Texte intégral
N° RG 21/00227 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWKF
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LEGALP
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MERCREDI 6 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00099) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 09 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 08 Janvier 2021
APPELANTS :
M. [K] [Z]
né le 16 mai 1949 à [Localité 5] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [F] [H] épouse [Z]
née le 8 novembre 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
Le syndicat des copropriétaires LE CHABAL, représenté par son syndic en exercice, la société NEIGE ET SOLEIL SQUARE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me TOMASI
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 août 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [Z] et son épouse, Mme [F] [H], sont propriétaires du lot n°4 de l'immeuble [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété.
Les époux [Z] ont interpellé la copropriété en 2006 en raison d'infiltrations d'eau en provenance de la toiture et un revêtement étanche a été alors appliqué. Des travaux ont ensuite été effectués en 2010 du fait de nouvelles infiltrations.
Ces désordres persistant en 2014 M. et Mme [Z] ont vainement sollicité la réfection complète de la toiture auprès du syndicat des copropriétaires puis réitéré leur demande auprès du syndic le 24 août 2018 en s'appuyant sur un devis de 2 718,10 euros de la société [M].
L'assemblée générale des copropriétaires du 8 novembre 2018 a cependant rejeté la résolution n°8 portant sur les travaux préparatoires à la réfection de la toiture de l'immeuble.
Par exploit du 18 janvier 2019 M. et Mme [Z] ont donc fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Neige et Soleil Square Habitat, devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins notamment de contester le rejet de la résolution n°8 de l'assemblée du 8 novembre 2018 et d'obtenir son annulation.
Suivant jugement du 9 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire le tribunal a :
- débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes d'annulation de la résolution n°8 du procès verbal de l'assemblée générale du 8 novembre 2018 et de condamnation du syndicat des copropriétaires sur les fondements de la responsabilité contractuelle et de l'abus de droit,
- condamné M. et Mme [Z] à verser au syndicat de copropriétaires une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [Z] aux dépens.
Le 8 janvier 2021 M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- annuler le refus de la résolution n°8 en ce qu'il est contraire à l'intérêt collectif de la copropriété,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions les époux [Z] font valoir que :
- leur demande d'annulation de la résolution n°8, est fondée sur l'abus de majorité affectant ce refus, les copropriétaires étant uniquement animés par une hostilité personnelle injustifiée à leur égard comme l'a reconnu le syndic lors de la réunion d'expertise amiable du 18 janvier 2019,
- le refus de l'assemblée générale d'entreprendre des travaux pérennes constitue un abus de droit dans la mesure où il est contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires alors que des infiltrations d'eau se produisent depuis plus de dix ans et que les précédents travaux n'étaient que provisoires,
- il ne leur appartenait pas de produire des devis, contrairement aux motifs du jugement, mais au syndic de faire le nécessaire en tant que représentant du syndicat des copropriétaires et d'interlocuteur contractuel des entreprises,
- le grief exprimé dans le jugement déféré selon lequel ils n'avaient produit qu'un seul devis aurait dû conduire le syndic à rechercher d'autres devis, ce qui n'a aucunement été décidé lors de l'assemblée du 8 novembre 2018,
- pour les besoins de la cause le syndic a remis aux copropriétaires d'autres devis en vue de l'assemblée générale du 11 mars 2019,
- selon le cabinet Polyexpert, à l'encontre du motif du refus invoqué, les infiltrations sont dues à la vétusté de la toiture et non à l'implantation de la fenêtre du lot n°4, de surcroît conformément aux règles d'urbanisme,
- le syndicat des copropriétaires a commis une faute contractuelle en opposant un refus abusif à la demande de travaux de réfection de la toiture et a donc engagé sa responsabilité à leur égard.
En réplique le syndicat des copropriétaires conclut à ce que la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, rejette l'intégralité des demandes des époux [Z] et les condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
L'intimé expose que :
- selon le rapport d'expertise amiable de la protection juridique des époux [Z], en date du 19 janvier 2019, les travaux de réfection de la toiture étaient nécessaires à la conservation de leur lot privatif de sorte qu'il pouvaient parfaitement solliciter des devis,
- le syndic a ensuite convoqué une assemblée générale le 11 mars 2019 dont la résolution n°5 relative aux travaux de réfection de la toiture du lot 24 appartenant à M. et Mme [Z] a été adoptée conduisant à la mise en oeuvre de travaux pour un montant total de 10 000 euros,
- les appelants ne peuvent dès lors soutenir l'existence d'un quelconque préjudice outre qu'ils ne démontrent nullement la prétendue carence du syndic alors au surplus qu'ils ne lui ont communiqué aucune déclaration de dégât des eaux.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 18 mai 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la demande principale
Vu les articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. et Mme [Z] sollicitent l'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 8 novembre 2018, excipant d'un abus de majorité des copropriétaires opposés aux travaux qu'ils réclamaient, car contraire à l'intérêt collectif de la copropriété au regard des infiltrations d'eau affectant leur lot depuis plus de dix ans et du caractère provisoire des précédents travaux.
Il est constant que l'abus de majorité consiste à prendre une décision contraire à l'intérêt collectif dans un intérêt distinct de celui-ci.
Force est de constater que le rejet de la résolution portant sur la 'réparation partielle de la toiture au-dessus de l'appartement de Mr et Mme [Z]' et se référant au devis [M] de 2 718,10 euros, qui précise que les époux [Z] 'ont procédé à l'ouverture d'un dossier sinistre lié à l'affaissement de la toiture. Des infiltrations ont été déclarées. Il est proposé à l'Assemblée Générale de solutionné [sic] l'origine du sinistre, à savoir, réparation partielle de la toiture', n'est aucunement motivé.
Pour autant il appartient aux appelants, en application de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, d'établir l'existence d'un abus de droit de la copropriété.
Or M. et Mme [Z] ne démontrent nullement l'intérêt distinct de l'intérêt collectif qu'aurait poursuivi la majorité des copropriétaires, lesquels s'opposeraient en fait aux époux [Z] en raison d'un désaccord sur l'origine des infiltrations. De surcroît le cabinet Polyexpert dans son rapport d'expertise amiable du 19 janvier 2019, bien que postérieur à la décision litigieuse, propose au titre de la réfection de la toiture 'un chiffrage d'environ 5 000 €', précisant que le devis établi par la société à responsabilité limitée [M] lui 'semble un peu léger'.
Enfin la motivation ayant conduit au rejet de ladite résolution, prétendument liée à l'animosité personnelle des autres copropriétaires à leur égard, est démentie par l'adoption lors de l'assemblée générale du 11 mars 2019 d'une résolution autorisant la réfection de la toiture pour un montant de 10 000 euros bien supérieur à celui retenu dans le devis [M].
La demande d'annulation des époux [Z] se prévalant d'un abus de majorité, non démontré dans sa finalité et pas davantage établi dans ses effets, ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. Les époux [Z] seront donc condamnés à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent seront en outre condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 9 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Gap, ;
Y ajoutant, ;
Condamne M. [K] [Z] et Mme [F] [H] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société Neige et Soleil Square Habitat, une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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