Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 JANVIER 2023
N° 2023/12
Rôle N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRYA
Copie conforme
délivrée le 04 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Janvier 2023 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le 01 Février 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [H] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des VAR
Représenté par M. [C] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2023 à 11h10,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST,Vice-Président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29/12/2022 par le préfet des VAR , notifié le 31/12/2022 à 10h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29/12/2022 par le préfet du VAR notifiée le 31/12/2022 à 10H52 ;
Vu l'ordonnance du 02 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02/01/2023 par Monsieur [K] [Y] ;
Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter être libéré pour préparer son retour volontaire au Maroc.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que M. [Y] veut rentrer dignement chez lui et rentrer par ses propres moyens et récupérer ses affaires. Ainsi, il sollicite une assignation à résidence. Il n'entend pas ses soustraire à la mesure. Il a une résidence fixe.
Le représentant de la préfecture observe que M. [Y] est sortant de prison, sans document de voyage ni adresse. Il n'a aucune garantie de représentation. L'attestation d'hébergement est produite pour la première fois devant le juge d'appel, et appraît comme un document de circsonctances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [K] [Y] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement d'un dénommé [H] [T] (nom figurant sur son titre de séjour) ou [H] [T] (nom figurant sur l'attestation d'hébergement) à [Adresse 1]. Aucun élément ne permet de déterminer que cette adresse correspond à un logement stable.
Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. L'appelant ne justifie ni d'une pièce d'identité, ni d'un titre de voyage.
Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national au cours de l'instruction, comme l'a relevé le premier juge.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement. La mesure ordonnée par le premier juge n'apparaît pas disproportionnée.
Par suite, l'ordonnance du 02 janvier 2023 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment