Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/01365 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPTP
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
S.A.R.L. HQ AIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : F20/00019
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence CIER
Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [R]
né le 06 Janvier 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurence CIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613
APPELANT
****************
S.A.R.L. HQ AIR
N° SIRET : 520 120 916
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 171, substitué par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
Par contrat de travail à durée déterminée du 9 novembre 2012, renouvelé à plusieurs reprises, Monsieur [Y] [R] a été embauché par la société H.Q Air.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 7 octobre 2013, Monsieur [Y] [R] a été embauché par la société H.Q Air. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de mise en propreté aéraulique, classification chef d'équipe.
'
La SAS H.Q Air a comme objet social le nettoyage de bâtiments et le nettoyage industriel et compte 19 salariés.
'
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
'
Monsieur [R] a présenté sa démission par un courrier du 18 février 2019.
'
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2020 Monsieur [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes d'Argenteuil a':
- Jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] du 18 février 2020 doit s'analyser en une démission avec toutes conséquences de droit.
- Débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes
- Débouté la société HQ Air de ses demandes reconventionnelles
- Mis les entiers dépense à la charge de M. [R].
'
Par déclaration au greffe du 7 mai 2021, Monsieur [R] interjetait appel du jugement rendu le 8 avril 2021.
'
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [Y] [R], appelant demande à la cour de':'
Vu la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 8 avril 2021 sous le numéro de RG F 20/00019, et notifiée par courrier en date du 9 avril 2021,
'' Infirmer la décision en ce que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] devait s'analyser en une démission avec toutes conséquences de droit et débouté Monsieur [R] de toutes ses demandes.
Statut de nouveau,
Vu les dispositions de l'article L.1222-6, L.2146-1, L. 3121-28, L. 3121-4, L.1242-12 du code du travail,
Vu l'article D. 3231-5 du code du travail,'
Vu l'article L.4121-1, R. 4121-3 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu l'absence de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels tel que prévu à l'article R. 4121-1 et à l'article R. 4412-99 du code du travail ;
Vu l'absence de motif valable pour recourir à un contrat de travail à durée déterminée,
-' Condamner la société HQ AIR au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats' de' travail' à' durée' déterminée' en' contrat' de' travail' à' durée indéterminée,
Sur l'exécution du contrat de travail':
-' Constater les différents manquements de la société HQ AIR à l'égard de Monsieur [R].
-' Condamner la société HQ AIR à verser à Monsieur [R] la somme de :
-''' 2.000 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre de la prime en cas de travail de nuit sauf à parfaire,
-'' 500 euros à titre de rappels de salaires au titre de la prime de nettoyage,
-'' 776 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre de la prime panier sauf à parfaire.
-' Condamner la société HQ AIR à verser à Monsieur [R] la somme de 9.079,86 euros au titre de rappel des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents
-' Condamner la société HQ AIR à verser à Monsieur [R] six mois de salaire brut au titre de l'article L8221-5 du code du travail soit 10.500 euros,
-' Condamner la société HQ AIR à verser à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
-' Condamner la société HQ AIR à verser la somme de 6.000 euros à Monsieur [R] à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail,
'- 'Condamner la société HQ AIR à lui verser 5.000 euros au titre du préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante,
-' Condamner la société HQ AIR à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
-' Juger que la démission équivoque de Monsieur [R], selon les termes de la lettre du 18 février 2019, doit être requalifiée en prise d'acte compte tenu des manquements graves imputables à la société HQ AIR et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
En conséquence,
-' Condamner la' société' HQ' AIR' à' verser' à' Monsieur' [R]' au' titre' de' l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4.459,72 euros bruts outre les congés payés afférents,
-' Condamner la société HQ AIR, au titre de l'indemnité légale de licenciement, au paiement de la somme de 3.577,06 euros,
-' Condamner la société HQ AIR à verser à Monsieur [R] la somme de 20.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-' Condamner la société HQ AIR à l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 5.000 euros,
-' Ordonner à la société HQ AIR de délivrer à Monsieur [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat modifiés, et qu'en tout état de cause, le reçu pour solde de tout compte remis à Monsieur [R] le 6 mars 2019, en l'absence de sommes dues à celui-ci, doit être rectifié,
-' Intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
-' Condamner la société HQ AIR aux dépens de la procédure.
'
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 01 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS HQ Air, intimée demande à la cour de':
- Dire recevable et bien fondée la société HQ AIR en ses présentes écritures et ses suites,
Et y faisant droit ;
- Débouter Monsieur [Y] [R] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le' jugement' rendu' par' le' conseil' de' prud'hommes d'Argenteuil' du' 8' avril' 2021' en' ce' qu'il 'a débouté' Monsieur' [Y] [R] de ses demandes :
-' de 5.000,00 euros à titre d'indemnité pour requalification des contrats de travail' à' durée' déterminée' en' contrat' de' travail' à' durée déterminée ;
-' de 2.000,00 euros à titre de rappel de primes pour travail de nuit ;
-' de 1.680,00 euros à titre de rappel de primes de responsabilité ;
-' de 500,00 euros à titre de rappel de primes de nettoyage ;
-' de 776,00 euros à titre de rappel de primes de panier ;
-' de 9.079,86 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
-' de' 10.500,00' euros' à' titre' d'indemnité' pour' travail' dissimulé' en application de l'article L 8221 5 du code du travail ;
-' de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
-' de' 6.000,00' euros' à' titre' d'indemnité' pour' dépassement' de' la' durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail ;
-' de' 5.000,00' euros' à' titre' d'indemnité 'en' réparation' du' préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante ;
-' de' 2.000,00' euros' à' titre' d'indemnité 'pour' exécution' déloyale' du contrat de travail ;'
-' de' 4.459,72' euros' au' titre' de' l'indemnité' compensatrice' de' préavis outre les congés payés y afférents ;
-' de 3.577,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-' de' 20.000,00' euros' au' titre' de' l'indemnité' pour' licenciement' sans cause réelle et sérieuse ;
-' de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-' de' remise' de' documents' de' rupture' du' contrat' de' travail' sous astreinte de 100,00 euros par jour et par document de retard ;
-' de condamnation de la société HQ AIR au paiement d'intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil ;'''
- Condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la société HQ AIR la somme de 5.000,00' euros' (cinq' mille' cinq' cent' euros)' au' titre' de' l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens.
'
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2023.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, la SAS HQ Air, intimée, a également demandé à la cour de':
- ordonner la révocation et le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation d'un nouveau calendrier,
- ordonner le rejet des conclusions d'appelant n°4 et de la pièce adverse n°40.
Sa demande se rapporte aux conclusions et pièce notifiées par le conseil de Monsieur [R] le 10 janvier 2023.
SUR CE,
L'ordonnance du 25 janvier 2023 a dit n'y avoir lieu à révocation de clôture.
Comme le rappelle la société HQ Air, Monsieur [R] a versé la veille de la clôture de nouvelles conclusions et une pièce complémentaire n°40 correspondant à un décompte d'heures supplémentaires, alors qu'il avait déjà conclu auparavant à plusieurs reprises, sans juger utile de présenter un tel décompte et avait déjà conclu l'avant-veille de la précédente clôture, ce qui avait conduit à reporter déjà la précédente clôture du 14 décembre 2022 au 11 janvier 2023 ;
Dans ces conditions, la cour estime que la société intimée fait justement valoir qu'elle n'a pas été placée en situation de répondre utilement et que ces nouvelles conclusions et communication tardive contreviennent aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile ;
Il est fait droit en conséquence, à titre liminaire, à la demande de rejet des conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 10 janvier 2023 et de la pièce adverse n°40 ;
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la requalification des contrats de travail à duré déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Monsieur [R] sollicite la condamnation de la société HQ Air à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; il fait valoir que les contrats à durée déterminée ne contenaient pas de motifs de recours à ce type de contrat et que les délais de carence entre contrats de ce type n'ont pas été respectés ; la société HQ Air soulève la prescription des demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ce que conteste Monsieur [R], et ajoute que suite à l'embauche en contrat à durée indéterminée les demandes de requalification sont devenues sans objet et que le salarié n'a subi aucun préjudice ;
Selon l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » ;
En application de ce texte, concernant les demandes de requalification sollicitées pour absence de motif de recours au contrat à durée indéterminée, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification a pour point de départ la conclusion du contrat ;
En l'espèce, Monsieur [R] a été embauché suivant contrats à durée déterminée selon les dates suivantes :
- du 26 novembre 2012 au 27 novembre 2012,
- du 25 février 2013 au 8 mars 2013,
- du 11 mars 2013 au 23 mars 2013,
- du 2 avril 2013 au 13 avril 2013,
- du 22 avril 2013 au 22 juin 2013,
- du 24 juin 2013 au 24 août 2013,
- du 7 octobre 2013 au 4 janvier 2014 ;
A l'issue de ce dernier contrat, Monsieur [R] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 6 janvier 2014, avec une reprise d'ancienneté au 7 octobre 2013 ;
Des interruptions ont ainsi ponctué la succession de ses contrats à durée déterminée ;
Surtout, les dates de conclusion de ces contrats à durée déterminée, y compris le dernier, sont antérieures de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, intervenue le 24 janvier 2020 ;
Par ailleurs, Monsieur [R] avait connaissance de la situation relative aux délais de carence entre ces contrats à durée déterminée lors de la signature du contrat à durée déterminée suivant ; ainsi, s'agissant du délai de carence entre son 3ème et son 4ème contrat à durée déterminée, lors de la signature de ce 4ème contrat le 7 mars 2013 ; là encore, chacune de ces dates est antérieure de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié intervenue le 24 janvier 2020 ;
Il s'ensuit que les demandes de requalification des contrats de travail à duré déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnité à ce titre sont prescrites ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur les rappels de primes
Monsieur [R] sollicite la somme de 2.000 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre de la prime en cas de travail de nuit, ainsi que les sommes de 500 euros à titre de rappels de salaires au titre de la prime de nettoyage et de 776 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre de la prime panier, sauf à parfaire ;
Dans ces écritures, Monsieur [R] reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé la majoration prévue en cas de travaux occasionnels effectués de nuit ; plus précisément, il fait valoir que la société HQ Air lui a versé la majoration de 20 % depuis son embauche jusqu'en mai 2015 en fraude de ses droits, pour la faire passer ensuite à 100 % ;
La majoration pour travail de nuit à 100% n'est applicable que pour des travaux occasionnels et non réguliers, ce que le salarié ne démontre pas, ne produisant aucun relevé précis sur les dates et lieux concernés et se contentant d'une demande d'une somme dont le caractère forfaitaire privant sa demande de base vérifiable ;
Le rejet de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime en cas de travail de nuit sera en conséquence confirmé ;
S'agissant de la prime de nettoyage, si le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il devait 'se vêtir proprement', sans qu'il soit pour autant prévu d'obligation conventionnelle ou contractuelle relative à une prime de nettoyage ou de salissure, Monsieur [R] ne produit, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, de justificatif de frais en lien avec l'entretien de sa tenue de travail ;
Le rejet de sa demande de rappels de salaires au titre de la prime de nettoyage sera dans ces conditions également confirmé ;
En ce qui concerne la prime de panier, les plannings d'intervention et les bulletins de salaire font apparaître que les primes de panier ont été régulièrement versées ;
Le salarié ne présente au demeurant qu'une demande globale et forfaitaire sans détailler les périodes et sommes qui lui resteraient dues, sans que sa demande ne présente ainsi de base vérifiable ;
Le rejet de la demande de rappels de salaires au titre de la prime panier est par suite confirmé ;
Sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et la durée de travail
Monsieur [R] sollicite la somme de 9.079,86 euros au titre de rappel des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;
Il sollicite également une indemnité à hauteur de six mois de salaire brut au titre de l'article L.8221-5 du code du travail soit 10.500 euros ;
Il demande que la société HQ AIR soit condamnée à lui verser la somme de 6.000 euros à à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail ;
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »';
Par ailleurs, l'article L. 3121-4 alinéa 1 du même code énonce que :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif » ;
Toutefois, en application de l'alinéa 2 de cet article, « (') s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » ;
En l'espèce, Monsieur [R] expose qu'il a effectué à minima 1 heure supplémentaire par jour de travail chaque semaine sur les trois dernières années (mars 2016 à 2019) sans être payé également au titre du temps anormal de trajet lors du ramassage et du dépôt au domicile d'un collègue de travail, que son employeur modifiait et minorait les fiches de temps qu'il avait rempli, qu'il réalisait ainsi quotidiennement 8 heures de travail effectif soit 40 heures par semaine, alors qu'il n'était payé que pour un horaire effectif de 35 heures ; il sollicite un rappel d'heures supplémentaires sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine ;
Il produit notamment :
- la copie de fiches de temps le concernant en juillet 2017,
- deux fiches de temps le concernant en 2019,
- un document relatif aux horaires de travail des techniciens et à la mise en place d'un système de comptabilisation,
- son courrier évoquant le « ramassage » d'autres collègues de travail,
- un décompte annuel sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine ;
Le salarié produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies ;
L'employeur expose que les allégations du salarié sont contredites par les éléments objectifs du dossier et notamment les feuilles d'heures versées aux débats, que Monsieur [R] n'apporte pas d'élément probatoire relatif au ramassage d'un collègue de travail'; il fait valoir que le salarié procède à un simple « calcul » forfaitaire de 5 heures supplémentaires par semaine, sans pour autant préciser quelles journées seraient concernées, ni déduire les périodes où le salarié était absent pour telle ou telle raison, ni prendre en considération et décompter les heures supplémentaires qui, lorsqu'elles ont été réalisées, ont été payées par son employeur ;
Il ajoute que le raisonnement du salarié est aussi incohérent dès lors que Monsieur [R] évoque deux heures de trajet supplémentaires supposées par jour sans présenter pourtant aucune demande spécifique de paiement pour ces deux heures quotidiennes supposées mais considérant ces deux heures comme du temps de travail et par suite comme des heures supplémentaires sollicitées, alors que deux heures supplémentaires quotidiennes représenteraient 10 heures par semaine (2 heures x 5 jours travaillés), tandis que Monsieur [R] ne sollicite « que » 5 heures supplémentaires par semaine ;
L'employeur produit les bulletins de paie du salarié d'avril 2016 à mars 2019 ainsi que les feuilles d'heures sur cette période ;
Si, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code, en l'espèce, Monsieur [R] n'apporte pas d'éléments suffisants à l'égard de ses allégations et les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu'il se tenait en dehors des sites de travail qu'il rejoignait à la disposition de son employeur'en se conformant à ses directives sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles ;
Il apparaît en revanche que les fiches de temps produites en copie par Monsieur [R] le concernant notamment en juillet 2017 ont été complétées, en couleur rouge, sur les fiches de temps produites en original par l'employeur';
Celui-ci produit un échantillonnage chronotachygraphe que sur une période très réduite, courant juin 2018 et sans identification du véhicule concerné ;
Par ailleurs, la réclamation d'heures supplémentaires du salarié est présentée forfaitairement, sans prise en compte de ses périodes d'absences ni soustraction des heures supplémentaires qui ont été effectivement payées par son employeur ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire produits aux débats ;
Au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour retient que Monsieur [R] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans une proportion moindre que celle invoquée et lui alloue la somme de 3 224 euros à titre de rappel d' heures supplémentaires, outre celle de 322,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
En application des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures, son amplitude de travail quotidienne ne doit pas dépasser 13 heures, sa durée de travail quotidienne 10 heures et sa durée de travail hebdomadaire 48 heures ;
La société HQ Air ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, du respect systématique de ces durées de travail'; le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera donc infirmé ; étant observé que Monsieur [R] formule cette demande de façon purement générale, sans citer aucune date précise, il lui sera alloué une somme limitée à 300 euros de ce chef';
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, n'est pas caractérisée en l'espèce ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire sur ce point ;
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Monsieur [R] fait essentiellement valoir qu'il réalisait des tâches fondamentalement différentes de celles prévues à son contrat de travail, et ce sans recevoir la moindre formation, d'installation de systèmes aérauliques industriels soit un poste de technicien aéraulique, qu'en dernier lieu il occupait le poste de « chef d'équipe » et qu'ainsi la société HQ Air lui a confié des missions d'installation ou de remplacement de moteur « VMC » (ventilation mécanique contrôlée), de créations de réseaux VMC, de modifications de réseaux et de remplacements de pièces mécaniques dans les moteurs, lui ordonnant de s'affairer à des tâches qui n'étaient pas celles prévues contractuellement ;
Cependant, la société HQ Air justifie non seulement, ainsi qu'il ressort de son extrait K-bis, que son activité comprenait tant le nettoyage que la vente et l'installation de tous systèmes de ventilation et de traitement de l'air et de tous matériels aérauliques, mais aussi et surtout qu'il était expressément indiqué dans les contrats de travail du salarié, notamment son CDD en date du 7 octobre 2013 et son contrat à durée indéterminée, daté du 6 janvier 2014, que : « Monsieur [Y] [R] exercera l'emploi d'Agent de mise en propreté aéraulique, échelon 1. A ce poste, il sera notamment chargé de : du nettoyage et de l'installation de tous systèmes aérauliques (') »;
Il s'ensuit que ces tâches faisaient partie de ses fonctions contractuelles, ce que sa promotion au statut de « chef d'équipe » n'a pas remis en cause ;
Par ailleurs, la fourniture de la carte BTP était justifiée pour lui permettre l'accès à certains chantiers sur demandes des clients, selon les termes de l'article R 8291-1 du code du Travail qui dispose que : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elles ne s'appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs, géomètres-topographes et géomètres experts. »
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur l'obligation de sécurité et le préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante
Monsieur [R] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; il fait essentiellement valoir que son employeur n'a pas respecté la réglementation en vigueur alors qu'il a travaillé sans garde-corps sur les toits de bâtiments, qu'il a effectué des travaux dans des zones amiantées sans formation et protection et des travaux à proximité d'antennes-relais sans aucune précaution ; la société HQ Air conteste tout manquement général et vis-à-vis du salarié en particulier à son obligation de sécurité';
L'article L.4121-1du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et dispose que ces mesures comprennent des actions de formation professionnelle, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Les premiers juges ont relevé que les éléments produits à l'appui de sa demande sont des photos de chantiers où il a été démontré que les salariés concernés n'ont jamais travaillé avec lui, observant d'ailleurs qu'en tant que chef d'équipe, régulièrement formé à la sécurité, il n'avait jamais signalé de manquement sur des chantiers ;
L'attestation de Monsieur [N] versée aux débats par Monsieur [R] ne comporte aucune précision le concernant ;
L'unique arrêt de travail qu'il produit est dénué de précisions ;
La société HQ Air produit notamment son document d'identification de la notation pour l'évaluation des risques, 6 attestations de dotation des EPI signées de Monsieur [R], des témoignages de salariés techniciens attestant de la présence et du port des équipements et matériels de sécurité sur les chantiers, et justifie des formations assurées en matière de sécurité ;
Le salarié ne justifie pas non plus avoir été personnellement exposé à l'amiante ni d'un préjudice d'anxiété qui résulterait d'une telle exposition ;
Le conseil de prud'hommes a relevé qu'il a lui-même reconnu ne pas avoir travaillé sur le chantier qu'il invoque ;
Le jugement est par suite confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre d'une violation de l'obligation de sécurité, ainsi que la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante';
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [R] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Toutefois, il se rapporte uniquement à ce titre aux « manquements graves de l'employeur » précédemment invoqués dans le cadre de ses autres demandes, sans justifier d'un préjudice spécifique subi à ce titre ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur [R] demande que sa démission, selon les termes de la lettre du 18 février 2019, soit requalifiée en prise d'acte, en invoquant des manquements graves imputables à la société HQ AIR, et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.';
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits les faits sont établis et constitutifs de manquements graves soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Pour être valable, la démission doit répondre aux conditions d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
En l'espèce, la lettre de démission du salarié du 18 février 2019 ne fait état d'aucun grief envers l'employeur ; ceux-ci n'ont été développés que dans un courrier postérieur du 17 mai 2019 puis la saisine du conseil de prud'hommes ;
Monsieur [R] soutient dans ses écritures que la société HQ AIR a manqué de manière réitérée à ses obligations pour les raisons suivantes : elle n'a pas respecté les normes en vigueur concernant la succession des contrats de travail à durée déterminée ; a manqué à son devoir de sécurité en violant la réglementation en vigueur ; a unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié ; n'a pas respecté la réglementation en vigueur en matière de durée du travail ; a refusé de régler à Monsieur [R] les heures supplémentaires pourtant effectuées ; a refusé de lui verser les primes auxquelles il avait pourtant droit ;
Il résulte toutefois des motifs précédents que ces reproches ont tous été écartés, à l' exception des heures supplémentaires, qui ont fait déjà l'objet d'un rappel de salaire, d'un montant toutefois limité au regard de la période considérée, et du dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, dans des proportions plus limitées encore ;
Ces seuls manquements ainsi évalués ne sont pas suffisamment graves pour remettre en cause la démission exprimée par le salarié en des termes clairs et non équivoques ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en une démission avec toutes conséquences de droit et débouté par suite le salarié de l'ensemble de ses demandes se rapportant à la rupture de la relation de travail ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société HQ Air de remettre à Monsieur [R], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire rectifié ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation';
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société HQ Air ;
La demande formée par Monsieur [R] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Fait droit à la demande de rejet des conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 10 janvier 2023 et de la pièce adverse n°40,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés y afférents et au dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS H.Q Air à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes suivantes :
- 3 224 euros à titre de rappel d' heures supplémentaires et 322,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la SAS H.Q Air de remettre à Monsieur [Y] [R], dans le mois de la notification de la présente décision, un bulletin de paie rectifié,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS H.Q Air aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,