a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 22 janvier 2010, M. [J] a souscrit auprès de la société CMV Mediforce un contrat d'ouverture de découvert en compte courant à usage professionnel, d'un montant de 10 000 euros, avec un remboursement minimum mensuel s'élevant à 3% du découvert autorisé et moyennant un taux d'intérêt de 10,40 % l'an pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier en date du 17 avril 2018, le mandataire de la société CMV Mediforce a mis en demeure M. [J] de payer sous 48 heures la somme de 14.935,28 euros.
Par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2018, la société CMV Mediforce a fait assigner M. [J] devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse afin de le voir condamner à lui payer la somme de 14 822,02 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 10,40%.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré prescrite la demande de M. [J] tendant à obtenir la substitution du taux légal au taux conventionnel, alors que l'emprunteur se prévalait de l'absence d'indication au contrat du taux de période et de la durée de la période,
- condamné M. [J] à payer à la société CMV Mediforce la somme de 12 673, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté les demandes d'exécution provisoire et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.[J] aux dépens.
Le 16 décembre 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Le 11 juin 2020, la société CMV Mediforce a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société BNP Paribas Lease Group (société BNP Paribas), qui, venant aux droits de la société CMV Mediforce, intervient volontairement dans la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2020, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement du 7 novembre 2019. Au visa des articles 1304 ancien du code civil,1907 et 2224 du même code, des articles L 313-1 et R 313-1 et suivants du code de la consommation applicables au contrat, au vu de l'absence de taux de période et de taux d'intérêt nominal des prêts à compter du 22 janvier 2010 et subsidiairement du 22 janvier 2014, au vu des articles 1134 ancien du code civil et 1104 du même code, au vu de l'absence de mention du montant des frais dans le contrat, il demande à la cour de rejeter la demande calculée avec un taux irrégulier et de condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2020, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel sur le principe de la condamnation et sur la capitalisation des intérêts,
- l'infirmer sur le montant de la créance retenu et faire droit à sa demande en paiement d'indemnité de retard sur les mensualités échues impayées,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 14 822, 02 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,40% à compter de la mise en demeure du 17 avril 2018,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
ll y a lieu d'accueillir en son intervention volontaire la société BNP Paribas Lease Group, qui justifie que la société CMV Mediforce a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son profit et qui vient ainsi aux droits de la société CMV Mediforce.
M. [J] soutient que le délai de prescription des articles 1304 et 2224 court à partir de la date à laquelle l'irrégularité est apparue et que cette date est celle de la remise de l'assignation à son conseil, de sorte que sa demande sur ce point est recevable. À titre subsidiaire, il fait observer que le contrat était renouvelable par tacite reconduction, et que sa demande est recevable en ce qu'elle porte sur les renouvellements des cinq années précédant l'assignation du 6 juillet 2018, soit à compter du renouvellement du 22 janvier 2014.
L'article 1214 du code civil dont il se prévaut est entré en vigueur le 1er octobre 2016, il est donc inapplicable en l'espèce. Il est toutefois constant qu'avant cette réforme, il était jugé que la tacite reconduction d'un contrat n'entraînait pas prorogation du contrat primitif, mais donnait naissance à une convention nouvelle, ainsi qu'il le fait valoir.
M. [J] soutient que le taux nominal du prêt ne lui a pas été communiqué, contrairement aux dispositions de l'article 1907 du code civil, et que le taux effectif global est irrégulier en ce que le taux de période n'est pas précisé. Il en déduit que la demande de l'intimée doit être rejetée, sauf à être rectifiée depuis le contrat initial du 21 janvier 2010 et subsidiairement pour les cinq dernières années à compter du contrat du 22 janvier 2014.
La banque répond que la contestation de la régularité du contrat formée par M. [J] se heurte à la prescription, et qu'au surplus le contrat est unique et simplement renouvelé chaque année.
Elle fait observer que le taux d'intérêt du prêt a été communiqué à l'emprunteur, l'article 1907 du code civil n'imposant pas que le taux nominal soit indiqué, et ajoute que l'article L 313-1 du code de la consommation applicable lors de la conclusion du contrat excluait de son application les contrats consentis pour des besoins professionnels comme celui de M. [J], de sorte qu'elle n'avait pas à comuniquer le taux de période.
Les irrégularités dont se prévaut M. [J] étaient apparentes dès la souscription du contrat. Quand bien même les textes dont il se prévaut auraient-ils été applicables aux prêts professionnels, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le taux de période, les contestations que M. [J] oppose à la banque sont prescrites jusqu'au renouvellement du contrat intervenu le 22 janvier 2014, soit dans les cinq ans précédant la date de l'assignation du 22 janvier 2014, étant rappelé que le contrat renouvelé constitue une nouvelle convention.
L'article R 313-1 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret du 1er février 2011, qui s'applique aux prêts professionnels et en ce qui concerne M. [J] au renouvellement du 22 janvier 2014 et aux renouvellements ultérieurs de la convention initiale est ainsi rédigé:
II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
La société intimée ne justifie pas avoir communiqué à M. [J] le taux de période litigieux. Toutefois, si le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels cette sanction ne peut être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé. Or, M. [J] ne démontre pas que l'écart entre le taux réel pratiqué et le taux effectif global est supérieur à 0,1. Sa contestation de ce chef sera donc rejetée.
Il en est de même de la contestation portant sur l'absence d'indication au contrat du taux nominal du prêt, celle-ci n'étant pas exigée par l'article 1907 du code civil dès lors que le TEG était indiqué au contrat, ainsi que le fait observer la banque. De plus, le modèle-type n° 3 de contrat de crédit utilisable par fractions qui figure en annexe de l'article R 311-6 du code de la consommation dans sa rédactiçon applicable à l'espèce n'exige nullement que le taux nominal du prêt figure au contrat.
M. [J] conteste le montant des agios ainsi que celui des 'frais sur rejet de l'échéance' qui ont été imputés au débit de son compte, au motif que le barème en vigueur prévoyant cette facturation cité à l'article I-14 du contrat ne lui a pas été adressé.
Toutefois, s'il vise dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour 'l'absence de montant des frais dans le contrat', il ne forme aucune demande à ce titre, limitant sa réclamation au rejet de la demande en paiement calculée sur la base d'un taux d'intérêt irrégulier. Il en est de même en ce qui concerne le calcul des intérêts. La cour n'étant pas saisie de ces contestations, il ne sera pas statué de ces chefs.
M. [J] reproche encore au prêteur d'avoir prononcé tardivement la déchéance du terme, le découvert s'étant selon lui accru pendant près de trois ans uniquement en raison des frais d'impayés et des pénalités, sans en tirer de conséquences dans le dispositif de ses écritures. Il n'y a pas non plus lieu de statuer sur ce point.
La société BNP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des indemnités de retard sur les mensualités échues impayées, au motif qu'elle ne pouvait y prétendre dans la mesure où elle avait exigé le remboursement du capital restant dû. Dans le décompte de sa créance au 16 mars 2018 (sa pièce n°3) figurent à la fois une indemnité de retard de 2148,04 euros et une indemnité de 10 % sur le capital restant dû de 238,11 euros. Or, aux termes de l'article 1-14 du contrat, ces deux indemnités ne peuvent se cumuler. Le jugement qui a rejeté la demande en paiement de l'indemnité de retard sur les mensualités échues impayées sera donc confirmé.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la créance de la banque était justifiée par les pièces produites, M. [J] n'ayant pas démontré qu'il s'était opposé à l'augmentation du découvert et celle-ci résultant non de nouveaux financements, mais de l'inscription des intérêts et des frais au débit du compte. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement de la somme de 12 673,98 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel convenu entre les parties à compter de la mise en demeure du 17 avril 2018 sur la somme principale de 12 405,87 euros et au taux légal sur l'indemnité contractuelle et non au taux légal dans son intégralité ainsi que l'a retenu le premier juge.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1342-2 du code civil.
M. [J], partie perdante, supportera les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit au fond :
Reçoit la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la SA CMV Médiforce en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en ce qu'il a dit que le principal de la créance de la société BNP Paribas Lease porterait intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018 et, statuant à nouveau :
Condamne M. [J] au paiement d'intérêts au taux contractuel de 10,40 % l'an sur la somme de 12 405,87 euros due à titre principal, soit à compter du 17 avril 2018 ;
Confirme le jugement sur le surplus, et, y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment