Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [Y]
Madame [N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05995 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MTU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après dénommée la RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSES
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05995 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MTU
Par exploit d'huissier, la RIVP, propriétaire de locaux situés à [Adresse 3] a fait assigner au fond Madame [Y] [G] et Madame [T] [N] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement solidaire d'une somme de 4060,15 Euros au titre des loyers et charges dus à mai 2023 ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement;
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de son chef;
- la condamnation in solidum au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.
A l'audience du 21/11/2023, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes
Madame [Y] [G], citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience.
Madame [T] [N] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que la RIVP sollicite de la juridiction :
- le paiement solidaire d'une somme de 4060,15 Euros au titre des loyers et charges dus à mai 2023 ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement;
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de son chef;
- la condamnation in solidum au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
Attendu que la RIVP verse aux débats les pièces suivantes:
- Le transfert de bail
- Attestation de propriété
- Mise ne demeure
- Sommation de payer
- Décompte locatif
- dénonciation au Préfet
- saisine de la CCAPEX
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés s’élève à 4060,15 euros, terme de mai 2023 inclus ;
Qu'il échet de le constater et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme ;
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire:
Attendu qu'une sommation de payer a été délivrée; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée , qu'en conséquence la résiliation judiciaire doit être prononcée et l'expulsion ordonnée ;
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; ils doivent être solidairement condamnés aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection , statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [Y] [G] et Madame [T] [N] à payer à la RIVP la somme de 4060,15 Euros à au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de mai 2023 inclus,
Fixe l'indemnité d'occupation due par les locataires à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux,
Condamne solidairement les défendeurs à payer à la RIVP l'indemnité mensuelle d'occupation précitée,
Prononce la résiliation judiciaire du bail
Dit que les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC
Condamne solidairement Madame [Y] [G] et Madame [T] [N] aux entiers dépens
Disons que l'exécution provisoire est de droit
Le GreffierLe juge des contentieux de la protection
Décision du 12 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05995 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MTU
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