Texte intégral
N° RG 21/02958 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRIT
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST ETIENNE
Au fond
du 23 mars 2021
RG : 19/03331
ch1
[C]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mars 2023
APPELANT :
M. [I] [D] [E] [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [J] [B] [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (42)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 28 Février 2023 prorogée au 07 Mars 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] et M. [C] ont vécu en concubinage de 2001 à 2018. Par acte du 19 juillet 2016, ils ont acquis, en indivision et 21 parts égales, une maison d'habitation située [Adresse 7].
Cette acquisition s'est faite au moyen d'un apport et d'un prêt immobilier auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) pour somme en capital de 265 000 €, remboursab1e en 180 échéances de 1.615,32 €.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s'est engagée en qualité de caution à hauteur du dit montant.
M. [C] et Mme [U] se sont séparés et se sont rapprochés de [Localité 8], de sorte que la maison commune de [Localité 6] n'était plus occupée.
M. [C] et Mme [U] n'ont pas honoré les échéances du 19 mars et du 19 avril 2019 pour un montant total de 3.230, 64 €. Une mise en demeure leur a été adressée par leur banque le 30 avril 2019, présentée le 4 mai 2019.
La banque a prononcé par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2019, la déchéance du terme et mis en demeure M. [C] et Mme [U] d'adresser sous huitaine la somme restant due de 238.800,74 €.
La banque a actionné la société CEGC. le 15 juillet 2019 afin d'obtenir le règlement des sommes restant dues.
La société CEGC. a réglé à la banque la somme de 223.420,92 €, qui lui en a donné quittance subrogative le 22 juillet 2019.
Le 7 août 2019, la société CEGC. a adressé par lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 9 août 2019, une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 239.213,41 €, correspondant aux sommes dues en capital, frais, accessoires, indemnité contractuelle et intérêts de retard au taux de 1,25 % échus.
Par acte d'huissier de justice du 29 octobre 2019, la CEGC a assigné M. [C] et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Le 12 juin 2020, M. [C] et Mme [U] ont cédé leur bien immobilier, ce qui a permis à la société de percevoir la somme de 223.420, 92 €.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
- déclaré irrecevable la demande de M. [C], en nullité de la mise en demeure de la société CEGC,
- débouté la CEGC de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [C] et Mme [U],
- condamné M. [C] à payer à Mme [U], la somme de 3 609 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice procédant de la perte de chance de ne pas avoir à s'acquitter de l'imposition relative à la plus-value réalisée sur la cession de l'immeuble, sis [Adresse 7],
- condamné M. [C] à payer à Mme [U], une participation de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 23 avril 2021, M. [C] a relevé appel du jugement et a intimé seulement Mme [U].
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2021, M. [C] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel,
- Infirmer la décision déférée, en ce qu'elle l'a condamné à régler a Mme [U] la somme de 3 609 euros, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer la décision déférée, en ce qu'elle a retenu à son encontre une inertie fautive dans la vente du bien immobilier,
En conséquence,
- Dire et juger qu'il n'a pas fait preuve d'inertie fautive dans la vente du bien immobilier,
- Infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à régler a Mme [U] la somme de 3 609 euros, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, les conditions de la responsabilité délictuelle n'étant pas remplies.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2021, Mme [U] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- Condamner M. [C] à lui payer, en cause d'appel, une participation de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fumat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [U]
Mme [U] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 3 609 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice procédant de la perte de chance de ne pas avoir à s'acquitter de l'imposition relative à la plus-value réalisée sur la cession de leur maison d'habitation, dont ils auraient été exonérés si le logement avait été occupé par au moins l'un d'entre eux jusqu'à sa mise en vente et si la cession était intervenue dans des délais normaux de vente . Elle fait valoir que M. [C] a fait preuve d'une inertie fautive, qui a retardé la vente de leur bien immobilier, en ne donnant pas suite à l'offre d'achat de leur maison du 6 octobre 2018, au prix de 550 000 euros, Elle précise que M. [C] n'est pas fondé à soutenir qu'il a refusé cette offre au motif qu'une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt était prévue, alors qu'aucun de ses courriels n'en fait état et qu'il a accepté une offre le 11 janvier 2021, prévoyait également que le financement de l'acquisition était soumis à une condition suspensive.
Elle ajoute qu'il n'a accompli aucune démarche pour vendre leur maison tant qu'elle ne l'avait pas assigné devant le président du tribunal de grande Saint-Etienne, afin d'obtenir l'autorisation de vendre seule le bien indivis.
M. [C] fait valoir qu'il a légitimement refusé la première offre d'achat, qui lui a été transmise le 3 octobre 2018, au motif que ne figurait pas le prix revenant aux vendeurs, ni la charge de rémunération de l'intermédiaire, ni la date de signature d'un compromis et que l'apport financier figurait en condition suspensive. Il ajoute qu'il n'avait signé aucun mandat avec l'agence qui leur a proposé cette vente et que Mme [U] n'a pas répondu à ses interrogations, ni ne l'a mis en demeure de régulariser l'offre. Il indique encore qu'aucune autre offre ne lui a été proposée et qu'aucune autre diligence n'a été effectuée par Mme [U] jusqu'à son assignation devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne et qu'il a lui-même pris attache au mois de décembre 2019 avec un agent immobilier, Mme [A], afin de mettre en vente le bien.
Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil, la personne qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, est tenue de le réparer.
Il est constant que Mme [U] et M. [C] ont décidé de se séparer à la fin de l'année 2018 et ont résidé alternativement à leur domicile, à [Adresse 7], jusqu'en février 2019, date à laquelle ils ont déménagé à [Localité 8].
Il ressort, d'une part, d'un courriel du 19 septembre 2018 émanant de M. [C], adressé à Mme [U], qu'ils ont convenu de vendre leur maison, acquise en indivision, et d'autre part, d'une offre d'achat datée du 6 octobre 2018, acceptée par Mme [U], que M et Mme [H] ont proposé d'acquérir leur bien au prix de 550 000 euros et que ces derniers ont réitéré la même offre le 2 décembre 2018.
S'il est constant que M. [C] n'a pas accepté cette offre, il ne peut pour autant en être déduit, que ce dernier a commis une faute engageant sa responsabilité.
En effet, il justifie par un courriel qu'il a adressé à Mme [U] le 4 octobre 2018, qu'il souhaitait obtenir des renseignements avant de signer l'offre d'achat, et notamment le prix de vente 'net vendeur', ainsi que le montant des honoraires de l'agence. Il s'interroge également sur le fait qu'il n'a signé aucun mandat, souhaite en connaître les conditions, ainsi que sur les délais dans lesquels sa compagne souhaite vendre.
Or, ces questions apparaissent légitimes dans le cadre de la vente d'un bien immobilier et Mme [U], n'allègue ni ne justifie y avoir répondu, le mandat de vente n° 3535 de l'agence Ouest Immo conseils produit, qui comporte certains de ces renseignements, n'étant ni daté, ni signé de la part des vendeurs.
Par ailleurs, Mme [U] ne démontre pas avoir mis en demeure M. [C] d'avoir à régulariser l'offre de M et Mme [H], ni qu'il aurait refusé d'autres offres.
Enfin, si Mme [U] justifie avoir réalisé de nouvelles diligences en faisant citer M. [C] devant le tribunal de grande Saint-Etienne par exploit d'huissier de justice du 3 décembre 2019, afin d'être autorisée à régulariser la vente de leur bien immobilier et signé un nouveau mandat de vente le 4 décembre, force est de constater que M. [C] a dans le même temps pris attache avec Mme [A], agent immobilier, pour la mise en vente du bien et signé un mandat exclusif le 12 décembre 2019, que Mme [U] a refusé de régulariser, à défaut d'être d'accord sur le prix proposé et le caractère exclusif du mandat.
M. [C] et Mme [U] ont finalement trouvé un accord le 18 décembre 2019, en modifiant le prix et en signant un mandat simple, ainsi que le souhaitait Mme [U], et la maison a pu être vendue.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute ou 'inertie fautive' n'est démontrée à l'égard de M. [C], qui aurait eu pour conséquence de retarder la vente d'une façon telle, que sa responsabilité aurait été engagée.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il convient de débouter Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de Mme [U] qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [U] de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
Condamne Mme [J] [U] aux dépens de première instance et d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,