Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00688 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7OC
Jonction avec la RG 22/00640 par ordonnance du magistrat délégué en date du 08 mars 2022
AFFAIRE :
[S] [F]
Madame [E] [O] épouse [F]
C/
S.A. SEQENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/01383
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.09.2022
à :
Me Leïli CHAHID-NOURAÏ avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [F]
Né le 03 Janvier 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [E] [O] épouse [F]
Née le 17 Avril 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jean-Eloi BRUNHOFF, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 263 - Représentant : Me Leïli CHAHID-NOURAÏ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 336
APPELANTS
****************
S.A D'HLM SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 5022 - Représentant : Me Fabienne BALADINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744, substituée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, dans un litige opposant les époux [F] à leur bailleresse, la société France Habitation (selon contrat de bail du 24 février 2012, portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] (92) au loyer mensuel de 910,88 euros) qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire convenue mais en a suspendu les effets moyennant le paiement de l'arriéré locatif, condamné, par ailleurs, la bailleresse au paiement de la somme indemnitaire de 8.160 euros indemnisant le préjudice de jouissance des preneurs et ordonné à la société France Habitation de faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement (laquelle est intervenue le 07 avril 2012) à divers travaux sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à savoir :
renforcer l'étanchéité du sol entre la verrière et le jardin ainsi que l'isolation de la toiture et autour des ouvrants (velux),
boucher le trou sur le mur gauche du côté verrière,
rechercher les causes d'humidité dans l'ensemble des pièces et y remédier de façon efficace et durable,
reprendre l'ensemble des surfaces dégradées et de la maçonnerie cassée,
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a, notamment :
condamné la société France Habitation à payer (aux époux) [F] la somme de 19.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte arrêtée au 14 novembre 2017,
assorti d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification de la présente décision l'obligation de rechercher les causes d'humidité dans l'ensemble des pièces et de réaliser les travaux afin d'y remédier de façon efficace et durable, et ce sur une durée de quatre mois,
Vu le jugement rendu par ce même juge le 21 mars 2019 (signifié le 07 octobre 2019) qui a :
condamné la SA d'HLM France Habitation à payer (aux époux) [F] la somme de 24.400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive ayant couru du 21 juin 2018 au 21 octobre 2018,
assorti d'une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du quatrième mois suivant la signification de la présente décision l'obligation de rechercher par une expertise pluridisciplinaire les causes d'humidité dans l'ensemble des pièces et de réaliser les travaux afin d'y remédier de façon efficace et durable, et ce sur une durée de six mois,
condamné la SA d'HLM France Habitation à payer (aux époux) [F] la somme de 3.585,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice énergétique subi, ('),
Vu l'assignation délivrée le 11 février 2021 par les époux [F], à l'encontre de leur bailleresse, devenue la SA d'HLM Seqens, aux fins de liquidation de cette dernière astreinte définitive (à hauteur de 45.500 euros) et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive (au montant de 400 euros par jour de retard et pour une période de six mois) ainsi qu'au paiement d'une somme indemnitaire sanctionnant l'inexécution des obligations,
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qui, à la suite d'un premier jugement rendu le 06 juillet 2021 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur, a :
rejeté la demande d'expertise formée par la SA Seqens,
débouté monsieur et madame [F] de l'ensemble de leurs demandes,
condamné monsieur et madame [F] aux dépens,
rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par les époux [F] selon déclaration reçue au greffe le 03 février 2022,
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 avril 2020 par monsieur [S] [F] par lesquelles il demande à la cour « pour des raisons personnelles et familiales » en visant les articles 400 et suivants de code de procédure civile :
de constater (son) désistement d'instance et d'action,
en conséquence,
de constater le dessaisissement de la cour d'appel,
d'ordonner que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
d'ordonner que ces dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions (n° 1) notifiées le 20 avril 2022 par madame [E] [O] épouse [F] qui prie la cour, visant les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
de réformer le jugement du 18 janvier 2022 (entrepris) en ce qu'il a débouté monsieur et madame [F] de l'ensemble de leurs demandes et,
statuant à nouveau,
de liquider l'astreinte définitive ordonnée par jugement du 21 mars 2019 à hauteur de 45.500 euros,
de condamner en conséquence la société Seqens au paiement de cette somme au profit de madame [F] avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
de fixer une nouvelle astreinte définitive de 400 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois, l'obligation (sic) de rechercher les causes d'humidité dans l'ensemble des pièces et de réaliser les travaux afin d'y remédier de façon efficace et durable,
de condamner la société Seqens à verser à madame [F] la somme de 2.353,05 euros, à parfaire au jour de l'audience, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations,
de condamner la société Seqens à (lui) verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022 par lesquelles la société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré Seqens demande à la cour, sous mêmes visas :
de (la) recevoir en ces présentes écritures,
de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a débouté madame [E] [O] épouse [F] de ses demandes,
de rejeter les prétentions de (celle-ci) tendant : à voir de liquider l'astreinte définitive ordonnée par jugement du 14 décembre 2017 (sic) à hauteur de 45.500 euros et à condamner en conséquence la société Seqens au paiement de cette somme à son seul profit avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir // à voir fixer une nouvelle astreinte définitive de 400 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois, l'obligation de rechercher les causes d'humidité dans l'ensemble des pièces et de réaliser les travaux afin d'y remédier de façon efficace et durable // à voir condamner la société Seqens à lui verser la somme de 2.353,05 euros, à parfaire au jour de l'audience, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations, (outre) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance,
si, par extraordinaire, la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris,
de prononcer des condamnations divisées par deux (compte tenu du désistement de l'époux) dans leur montant,
de condamner madame [E] [O] épouse [F] à payer à la société Seqens une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'appel de monsieur [F]
Selon l'article 401 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ».
Force est de considérer qu'en l'espèce, le désistement de monsieur [F] ne contient pas de réserves, que l'intimée n'a pas préalablement formé appel incident ou une demande à son encontre et que le sort des dépens telle que formulée selon deux dispositions dont la société intimée relève la contradiction, a vocation à être régi par les articles 405 et 399 du même code.
L'intimée déclare d'ailleurs accepter ce désistement en tant que de besoin.
Rien ne s'oppose, par conséquent, à ce que la cour constate ce désistement.
S'agissant de ses effets, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, ce désistement, qui a un effet extinctif immédiat, emporte, pour ce qui est de monsieur [S] [F], acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour pour ce qui le concerne, l'instance d'appel se poursuivant entre madame [O] épouse [F] et la société Seqens.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte définitive et de fixation d'une nouvelle astreinte
Madame [F] critique la décision entreprise qui l'a déboutée de ces deux demandes, alors que dans son précédent jugement rendu le 21 mars 2019 ordonnant l'astreinte définitive dont elle poursuit la liquidation, objecte-t-elle, le juge de l'exécution alors saisi jugeait que « la société France Habitation n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge sous astreinte définitive pourtant clairement explicitée par le juge de l'exécution », condamnant en outre la bailleresse au paiement de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice énergétique subi qui « trouve sa source dans la non-exécution par France Habitation de l'expertise pluri-disciplinaire et des travaux de remédiation (sic) éventuels mis à sa charge sous astreinte par le jugement du 22 mars 2016 puis par jugement du 14 décembre 2017 »
L'appelante fait à cet égard valoir que le 15 mars 2019, la bailleresse avait fait intervenir une entreprise de maîtrise d'oeuvre la société Ploërmel Etudes Réalisation (ou : PER) qui a établi, le 26 juin 2019, un rapport technique précis sur les désordres déjà existants et les solutions pour y remédier et se prévaut de l'absence de réalisation de travaux postérieurement, ceci en dépit d'une injonction en ce sens de son conseil par mail officiel du 17 novembre 2021 adressé à son adversaire dans le cadre de la tentative de médiation qui n'a pu être menée à bien en raison de son coût financier.
Elle reproche au premier juge une appréciation partisane de ce rapport technique (voire « contradictoire et erronée »), donnant l'impression d'avoir délibérément pris parti en faveur de la société Seqens et à son détriment pour conclure au respect de ses obligations. Elle le critique en ce qu'il retient « l'usage non maîtrisé des équipements » qui n'était pourtant avancé par l'entreprise PER qu'en termes hypothétiques et était contredit par un courriel de la société EDF du 12 décembre 2018 ; elle souligne la nécessité de réparer un store intérieur permettant de séparer la loggia du logement, source de déperdition de chaleur, qu'il appartenait à la bailleresse de réparer depuis des années, et rappelle, par delà l'obligation de rechercher les désordres, l'obligation d'y remédier « de façon efficace et durable », ce que de mauvaise foi, à son sens, la bailleresse s'est abstenue de faire en dépit des termes de ce rapport et des délais dont elle a disposé.
Elle estime, pour finir, que la fixation d'une nouvelle astreinte définitive s'impose.
Sur l'astreinte définitive ayant déjà couru
Concernant les diverses obligations de faire imposées à la bailleresse par jugement du 21 mars 2016 rappelées ci-avant, il convient d'observer que la bailleresse a satisfait à trois d'entre elles et que seule demeure l'injonction assortie d'une astreinte de « rechercher les causes d'humidité dans l'ensemble des pièces et y remédier de façon efficace et durable ».
Sur l'obligation de rechercher les causes d'humidité, il peut être relevé, comme exposé par la cour lors des plaidoiries, qu'alors que, sous prétexte d'interprétation de la décision dont l'exécution est poursuivie, le juge de l'exécution ne peut en modifier les dispositions claires et précises et que, s'agissant d'une décision relative à une astreinte, s'il peut supprimer, aménager son montant, prolonger ou réduire sa durée (dès lors que cette décision ne tranche pas le litige et n'a donc pas autorité de chose jugée) il ne peut modifier l'obligation de faire dépourvue d'ambiguïté ou d'obscurité qui, elle, a autorité de chose jugée.
Sur ce point, il convient de constater que, dans son jugement rendu le 21 mars 2019 (à l'encontre duquel il n'a pas été relevé appel) le juge de l'exécution, assortissant l'obligation de faire en cause d'une seconde astreinte définitive, a ajouté à cette obligation en disposant que l'obligation de rechercher les causes d'humidité devait l'être « par une expertise pluridisciplinaire ».
En toute hypothèse, la société Seqens peut se prévaloir sur ce point de ses pleines diligences pour satisfaire à la première obligation de faire ressortant de cette unique disposition, à savoir : une recherche des causes d'humidité.
A cet égard, elle peut utilement tirer argument de sa demande de prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire dont elle a été déboutée par ce jugement du 21 mars 2019 au motif qu' « (elle) ne saurait tenter par le biais de cette demande subsidiaire de mettre à la charge de l'institution judiciaire l'obligation qui lui incombe en vertu de ses relations contractuelles avec les demandeurs et des deux décisions de justice précitées » .
Elle justifie, en outre, de l'introduction, par assignation du 20 avril 2021, d'une procédure devant le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine à cette même fin (procédure toujours pendante) et de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de ce rapport rejetée par le juge de l'exécution ou encore du fait qu'elle a fait intervenir, en juillet 2016, la société Ithermconseil aux fins de diagnostic, puis la société Trindad (dont les prestations ont notamment porté sur les travaux d'étanchéité de la verrière) puis, en 2018, le Bureau Veritas (qui a conclu « Notre visite sur le site du [Adresse 3] n'a pas montré la présence d'une humidité au sein du logement. Les relevés effectués lors de notre passage montrent un fonctionnement correct des systèmes de ventilation et une humidité résiduelle sur les murs faibles »). Enfin, elle prouve avoir mandaté la société de maîtrise d'oeuvre Ploërmel Etudes Réalisation (ou PER). [pièces n° 5, 6, 12, 13, 15, 17]
S'agissant de la nécessaire vérification par le juge du cours de l'astreinte, puisque c'est une condition d'admission de la demande de liquidation de l'astreinte, le jugement rendu le 21 mars 2019 a soumis les époux [K] à la formalité de la signification. En exécution de son dispositif, cette seconde astreinte définitive a commencé à courir quatre mois après la signification de ce jugement à laquelle il a été procédé le 07 octobre 2019, par conséquent à compter du 07 février 2020.
Par suite, la société Seqens peut utilement se prévaloir de sa demande d'intervention de la société PER à la date du 15 mars 2019 (soit en cours de délibéré), laquelle société a établi un rapport technique le 26 juin 2019, l'appelante ne le contestant d'ailleurs pas et indiquant de plus (page 6/20 de ses conclusions) que « ce rapport est particulièrement précis sur de nombreux défauts existant, déjà constatés par les précédents rapports, et propose des solutions pour y remédier ».
Il ne saurait, par conséquent, être fait grief à la bailleresse d'avoir failli à son obligation tenant à la recherche des désordres invoqués.
Sur l'obligation de remédier aux désordres de façon efficace et durable mise à la charge de la bailleresse par le jugement l'assortissant d'une astreinte définitive, il y a lieu de rappeler que la preuve de la bonne exécution de cette obligation de faire pèse sur sa débitrice, qu'à la différence de l'opération de liquidation de l'astreinte provisoire, le montant de l'astreinte définitive ne peut être modifié lors de sa liquidation et qu'en outre, le comportement de la débitrice de l'obligation est sans incidence.
Toutefois, en application de l'article 131-4 alinéa 3, l'astreinte définitive peut être supprimée en cas de « cause étrangère », entendue non point comme la survenance d'un cas fortuit ou de force majeure, mais comme, notamment, une impossibilité matérielle susceptible de trouver son origine dans le fait du créancier de l'obligation.
Afin de stigmatiser la motivation du premier juge qualifiée de « partisane » et combattre l'argumentation adverse, l'appelante reprend divers éléments fragmentaires du document technique de la société PER dans le domaine de la thermographie énoncés aux termes de son étude, à savoir :
« Nous relevons qu'il est nécessaire de réparer et fermer le store donnant sur la loggia (verrière). Durant les heures « nuit» (plus fraîches), de grosses déperditions sont générées en laissant ouvert le store séparant la loggia de l'appartement (p.1) ... Nous conseillons de faire réparer le rideau (p.2)... Il serait souhaitable de réaliser une régulation centralisée avec mise en 'uvre de radiateur à inertie pour limiter la consommation. (p 2)... La pièce de séjour est composée d'un loggia (sic) qui génère une déperdition énergétique importante. Est prévue une isolation du loggia par des stores intérieurs. Non fonctionnels le jour de l'intervention (§ séjour loggia).
La maison est équipée de stores à l'intérieur permettant de séparer le loggia du logement. Celui-ci ne marche pas et reste ouvert. La chaleur produite au RDC s'échappe par le loggia. Températures observées très faibles dans une partie du séjour. Perte de chaleur importante (§séjour).
Pont thermique important au niveau du loggia. Même constat. Le loggia est une source de déperdition énergétique importante.
Recommandation : réparer les stores du séjour et baisser les stores la nuit et en journée lorsque le bien n'est pas occupé, cet usage devrait permettre une baisse importante des déperditions au niveau du RDC (§ séjour loggia).
Pont thermique linéaire dans l'angle du mur dû à la jonction des deux parois. Pont thermique dû à la conception du bâtiment. Pas d'isolation extérieure (§ chambre).
La thermographie prise dans un autre appartement montre un chauffage au sol. Le propriétaire dit se chauffer exclusivement avec ce chauffage au sol en période hivernale et ne pas utiliser de radiateurs.
Recommandation : privilégier le chauffage au sol. Les radiateurs convecteurs très énergivores et au rendement beaucoup plus faible que les radiateurs à inertie ou chauffage au sol (§ étude réalisée dans un autre logement similaire) ».
A suivre l'argumentation de madame [F], les travaux propres à remédier à l'humidité visés par l'obligation de faire ' dont la cour observe qu'elle ne les désigne pas précisément en se bornant à reprendre les termes du document technique de l'entreprise PER au § II.2 de ses conclusions - se concrétisent par un surcoût de consommation énergétique dû à une déperdition de chaleur et, faute de moyens plus explicites présentés devant la cour, l'inertie qu'elle reproche à la bailleresse tient à la réfection du store et à la mise en oeuvre de radiateurs à inertie, peu important, selon elle, que le bâtiment soit conforme à sa destination, comme énoncé par ailleurs dans ce document technique.
Il convient de considérer qu'en écartant, comme elle le fait, l'argument de la bailleresse tiré de la reconnaissance, par le technicien, d'un logement conforme à sa destination, elle n'entend pas incriminer un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement décent.
C'est en outre avec pertinence que la société Seqens, rappelant que le désordre initialement allégué portait sur l'humidité du logement, objecte que « madame [F] tente de tirer argument de sa consommation électrique pour faire dévier la discussion et exiger des travaux sans rapport avec le désordre allégué d'humidité jamais constatée à ce jour ».
L'appelante échoue, quoi qu'il soit, en sa démonstration de l'incurie de la société bailleresse dans la réalisation de travaux lui incombant.
En effet, pour ce qui est des réparations préconisées du store existant, il résulte de l'annexe du décret n° 99-667 du 26 juillet 1999 portant liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives que les stores entrent dans cette catégorie, ainsi qu'évoqué par la cour à l'audience.
A cet égard, le devis et la facture de l'entreprise Trindad de juillet 2016 (pièce n° 6 de l'intimée) établissent que le bouton du volet roulant électrique a été réparé aux frais de la bailleresse à cette date.
En outre, leur maniement et en particulier le choix de les baisser la nuit ou en cas d'inoccupation des lieux qui « devrait permettre une baisse importante des déperditions au niveau du RDC » selon la société PER relève du seul libre arbitre de l'occupant, étant observé qu'il est question de « déperdition » et non point de l'« humidité » sur laquelle porte l'obligation de faire.
Par ailleurs, le technicien mandaté ayant relevé, en conclusion, « une consommation anormalement élevée étant probablement due à un usage non maîtrisé» avec l'hypothèse d'une « température d'usage supérieure aux références données telles que 19° dans un pavillon ou un appartement », l'adoption de radiateurs à inertie n'est suggérée, dans le droit fil de ces constatations, qu'à seule fin de limiter la consommation d'énergie, la société PER écrivant : « il serait souhaitable de réaliser une régulation centralisée avec mise en 'uvre de radiateurs à inertie pour limiter la consommation ».
Madame [F] qui juge « totalement péremptoire et partisane » la simple hypothèse d'une consommation non maîtrisée alors que, selon elle et sans qu'elle n'étaye son affirmation par des éléments de preuve, « tous les professionnels étant intervenus précédemment dans le logis ont constaté ses défaillances d'isolation » ou « qu'ils veillent à consommer le moins possible d'énergie au quotidien en utilisant exclusivement des appareils à basse consommation » ne peut, sans se contredire, exiger la mise en 'uvre de radiateurs à inertie seulement destinée à réguler la consommation énergétique dès lors qu'il s'agit d'appareils électriques fonctionnant sur les principes de l'effet joule, de l'accumulation de chaleur et du rayonnement.
A cet égard, est inopérante la production par l'appelante d'un document de la société EDF de 2018 constatant, outre l'absence de défaut du compteur, « une bonne répartition des consommations en heures creuses et en heures pleines », dans la mesure où il n'est question que de « répartition » des consommations dans la journée et non point de surconsommation.
Il résulte de tout ce qui précède qu' à admettre même qu'un lien de causalité puisse être établi entre l'« humidité », seul désordre visé dans le jugement rendu en 2016 et la surconsommation énergétique ' ce qu'aucun document technique ne vient étayer - l'inexécution de l'obligation de remédier aux désordres tels qu'incriminés par l'appelante provient d'une cause étrangère dès lors que le fait de la créancière de l'obligation est à l'origine de l'impossibilité du débiteur d'exécuter l'obligation de faire assortie d'une astreinte.
Le jugement qui la déboute de cette demande mérite, par voie de conséquence, confirmation.
Sur l'astreinte définitive future
Il est constant, comme il a été dit, qu'une disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas, dès lors, autorité de chose jugée.
Il en résulte que le juge dispose du pouvoir de la modifier à tout moment pour la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère (Cass civ 2ème, 02 juillet 2009, pourvoi n° 08-17335, Cass civ 2ème, 21 février 2019, pourvoi n° 17-27900, publiés au Bulletin).
La demande, dans un contexte où rien ne permet d'établir que l'obligation de faire s'impose encore, sera par conséquent rejetée, ainsi qu'en dispose le jugement querellé.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Madame [F] présente une demande indemnitaire en la chiffrant à un montant correspondant à une surconsommation énergétique en regard de celle de foyers similaires pour l'année 2021, étayée par des données chiffrées fournies par la société EDF, rappelant une nouvelle fois que ce fournisseur d'énergie a pu constater l'absence de défaut de leur compteur et une bonne répartition des consommations en heures creuses et en heures pleines.
Le juge de l'exécution (et la cour investie de ses pouvoirs) a, certes, compétence pour allouer des dommages-intérêts s'ils sont fondés sur l'inexécution dommageable de la mesure.
Il résulte cependant de ce qui précède que tel n'est pas le cas en l'espèce, le premier juge ayant à juste titre débouté l'appelante de ce chef de réclamation au motif que la société Seqens a rapporté la preuve que l'obligation mise à sa charge et assortie d'une astreinte a été exécutée.
Le jugement sera donc confirmé en cette autre disposition.
Sur les autres demandes
L'équité commande de condamner madame [F] à verser à la société Séqens une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre et supportera les dépens d'appel qui l'oppose, seule, à la société Seqens.
En l'absence de meilleur accord des parties, monsieur [F] qui se désiste de son appel supportera, quant à lui, les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement de monsieur [S] [F] de son appel, dit qu'il emporte acquiescement au jugement pour ce qui le concerne et dessaisissement de la cour à son seul égard ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne madame [E] [O] épouse [F] à verser à la société d'habitation à loyer modéré Séqens (anciennement France Habitation) la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter, seule, les dépens de l'appel qui l'oppose à la société Séqens, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Dit qu'en application des dispositions des articles 404 et 399 du code de procédure civile, le désistement de monsieur [S] [F] de son appel à l'encontre de la société Seqens emporte pour celui-ci, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,