Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/02/2024
la SCP LAVAL CROZE CARPE
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 08 FEVRIER 2024
N° : 39 - 23
N° RG 21/02470
N° Portalis DBVN-V-B7F-GN63
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 09 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Christophe CARPE membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005256 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
Monsieur [L] [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Christophe CARPE membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005419 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266714566574
Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Société Coopérative à capital et personnel variables
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Clemence STOVEN-BLANCHE membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Septembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 DECEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damiens DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 27 septembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) a consenti à M. [L] [H] et Mme [W] [G], à l'époque son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 110 625 euros destiné à financer l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs. Ce prêt est décomposé en trois prêts :
- un prêt n° 70067803614 d'un montant de 82 125 euros, remboursable en 240 mensualités avec intérêts au taux nominal de 4,720 % l'an
- un prêt n° 70067803623 d'un montant de 14 250 euros, remboursable en 96 mensualités avec intérêts au taux de 0 %
- un prêt n° 70067803632 d'un montant de 14 250 euros, remboursable en 240 mensualités avec intérêts au taux nominal de 3,90 % l'an.
L'acquisition de l'immeuble financé par l'opération en cause est intervenue le 22 octobre 2009.
Des échéances étant demeurées impayées à compter du 5 septembre 2016 sur le prêt n° 70067803614, à compter du 10 août 2016 sur le prêt n° 70067803623 et à compter du 10 septembre 2016 sur le prêt n° 70067803632, le Crédit agricole a vainement mis en demeure chacun de M. [H] et de Mme [G], le 14 décembre 2016, de régulariser la situation sous quinzaine.
La Crédit agricole a provoqué la déchéance du terme de ses concours le 21 avril 2017 et mis en demeure chacun de M. [H] et de Mme [G], par courriers recommandés respectivement présenté et distribué le 25 et le 27 avril 2017, de lui régler la somme totale de 90 284,01 euros.
Antérieurement, par jugement du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé à la demande de M. [H] et Mme [G] la résiliation de la vente intervenue le 22 octobre 2009, condamné le vendeur à restituer aux acquéreurs la somme de 113 431,85 euros correspondant au prix de vente et de ses accessoires, la somme de 17 255,15 euros en indemnisation du coût d'amortissement des crédits, 3 529 euros au titre de la taxe foncière et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, puis dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par arrêt du 20 novembre 2018, cette cour a :
- infirmé le jugement du 22 mars 2017 mais seulement en ce qu'il a condamné le vendeur à payer à M. [L] [H] et Mme [W] [H] née [G] les sommes de 17 255,15 euros en indemnisation du coût d'amortissement des crédits, 3 529 euros au titre de la taxe foncière et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance, et en ce qu'il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- condamné le vendeur à payer à M. [L] [H] et Mme [W] [H] née [G] les sommes de :
' 55 481,98 euros au titre du coût total des crédits,
' 5 063 euros au titre des taxes foncières,
' 2 373,18 euros au titre des charges de copropriété,
' 14 460 euros au titre du préjudice de jouissance du 22 octobre 2009 au 2 novembre 2017,
' 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- dit que la somme de 100 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble devant être restituée par le vendeur à M. [L] [H] et Mme [W] [H] née [G] portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014,
- dit que les autres sommes allouées à M. [L] [H] et Mme [W] [H] née [G] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- dit que les intérêts échus sur les sommes dues par le vendeur seront capitalisés conformément à l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil,
- rejeté toutes autres demandes,
Y ajoutant :
- ordonné la radiation de toutes inscriptions hypothécaires publiées au service de la publicité foncière, prises sur l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], section AN numéro [Cadastre 5], lieudit [Adresse 9], pour une contenance de 0ha 0a 56 ça et section AN numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 9], pour une contenance de 0ha 0a 35 ça,
- débouté le vendeur de sa demande indemnitaire au titre de la privation de jouissance du bien immobilier vendu,
- condamné le vendeur aux entiers dépens d'appel et dit que les dépens de première instance comprennent le coût de la publicité foncière de l'assignation outre le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné le vendeur à payer à M. [L] [H] et Mme [W] [H] née [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 16 avril 2018, le Crédit agricole a fait assigner M. [H] et Mme [G] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans.
Par jugement du 9 juin 2021, rectifié le 6 août suivant, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire recevable en son action,
- condamné solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [H] née [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire :
* au titre du prêt n°70067803614 : la somme de 71 376,30 euros,
* au titre du prêt n°70067803632 : la somme de 10 611,66 euros,
* au titre du prêt n°70067803623 : la somme de 1 359,36 euros,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2021,
- dit que les intérêts échus sur les sommes dues par M. [L] [H] et Mme [W] [H] née [G] seront capitalisés,
- rejeté le surplus des demandes, incluant celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [H] et Mme [W] [H] née [G] aux entiers dépens.
M. [H] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 17 septembre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023 par voie électronique, M. [H] et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 1218 et 1343-5 du code civil, de :
- déclarer Mme [W] [G] divorcée [H] et M. [L] [H] recevables et bien fondés en leur appel du jugement entrepris,
- déclarer Mme [W] [G] divorcée [H] et M. [L] [H] recevable et bien fondés en leurs demandes,
- infirmer la décision entreprise en sa totalité, en ce qu'elle a :
- débouté M. [L] [H] et Mme [W] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté M. [L] [H] et Mme [W] [G] de leur demande de délais de paiement,
- déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire recevable en son action,
- condamné solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [G] divorcée [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire :
- au titre du prêt n°70067803614 : la somme de 71 376,30 euros,
- au titre du prêt n°70067803632 : la somme de 10 611,66 euros,
- au titre du prêt n°70067803623 : la somme de 1 359,36 euros,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2017,
- dit que les intérêts échus sur les sommes dues par M. [L] [H] et Mme [W] [G] divorcée [H] seront capitalisés,
- rejeté le surplus des demandes, incluant celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [H] et Mme [W] [G] divorcée [H] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
- déclarer que M. [H] et Mme [G] ne peuvent être redevables d'une somme totale supérieure à 23 199,87 euros à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
- accorder à Mme [W] [G] divorcée [H] et M. [L] [H] les plus larges délais pour payer les sommes qui leur sont réclamées au titre de leurs engagements,
- déclarer que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à taux réduit,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à régler à Mme [W] [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à régler à M. [L] [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 outre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023 par voie électronique, le Crédit agricole demande à la cour, au visa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation (actuel article L.722-2) et de l'article 1343-5 du code civil, de :
- débouter M. [L] [H] et Mme [W] [G] divorcée [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [G] divorcée [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant à la SCP Stoven Pinczon du Sel le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 7 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'allégation d'une impossibilité pour le prêteur d'engager des poursuites :
Sans conclure à l'irrecevabilité des demandes du Crédit agricole, mais seulement à leur rejet, au fond, les appelants font valoir que Mme [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers qui, le 31 mai 2018, a approuvé en sa faveur un plan définitif de redressement, et soutiennent que les dispositions de l'article L. 331-9 du code de la consommation, qui interdisent aux créanciers figurant dans le plan de surendettement d'exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution des mesures, interdisent au Crédit agricole d'engager des poursuites à l'encontre de Mme [G].
Le Crédit agricole rétorque que le plan de redressement dont se prévalent les appelants avait institué un moratoire de douze mois qui était largement expiré lorsque le jugement a été rendu et qu'en toute hypothèse, l'article L. 331-3-1 (devenu L. 722-2) du code de la consommation, qui interdit aux créanciers d'engager des procédures d'exécution sur les biens du débiteur dont la demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée recevable, n'empêche nullement le créancier d'obtenir un jugement de condamnation à l'encontre de ses débiteurs.
Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation applicable à la cause [anciennement L. 331-3-1], la recevabilité de la demande [de traitement de la situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cession de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Selon l'article L. 733-16 du même code [anciennement L. 311-9], les créanciers auxquels un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement est opposable ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Il est de jurisprudence assurée que les textes précités qui interdisent au créancier d'engager des procédures d'exécution ne lui interdisent nullement de saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan (v. par ex. Civ. 1, 7 janvier 1997, n° 94-20-350).
Outre qu'au cas particulier, le plan de redressement dont se prévalent les appelants est arrivé à son terme le 30 juin 2019 et que ceux-ci ne justifient d'aucune mesure de surendettement en cours, c'est sans sérieux que Mme [G] et M. [H] soutiennent que l'action du Crédit agricole ne pourrait prospérer.
Sur le montant de la créance du prêteur :
Pour soutenir, à titre subsidiaire, que le prêteur ne pourrait leur réclamer une somme supérieure à 23 199,87 euros, les appelants soutiennent que la résolution de la vente de leur maison entraîne automatiquement la résolution du contrat de prêt accessoire à cette vente et en déduisent que dès lors que la résolution a pour effet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion du contrat, le Crédit agricole ne peut leur réclamer ni intérêts, ni indemnités, mais seulement le capital prêté, déduction faite des sommes remboursées.
Le Crédit agricole rétorque que la résolution du contrat de prêt, même automatique, ne peut être prononcée que si elle est demandée, observe que les appelants n'ont sollicité la résolution des prêts litigieux, ni dans la procédure de résolution de la vente de leur bien immobilier, ni dans le cadre de la présente procédure, et ajoutent qu'en ne l'attrayant pas à l'instance relative à la résolution de la vente de leur immeuble, M. [H] et Mme [G] ont au contraire manifesté leur volonté de ne pas se prévaloir de l'interdépendance des contrats.
En faisant valoir que dans ces circonstances, la résolution de la vente lui est inopposable, puis en soulignant que les appelants font montre de mauvaise foi en soutenant ne pas être tenus au règlement des intérêts alors que dans l'arrêt de cette cour du 20 novembre 2018, leurs vendeurs ont été condamnés à leur restituer, outre le prix de vente de l'immeuble et ses accessoires, une somme complémentaire de 55 481,98 euros au titre du coût total des crédits, le Crédit agricole conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré.
La cour ne peut que constater que les appelants ne demandent et n'ont jamais demandé la résolution des contrats de prêts litigieux et qu'en poursuivant la condamnation des vendeurs de leur bien immobilier à leur restituer le coût total des crédits en cause, lequel inclut le coût des intérêts, M. [H] et Mme [G] ont assurément renoncé à se prévaloir de l'interdépendance existant entre le contrat de vente anéanti et les contrats de prêt litigieux.
Dans ces circonstances, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [H] et Mme [G] ont déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement et n'indiquent pas à quel usage ils ont affecté les sommes qui leur ont été restituées en exécution de l'arrêt du 20 novembre 2018, lesquelles comprenaient, notamment, le prix de vente de leur immeuble dont l'acquisition avait été financée par le Crédit agricole, et l'intégralité du coût de ce financement.
Dans ces circonstances, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] et Mme [G], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [H] et Mme [G] seront condamnés in solidum à régler au Crédit agricole, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [H] et Mme [W] [G] divorcée [H] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de M. [L] [H] et Mme [W] [G] formées sur le même fondement et sur celui de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne in solidum M. [L] [H] et Mme [W] [G] aux dépens,
Accorde à la SCP Stoven Pinczon du Sel le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT