Texte intégral
N° RG 24/03727 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQ2
Nom du ressortissant :
[E] [O]
[O]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 14 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2024 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 décembre 2022, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [E] [O] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 décembre 2022.
Par décision du 28 avril 2024, prsie à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violences sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et usage illicite de stupéfiants, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 29 avril 2024, enregistrée à 15 heures par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 02, [E] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 avril 2024 à 17 heures 05, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [E] [O],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- rejeté la demande d'assignation à résidence,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention de [E] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er mai 2024 à 16 heures 51, en excipant des mêmes moyens que ceux déjà développés devant le juge des libertés et de la détention, à savoir le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, l'insuffisance de motivation de la décision et l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il entend par ailleurs également réitérer la demande subsidiaire d'assignation à résidence formulée en première instance.
Le conseil de [E] [O] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2024 à 10 heures 30.
[E] [O] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [E] [O], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [O], qui a eu la parole en dernier, explique que cela fait 4 ans qu'il est en France et qu'il a n'a jamais été emprisonné ou placé en rétention. Il ajoute qu'il a toujours son passeport sur lui lorsqu'il se déplace. Il dit qu'il a présenté ses excuses aux policiers suite aux faits pour lesquels il a été interpellé et qui ont été commis sous l'emprise de l'alcool. Il précise qu'il fait tout pour s'insérer et régulariser sa situation : cours de français, bénévolat, travail.. C'est la première fois qu'il commet une erreur. Il souhaite donc pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
L'article L. 731-1 du même code ,également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. »
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.
Il convient par ailleurs de relever que l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA.
Le conseil de [E] [O] ne précise d'ailleurs pas « les effets acquis de la situation juridique dans laquelle se trouvait [E] [O] » susceptibles de résulter de l'expiration du délai d'une année prévu à cet article L. 731-1 dans sa version antérieure à la loi nouvelle, alors même que l'intéressé demeure soumis à cette obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, à de nouvelles décisions de l'autorité administrative d'interdiction de retour sur le territoire français.
Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative du 28 avril 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [E] [O] fait valoir que celui-ci, comme il a pu en justifier en première instance, dispose en France d'une adresse stable chez sa tante dont il a fait part lors de son interpellation et a par ailleurs volontairement remis son passeport aux services de police.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- qu'il apparaît clairement que la situation de [E] [O] n'a pas évolué depuis la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois prise et notifiée le 7 décembre 2022 dans la mesure où l'intéressé se déclare toujours célibataire, sans enfant à charge, ne justifie pas de liens stables et établis en France, ne rapportant notamment pas la preuve du projet de mariage qu'il allègue avec une hypothétique compagne dont il ne donne pas l'identité, pas plus d'ailleurs qu'il n'établit qu'elle est en situation régulière sur le territoire national et qu'il a une vie privée et familiale stable avec cette dernière,
- qu'il ne démontre pas non plus être dépourvu dattaches dans son pays où réside sa mère selon ses propres déclarations,
- que s'il déclare vivre chez sa tante, il ne justifie aucunement de son identité ni des liens qu'il entretient avec elle,
- qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacés ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CEDH dans le cadre de l'exécution de la présente décision, d'autant qu'il a pu déposer une demande d'asile le 29 juin 2022 auprès de l'OFPRA qui a été rejetée le 29 juillet 2022, cette décision lui ayant été notifiée le 5 août 2022, sans qu'il exerce de recours, sachant qu'il pourra déposer une demande de réexamen au centre de rétention,
- qu'il n'a pas non plus formulé de demande de titre de séjour auprès de l'administration et demeure donc en séjour irrégulier,
- que [E] [O] allègue résider au [Adresse 2] au domicile de Mme [B] [Y], sa tante maternelle, mais qu'il ne s'agit pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisque le fait d'être hébergé par un tiers ne peut être regardé comme un gage de stabilité,
- qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 24 mois notifiée le 19 avril 2022 par le préfet de police de Paris et d'une assignation à résidence notifié le 9 juin 2022, la légalité de ces décisions ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif le 15 juin 2022,
- que [E] [O] n'a pas respecté les termes de ces deux mesures qui lui étaient opposées,
- qu'il ne pas non plus respecté les obligations de pointage de l'assignation à résidence ordonnée le 5 juillet 2023, comme l'ont constaté les forces de l'odre par procès-verbal rédigé le 11 juillet 2023,
- que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue pour des faits d'outrage, violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique, menaces aggravées et détention de stupéfiants,
- qu'il est par ailleurs défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, dégradation ou détérioration du bien d'autrui, vol aggravé par deux circonstances, vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé et vol en réunion sans violence,
- que [E] [O], qui posssède son passeport algérien n°1453965257 valable jusqu'au 22 septembre 2024, n'a jamais réalisé de démarches pour préparer son départ du territoire national afin de mettre à exécution les mesures d'éloignement prises à son encontre,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel dont il ressort que s'il allègue des addictions, il ne justifie pas pour autant être atteint de pathologies graves nécessitant la poursuite de soins sur le territoire français et dont il ne pourrait bénéficier effectivement en cas de retour dans son pays d'origine,
- qu'en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'OFII pendant sa rétention administrative.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [E] [O] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il doit notamment être noté que la préfecture mentionne bien que celui-ci dispose d'un passeport en cours de validité.
Les indications qui figurent dans la décision critiquée sont également conformes aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue par les services de police de la division de proximité de [Localité 3] Centre le 28 avril 2024 entre 09 heures 36 et 10 heures 32 en présence de son avocat et par le truchement d'un interprète en langue arabe (procès-verbal n°2024/039772).
Il sera en particulier souligné que, si au cours de cette audition, [E] [O] a effectivement relaté qu'il est domicilié au [Adresse 2], il a également précisé qu'il s'agit du domicile de sa tante maternelle, [B] [Y] et n'a pas communiqué de justificatif relatif à cet hébergement aux forces de l'ordre, ni même fait part de sa volonté de produire un document en ce sens.
Il ne peut donc qu'être constaté que la préfecture n'a fait que reprendre les déclarations de [E] [O] concernant sa domiciliation et que la critique opérée par le conseil de ce dernier quant aux conclusions que l'autorité administrative tire de ses affirmations au sujet de son hébergement concerne en réalité le choix fait par l'autorité administrative de ne pas retenir ces éléments comme établissant l'existence d'une résidence stable et établie sur le territoire français, ce qui correspond en réalité au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il en découle que les moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation ne pouvaient prospérer, comme l'a pertinemment apprécié le premier juge.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
L'article L.741-1 du CESEDA dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[E] [O] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisqu'il justifie d'un domicile réel et stable chez sa tante maternelle, a remis son passeport aux autorités après son interpellation et n'a jamais été condamné,.
Comme déjà relaté supra, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté la décision de placement en rétention, elle ne disposait d'aucun justificatif permettant d'étayer les dires de [E] [O] quant à la domiciliation dont il a fait état au cours de son audition chez sa tante Mme [B] [Y] au [Adresse 2] de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir retenu que cette adresse alléguée chez un tiers ne constitue pas une résidence stable et effective en France, les documents idoines ayant été produits pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention.
Il doit surtout être relevé qu'outre l'absence de preuve d'une résidence stable et effective en France, la préfète du Rhône s'est fondée sur d'autres considérationsrelatives à la situation personnelle de l'intéressé qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L.612'3 du CESEDA, sans même qu'il soit besoin d'examiner le critère de la menace pour l'ordre public surabondamment évoqué dans le cas présent, à savoir le fait que [E] [O] ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement, puisqu'il reconnaît lui-même qu'il n'a pas quitté la France depuis 2020, et qu'il n'a pas non plus respecté deux assignations à résidence respectivement notifiées en juin 2022 et juillet 2023.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»
En l'espèce, s'il n'est pas discuté que [E] [O] a remis l'original de son passeport en cours de validité à l'administration et communiqué des justificatifs d'hébergement chez Mme [Y] dans le cadre de la procédure en première instance, il reste que sa demande d'assignation doit néanmoins être rejetée, dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations en garde à vue qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis son arrivée en 2020, qu'il ne s'est d'ailleurs pas conformé aux deux mesures d'éloignement respectivement prises à son encontre en juin 2022 et décembre 2022, et qu'il ne conteste pas qu'il n'a respecté aucune des deux mesures d'assignation à résidence prononcées en juin 2022 et plus récemment en juillet 2023.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA