Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 février 2024
N° RG 22/01142 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2HZ
-DA- Arrêt n°
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION / SMABTP, SAS COLAS FRANCE, S.A. MMA IARD, S.A. EDELIS, S.A.R.L. SCTARL DEBOST, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. RC TP LOC Prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me Fabrice CHRETIEN, SARL BATICENTRE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/01117
Arrêt rendu le MARDI SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERTIAS
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 11]
[Adresse 11]
et
S.A.S. COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentées par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU JEAN-LOUIS - RADIGON EMILIE - CHERRIER-VENNAT MARINETTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. SCTARL DEBOST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. RC TP LOC ([Adresse 10]) prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me Fabrice CHRETIEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
S.A.R.L. BATICENTRE (procédure non régularisée à son encontre car radiée le 17 octobre 2016)
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
A. Les faits initiaux et la procédure ayant donné lieu aux arrêts de la chambre commerciale de cette cour en date des 19 avril et 26 juillet 2017
La SAS AKERYS Promotion, désormais dénommée SA EDELIS, ayant fait l'acquisition d'un tènement immobilier situé [Adresse 13], a fait réaliser sur cette propriété, à partir du mois d'octobre 2006, des travaux de construction d'un ensemble de logements collectifs.
Au cours de ces travaux, le 8 février 2007, une maison située sur le terrain limitrophe au nº 7 de la rue de la Marine, appartenant alors à M. [W] [S], s'est partiellement effondrée.
M. [M], mandaté en qualité d'expert par l'assureur de protection juridique de M. [S], a établi le 12 février 2007 un rapport au vu duquel la SAS AKERYS Promotion a proposé une indemnisation à M. [S], sous la forme d'un projet de protocole amiable comportant l'acquisition de la maison partiellement effondrée au prix de 175 000 EUR. Cette proposition n'a pas été suivie d'effet.
M. [W] [S] est décédé le [Date décès 4] 2009, et deux de ses héritiers (son épouse Mme [O] [Z], et l'un de ses enfants M. [D] [S]) ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la société AKERYS, qui a elle-même appelé en cause différents intervenants au chantier. Par ordonnance du 7 avril 2010, le juge des référés a alloué aux consorts [S] une provision de 18 203 EUR, correspondant au coût de la mise en sécurité de leur bâtiment, et ordonné une expertise, dont la mission a été confiée à M. [X] [T].
L'expert n'a pas achevé sa mission car les consorts [S] ont refusé de verser une consignation supplémentaire de 4 000 EUR mise à leur charge par ordonnance du 18 octobre 2010. L'expert a donc déposé en l'état son rapport le 8 mars 2011, dans lequel il donne son avis sur les causes du sinistre.
Le 13 juin 2013 Mme [Y] [S] et M. [A] [S], agissant au nom de l'indivision successorale par autorisation du juge des référés, ont fait assigner la société AKERYS devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir paiement de la somme principale de 205 450 EUR en réparation de leurs préjudices, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par exploit du 9 juillet 2014, la SAS AKERYS Promotion a assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la SCTARL DEBOST en sa qualité de maître d''uvre, le BUREAU VERITAS en sa qualité de contrôleur technique, la société RC TP LOC titulaire du lot démolition, la société BATICENTRE titulaire du lot gros-'uvre, la société COLAS Sud-Ouest, titulaire du lot VRD, ainsi que son propre assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA).
Par assignation distincte délivrée le 29 juillet 2014, la SAS AKEYRIS, devenue SA EDELIS, a appelé en la cause les compagnies Mutuelle des Architectes Français (MAF), GENERALI, AXA France IARD et SMABTP en leur qualité d'assureurs respectifs des sociétés DEBOST, BATICENTRE, RC TP LOC et COLAS Sud-Ouest, et a demandé la jonction de cet appel en cause avec l'instance principale.
Cette jonction a été refusée, de sorte que cette instance est demeurée pendante.
Statuant au fond le 5 février 2015 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a rejeté toutes les demandes des consorts [S], au motif principal que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que la société AKERYS ait commis une faute à l'origine de leur préjudice. Le tribunal a notamment relevé que, selon l'expert judiciaire, la cause principal de l'effondrement résidait dans la fragilité propre du bâtiment sinistré, bâtiment ancien qui au fil du temps s'était incliné en prenant appui sur une construction voisine située sur le terrain de la société AKERYS, que cette société a certes laissé en place le mur pignon de son bâtiment, mais que les vibrations des engins de chantier ont fragilisé davantage la maison [S], qui a accru son appui sur le mur AKERYS, lequel n'a pas pu résister à cette pression supplémentaire et s'est effondré, entraînant dans sa chute une partie de l'immeuble des demandeurs.
Les consorts [S] ont interjeté appel total de ce jugement.
À l'issue des débats, par arrêt du 19 avril 2017 (RG nº 15/792), la chambre commerciale de la présente cour a rendu la décision suivante :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, condamne la société AKERYS devenue SA ELEDIS à payer à Mme [Y] [S] ou à M. [A] [S], pour le compte de l'indivision successorale de M. [W] [S], une somme de 175 000 à titre de dommages et intérêts, en plus de l'indemnité provisionnelle accordée par le juge des référés le 7 avril 2010 ;
Condamne la société AKERYS devenue la SA ELEDIS à payer aux consorts [S] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société AKERYS devenue la SA ELEDIS aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais de la procédure de référé-expertise et de l'expertise elle-même ; accorde à la SCP d'avocats COLLET & associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt ensuite du 26 juillet 2017, rectifiant des erreurs matérielles contenues dans le précédent, la cour a rendu la décision suivante :
La cour, après en avoir délibéré, statuant sans audience et en dernier ressort,
Ordonne la rectification des omissions et erreur matérielles affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 19 avril 2017 en ce sens :
- que page 2 de l'arrêt au 4e paragraphe le nom de M. [D] [S] doit être remplacé par M. [A] [S] ;
- que page 3 de l'arrêt au 1er paragraphe le nom de M. [A] [S] doit être remplacé par M. [D] [S] ;
- que page 6, dans le dispositif de l'arrêt, le 3e paragraphe doit être modifié ainsi qu'il suit : Statuant à nouveau, condamne la société AKERYS devenue SA ELEDIS à payer à Mme [Y] [S] ou à M. [D] [S], pour le compte de l'indivision successorale de M. [W] [S], une somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts, la suite de la phrase étant sans changement ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
B. La procédure actuelle
Lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du 5 février 2015 et aux arrêts ci-dessus, la SAS AKERYS Promotion avait appelé en cause et garantie, de manière distincte par assignations des 9 et 29 juillet 2014, diverses entreprises et leurs assureurs ayant participé à la construction litigieuse. La jonction de ces demandes de garantie avec le dossier principal avait cependant été refusée, de sorte que cette procédure était demeurée pendante.
Par conclusions du 1er mars 2019 la SA EDELIS, venant aux droits de la SAS AKERYS Promotion, a donc fait réinscrire la procédure afin que le tribunal statue sur ces appels en garantie, l'affaire principale étant désormais définitivement jugée par les deux arrêts d'appel ci-dessus.
Les débats se sont donc poursuivis devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en présence de la SA EDELIS, demanderesse, et des parties en défense ci-après :
' la SARL BATICENTRE (assurée par la compagnie GENERALI) ;
' la SARL SCTARL DEBOST (assuré par la Mutuelle des Architectes Français) ;
' la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
' la SAS BUREAU VERITAS Construction, intervenant volontairement à la place de la SA BUREAU VERITAS ;
' la compagnie GENERALI (assureur de la SARL BATICENTRE) ;
' la compagnie AXA France IARD (assureur de la SARL RC TP LOC) ;
' la SAS COLAS France venant aux droits de la SA COLAS Sud-Ouest ;
' la compagnie SMABTP (assureur de la SAS COLAS France) ;
' la compagnie MMA IARD (assureur de la SA EDELIS/SAS AKERYS Promotion) ;
' la SARL RC TP LOC, placée en liquidation judiciaire et non comparante (assurée par la compagnie AXA France IARD).
À l'issue des débats, par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas recevable ;
DÉCLARE les demandes de la Société EDELIS recevables ;
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation in solidum formulée par la SA EDELIS à l'encontre de la SA MMA IARD son assureur et la déboute des demandes formées à son encontre ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la SA MMA IARD étant précisé qu'elle pourra opposer le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 30 000 euros à son assuré la SA EDELIS ;
CONDAMNE in solidum la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société RC TP LOC, et son assureur AXA FRANCE IARD, COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la SMABTP, BATICENTRE et son assureur GENERALI IARD, la société BERTRAND DEBOST et son assureur la MAF à payer à la société EDELIS venant au droit de la Société AKERYS PROMOTION à payer les sommes suivantes :
' 175 000 euros (cent soixante-quinze mille euros) au titre de la condamnation prononcée par la Cour d'appel de RIOM le 19 avril 2017 ;
' 8 000 € (huit mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront ceux des procédures de référé (1500 euros), de la procédure d'appel (2200.42 euros) ;
FIXE la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construction de la façon suivante :
- 40 % pour la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société Bureau VERITAS,
- 30 % pour la société SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF,
- 10 % pour la société COLAS et son assureur la SMA,
- 10 % pour la RC TP LOC et son assureur la société AXA FRANCE IARD
- 10 % pour la société Baticentre et son assureur la société GENERALI IARD
En conséquence :
CONDAMNE la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à garantir, la société SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF, la société COLAS et son assureur la SMABTP, la RC TP LOC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société Baticentre et son assureur la société GENERALI IARD à hauteur de 40 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum la société SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF à garantir la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société COLAS et son assureur la SMABTP, la RC TP LOC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société Baticentre et son assureur la société GENERALI IARD à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum la société COLAS et son assureur la SMABTP à garantir la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF, la RC TP LOC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société Baticentre et son assureur la société GENERALI IARD à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum la RC TP LOC et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société COLAS et son assureur la SMABTP, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF, la société Baticentre et son assureur la société GENERALI IARD à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum la société Baticentre et son assureur la société GENERALI IARD à garantir la société COLAS et son assureur la SMABTP, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF, la RC TP LOC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD pourra opposer à la RC TP LOC les franchises et les plafonds de garantie contractuellement convenus soit la somme de 2186.59 euros ;
DIT que la société GENERALI IARD pourra opposer à la société BATICENTRE les franchises et les plafonds de garantie contractuellement convenus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »
***
La SAS BUREAU VERITAS Construction a fait appel de cette décision le 2 juin 2022 contre :
' la SA EDELIS ;
' la SARL BATICENTRE ;
' la SARL SCTARL DEBOST ;
' la compagnie d'assurances Mutuelles des Architectes Français (MAF) ;
' la compagnie d'assurances GENERALI IARD ;
' la compagnie d'assurances AXA France IARD ;
' la SARL RC TP LOC ;
' la SAS COLAS FRANCE ;
' la compagnie d'assurances SMABTP ;
' la compagnie d'assurances MMA IARD.
L'acte d'appel précise :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision rendue en ce qu'elle : DECLARE les demandes de la Société EDELIS recevables; CONDAMNE in solidum la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société RC TP LOC, et son assureur AXA FRANCE IARD, COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la SMABTP, BATICENTRE et son assureur GENERALI IARD, la société BERTRAND DEBOST et son assureur la MAF à payer à la société EDELIS venant au droit de la Société AKERYS PROMOTION à payer les sommes suivantes : ' 175000 euros (cent soixante-quinze mille euros)au titre de la condamnation prononcée par la Cour d'appel de RIOM le 19 avril 2017 ; ' 8 000 € (huit mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront ceux des procédures de référé (1500 euros), de la procédure d'appel (2200.42 euros), FIXE la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construction de la façon suivante . - 40 % pour la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société Bureau VERITAS, - 30 % pour la société SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF, -10 % pour la société COLAS et son assureur la SMA, -10 % pour la RC TP LOC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, -10 % pour la société Baticentre et son assureur la société GENERALI IARD En conséquence, CONDAMNE la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à garantir, la société SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF, la société COLAS et son assureur la SMABTP, la RC TP LOC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société Baticentre et son assureur la société GENERALI IARD à hauteur de 40 % des condamnations prononcées ci-dessus, CONDAMNE in solidum la société SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF à garantir la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société COLAS et son assureur la SMABTP, la RC TP LOC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société Baticentre et son assureur la société GENERALI IARD à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus, CONDAMNE in solidum la société COLAS et son assureur la SMABTP à garantir la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF, la RC TP LOC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société Baticentre et son assureur la société GENERALI IARD à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus, CONDAMNE in solidum la RC TP LOC et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société COLAS et son assureur la SMABTP , la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF, la société Baticentre et son assureur la société GENERALI IARD à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus; CONDAMNE in solidum la société Baticentre et son assureur la société GENERALI IARD à garantir la société COLAS et son assureur la SMABTP, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF, la RC TP LOC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 23 janvier 2023 la SAS BURAU VERITAS CONSTRUCTION demande à la cour de :
« Il est demandé à la Cour de :
IN LIMINE LITIS,
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes d'EDEIS à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
' Statuant à nouveau,
- DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par EDEIS à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- À TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T],
Vu la Convention de Contrôle Technique,
Vu la Norme NFP 03.100,
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société EDELIS les sommes suivantes :
' 175 000 euros (cent soixante-quinze mille euros) au titre de la condamnation prononcée par la Cour d'appel de RIOM le 19 avril 2017 ;
' 8 000 € (huit mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront ceux des procédures de référé (1500 euros), de la procédure d'appel (2200.42 euros);
- FIXÉ la part de responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à hauteur de 40 %.
' Statuant à nouveau :
- PRONONCER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- ORDONNER le rejet de toute demande à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- ORDONNER le rejet de tout appel en garantie à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
À TITRE SUBSIDIAIRE en cas de condamnation,
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
' FAIT droit aux appels en garantie de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
' CONDAMNE la société RC TP LOC, et son assureur AXA FRANCE IARD, COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la SMABTP, BATICENTRE et son assureur GENERALI IARD, la société BERTRAND DEBOST et son assureur la MAF.
' Statuant à nouveau :
- ORDONNER l'application de la clause limitative de responsabilité prévue dans la convention de contrôle technique de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LIMITER la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la somme de 12.872 €,
- ORDONNER la diminution de la quotepart de responsabilité de 40 % mise à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par les juges de première instance,
- ORDONNER le rejet de toute demande de condamnation solidaire dirigée contre BUREAU VERITAS,
- Dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne pourront pas excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l'un d'eux,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
' CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Sébastien RAHON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
Les autres parties présentes devant la cour ont ensuite conclu comme suit, dans l'ordre chronologique :
La SARL SCTARL DEBOST et son assureur la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF) le 2 novembre 2022 :
« Vu les articles 1147 ancien et 1240 du Code civil,
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- CONDAMNE, in solidum, la société BERTRAND DEBOST et son assureur, la MAF à payer à la société EDELIS les sommes suivantes
' 175.000 euros au titre de la condamnation prononcée par la Cour d'appel de RIOM le 19 avril 2017 ;
' 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui comprendront ceux des procédures de référés (1.500 €), de la procédure d'appel (2.200,42 €).
- FIXE la part de responsabilité de la société BERTRAND DEBOST et son assureur la MAF à hauteur de 30 %.
En conséquence,
' À titre principal :
DÉBOUTER la société EDELIS de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société DEBOST, et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
' À titre subsidiaire :
RÉDUIRE le recours de la société SA EDELIS de 70 % des sommes qu'elle a versées aux consorts [S], et LIMITER, à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de la société DEBOST à hauteur de 10 %.
CONDAMNER in solidum les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RC TP LOC, et son assureur AXA FRANCE IARD, COLAS SUD OUEST et son assureur la SMABTP, BATICENTRE et son assureur GENERALI, à garantir la société SCTARL DEBOST et la MAF des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
' En tout état de cause :
DÉBOUTER toute partie formulant une demande à l'encontre de la société DEBOST, et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
DÉBOUTER la société BUREAU VERITAS de sa demande d'application de la clause limitative de responsabilité.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La compagnie d'assurances GENERALI IARD (assureur de la société BATICENTRE) le 10 novembre 2022 :
« Vu les dispositions des Articles 1231, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport de Monsieur [T],
Vu l'ensemble des pièces versées au débat,
Vu l'Arrêt de la Cour d'Appel du 19 avril 2017,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand du 02 mai 2022
À titre principal,
Réformer la décision dont appel.
Débouter le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ou toute autre partie de leur demande de condamnation de GENERALI es-qualité d'assureur de la société BATICENTRE, à défaut de démonstration d'une faute contractuelle ou délictuelle, commise par cette société, faute qui serait à l'origine certaine et directe des préjudices dont il est demandé réparation,
Condamner le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser à la société GENERALI IARD la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire
Sur le quantum. Réformer la décision et après avoir constaté que l'état antérieur du mur des Consorts [S] est la cause fondamentale de son effondrement, limiter le recours de la société EDELIS à 30 % des sommes qu'elle a versée ;
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a limité à 10 % des condamnations la part de responsabilité de BATICENTRE
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fait droit au recours de GENERALI subrogé dans les droits de son assurée, la société BATICENTRE à être relevée et garantie par les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à hauteur de 40 %, SCTARL Bertrand DEBOST et son assureur la MAF, à hauteur de 30 € [sic], COLAS et son assureur la SMA à hauteur de 10 % et RCTP LOC et son assureur AXA FRANCE IARD à hauteur de 10 %
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que les franchises contractuelles de GENERALI seront déclarées opposables à la société BATICENTRE et aux sociétés défenderesse, avec un minimum de 228.67 € et un maximum de 3 048.98 €, et dans la limite maximum du plafond de 1 143 367.60 €. »
***
La compagnie d'assurances AXA France IARD (assureur de la société RC TP LOC) le 14 novembre 2022 :
« Vu les dispositions de l'article 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport [T],
À titre principal,
Voir réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société RC TP LOC et, partant, la garantie de son assureur la SA AXA France lard, alors qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la société RC TP LOC.
Voir débouter la société EDELIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le cas échéant, toute autre partie, des demandes tendant à voir retenir la responsabilité de la société RC TP LOC et la garantie de son assureur, la Cie AXA France lard, faute de rapporter la preuve d'un manquement dans l'exécution de sa prestation en lien causal avec le trouble anormal de voisinage retenu par la Cour.
Voir condamner la société EDELIS à payer et porter à la Cie AXA France lard la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société RC TP LOC et son assureur AXA France lard, la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la SMABTP, BATICENTRE et son assureur GENERALI IARD, la société Bertrand DEBOST et son assureur la MAF à payer à la société EDELIS venant aux droits d'AKERYS PROMOTION la somme principale de 175.000 € au titre de la condamnation prononcée par la Cour d'Appel de RIOM le 19.04.2017, et fixé les parts de responsabilité comme suit :
' 40% pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION . 30% pour la société Bertrand DEBOST et son assureur MAF
' 10 % pour la société COLAS RHONE ALPES et son assureur SMA
' 10 % pour la société BATICENTRE et son assureur GENERALI IARD
' 10 % pour la société RC TP LOC et son assureur AXA France lard.
Et a condamné les parties à se garantir mutuellement pour les parts de responsabilités mises à leur charge.
Voir retenir que les sociétés Bertrand DEBOST, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société COLAS SUD OUEST et la société BATICENTRE ont commis des fautes en lien avec le sinistre survenu à l'immeuble [S], à l'origine du préjudice qui serait supporté par la Cie concluante du fait de sa garantie éventuelle, de sorte qu'AXA France lard est fondée à rechercher leur responsabilité, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil.
Voir condamner la société Bertrand DEBOST, sous la garantie de la MAF, la société Bureau VERITAS, la société COLAS SUD OUEST sous la garantie de la SMABTP, la société BATICENTRE sous la garantie de son assureur la Cie GENERALI à garantir la Cie AXA France lard, pour leur part de responsabilité, des condamnations pouvant être mises à sa charge.
Voir confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la SA AXA France lard fondée à opposer à la société RC TP LOC le montant de sa franchise contractuelle revalorisée de 2.186,59 €.
Voir réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu la SA AXA France lard fondée à opposer à toute autre partie le montant de sa franchise contractuelle revalorisée de 2.186,59 €, la franchise étant parfaitement opposable non seulement à l'assuré mais aussi aux tiers sur le volet RC ; retenir la SA AXA France lard fondée à opposer à l'ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle revalorisée de 2.186,59 €.
Voir réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la société EDELIS une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et ramener cette indemnité à de plus justes proportions.
Voir débouter la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le cas échéant toute autre partie de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société concluante, et notamment de leurs demandes indemnitaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner la société EDELIS ou toute autre partie succombante à payer et porter à la Cie AXA France lard la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »
***
La compagnie d'assurances MMA IARD (assureur de la SA EDELIS anciennement SAS AKERYS Promotion) le 21 novembre 2022 :
« Déclarer irrecevable l'appel dirigé à l'encontre de la SA MMA IARD par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, cette dernière ne remettant pas en cause, ni dans sa déclaration d'appel ni dans ses conclusions, les dispositions du jugement concernant la SA MMA IARD ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
DÉCLARÉ irrecevable la demande de condamnation in solidum formulée par la SA EDELIS à l'encontre de la SA MMA IARD son assureur et la déboute des demandes formées à son encontre ;
DÉCLARÉ, par principe, le présent jugement opposable à la SA MMA IARD étant précisé qu'elle pourra opposer le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 30000 euros à son assuré la SA EDELIS.
SAUF en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, la déboutant ipso facto de sa demande tendant à la condamnation de la SA EDELIS à lui payer et porter une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA MMA IARD de sa demande tendant à la condamnation de la SA EDELIS à lui payer et porter une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société EDELIS à et porter à la SA MMA IARD une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et correspondant aux frais irrépétibles de première instance, outre ses entiers dépens de première instance ;
En outre.
Condamner la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ou tout autre partie succombant à l'instance, à payer et porter à la SA MMA IARD une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance d'appel. »
***
La SA EDELIS, venant aux droits de la SAS AKERYS Promotion, le 20 janvier 2023 :
« Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 1147 de l'ancien code civil, nouvel article 1231-1 du code civil.
Vu l'article 1240 du code civil.
Vu l'article 1792-4-2 du code civil.
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] du 8 mars 2011,
Vu la décision de la Cour d'appel de RIOM du 19 avril 2017,
Vu la décision du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 2 mai 2022 (19/01117),
La société EDED1S, venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION demande à la Cour d'appel de RIOM de bien vouloir :
In limine litis.
Confirmer le Jugement attaqué en ce qu'il a écarté la fin-de non-recevoir soulevée par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en déclarant recevables les demandes de la société EDELIS venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION
À titre principal.
Sur les fondements combinés des articles 1147 ancien et 1240 nouveau du code civil,
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 2 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés BUREAU VERITAS, RC TP LOC et son assureur AXA France IARD, COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE et son assureur la SMABTP, BATICENTRE et son assureur GENERALI FRANCE ASSURANCES, la société BERTRAND DEBOST et son assureur la MAF à relever et garantir la société EDELIS dans la survenance du désordre d'effondrement et lui reverser les sommes de [sic]
- Confirmer que la preuve d'une faute commise par le Bureau de contrôle VERITAS est rapportée,
- Confirmer que les sociétés RC TP LOC, COLAS SUD OUEST, BATICENTRE sont tenues d'une obligation de résultat à l'égard de la société EDELIS,
- Confirmer que la société SCTARL DEBOST, titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre complète est débiteur à l'égard de la société EDELIS des fautes commises par les entreprises dont il devait suivre et contrôler l'exécution des prestations,
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie
- Confirmer la part retenue de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construction soit :
' 40 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS,
' 30 % pour la société SCTARD Bertrand DEBOST et son assureur la SAMCV MAF,
' 10 % pour la société COLAS FRANCE et son assureur la SMABTP,
' 10 % pour la société RC TP LOC et son assureur la société AXA France IARD,
' 10 % pour la société BATICENTRE et son assureur la société GENERALI IARD,
Y ajoutant condamner in solidum les mêmes à payer les sommes suivantes :
' 175.000 euros que la société EDELIS a été condamnée à verser et a réglé aux consorts [S] en exécution de la décision de la Cour d'appel de RIOM du 19 avril 2017 outre les intérêts du 26/07/17 au 31/10/17 et s'élevant à 1.851,26 € dont la condamnation n'a pas été assortie en première instance malgré une motivation du jugement en faveur,
' Les dépens de la procédure d'appel s'élevant à 2.200,42 €,
' Les dépens liés à la procédure d'expertise soit 1.500 €.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer le jugement.
' Fixer la part de responsabilité imputable à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SCTARD Bertrand DEBOST, la société COLAS France, la société RC TP LOC, la société BATICENTRE,
' Faire droit aux appels en garantie,
En tout état de cause
- Juger illicite et inapplicable la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat signé entre la BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et EDELIS,
- Rejeter la demande de minoration de l'indemnisation du préjudice subi par la société EDELIS qui est en droit de solliciter la garantie intégrale des sommes versées aux consorts [S],
- Débouter la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de la demande nouvelle visant à voir limitée sa part contributive à la réparation en application d'une clause limitative de responsabilité,
- Rejeter toutes les autres demandes dont celles présentées par la SA MMA IARD par appel incident,
- Condamner la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à verser à la société EDELIS la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance. »
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Enfin, la SAS COLAS France, venant aux droits de la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, le 2 février 2023 :
« Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil
À titre principal :
Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS COLAS France et la garantie de son assureur la SMABTP,
Statuant de nouveau
Débouter la SAS BUREAU VERITAS, la SA EDELIS ou toute autre partie de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA COLAS France et la SMABTP
Condamner la SA EDELIS ou tout succombant à payer et porter à la SAS COLAS FRANCE et à la SMABTP une somme de 3 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamner la SA EDELIS ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction à la SCP TEILLOT & ASSOCIES
À titre subsidiaire
Infirmer la décision de 1re instance en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la SA EDELIS Statuant de nouveau,
Condamner la SA EDELIS à conserver à sa charge 50 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en raison de l'état antérieur du bien,
Confirmer la décision de 1re instance en ce qu'elle a fixé la responsabilité de la SAS COLAS FRANCE à 10 %
Condamner, sur le fondement délictuel la SARL BATICENTRE sous la garantie de son assureur GENERALI, la SARL RC TP LOC sous la garantie d'AXA et BUREAU VERITAS, à garantir la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre
Rejeter toute demande plus ample ou contraire
Condamner tout succombant à payer et porter à la SAS COLAS FRANCE et à la SMABTP une somme de 2 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction à la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS. »
***
La SARL RC TP LOC n'a pas constitué avocat devant la cour. Par lettre du 5 août 2022 son liquidateur a fait connaître qu'il n'interviendra pas à la procédure.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 19 octobre 2023 a clôturé la procédure.
MOTIFS :
Sur la procédure, par motifs adoptés le premier juge a pertinemment rejeté la demande d'irrecevabilité pour cause de défaut de qualité à agir, présentée par la SAS BUREAU VERITAS contre la SA EDELIS, alors que celle-ci vient aux droits de la SAS AKERYS, ce qu'aucune autre partie d'ailleurs ne conteste.
Sur le fond, s'agissant de la construction édifiée par la société AKERYS, ayant entraîné l'effondrement d'une partie de l'immeuble voisin appartenant aux consorts [S], l'expert judiciaire M. [T] récapitule très clairement le rôle de chacun dans son rapport page 11 :
- la SAS AKERYS PROMOTION est le maître d'ouvrage de l'opération de construction d'un immeuble de 23 logements collectifs dénommé '[Adresse 14]' et situé [Adresse 13] ;
- la SCTARL Bertrand DEBOST, intervenait en qualité de maître d''uvre d'exécution, c'est à dire pour la partie concernant la réalisation des travaux ;
- le bureau VERITAS intervenait en qualité de contrôleur technique ;
- la société RC TP LOC a réalisé les travaux de démolitions de l'immeuble préalablement installé sur la parcelle située au [Adresse 13], sur la propriété AKERYS PROMOTION ;
- la société COLAS SUD-OUEST, titulaire du lot VRD, aurait, aux dires de Monsieur [U], précisés par le dire de Maître CARLOT en date du 22 octobre 2010, établi la mise à niveau de la plateforme de l'immeuble préalablement à la l'intervention de la société BATICENTRE ;
- la société BATICENTRE, a réalisé pour sa part, les travaux de maçonnerie-gros-'uvre.
À la lecture du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 2 novembre 2006 entre la SAS AKERYS, maître de l'ouvrage, et la SARL SCTARL DEBOST, maître d''uvre d'exécution, il apparaît que les travaux envisagés par la première étaient de grande ampleur puisqu'il s'agissait de construire un ensemble immobilier comprenant 23 logements collectifs pour un coût prévisionnel estimé à 1 279 387 EUR TTC.
Dans son rapport M. [T] explique que peu de temps après le début des travaux, qu'il fixe à octobre ou novembre 2006 (page 5), alors que la SARL BATICENTRE était en train de travailler sur le terrain, une partie du bâtiment des consorts [S] s'est effondrée le 8 février 2007. C'est ce sinistre qui a donné lieu aux arrêts rendus par la chambre commerciale de cette cour, ci-dessus rappelés.
Concernant le « scénario de l'effondrement », M. [T] l'expose dans son rapport notamment en ces termes page 15 :
Ces trois remarques concourent à démontrer que l'effondrement n'est pas dû à un affouillement des fondations car dans ce cas le pied du pignon de serait affaissé en premier lieu provoquant la chute de la partie supérieure. Or on constate que seule la partie supérieure s'est effondrée. D'autre part, compte tenu de l'indépendance des deux murs pignons juxtaposés et de la profondeur différentielle de leurs fondations, l'affouillement possible sur le mur pignon AKERYS n'était susceptible que d'affecter celui-ci, et donc de ne provoquer l'effondrement que de ce pignon sans dommage pour le voisin [']
Lorsque l'on observe la ligne de rupture, à 45° du mur de refend centre de cet immeuble, il est à mon avis assez lisible que cette partie de maçonnerie, aujourd'hui disparue, s'était au fil du temps progressivement transformée en une sorte de 'coin' transférant, compte tenu du plan de glissement amorcé par cette fissuration, une partie des charges qu'il supportait en poussée horizontale contre le mur pignon, dans sa partie sommitale et approximativement en son milieu.
La qualité médiocre de la maçonnerie du pignon, faite de tous petits éléments, qui n'assure pas un liaisonnement correct des lits horizontaux, et l'absence totale de liaison entre le mur de refend contribuent pour une part très importante, conjuguée avec une conception pour le moins primaire de la charpente, à la création de ce phénomène de 'coin'.
C'est en tous cas, ce qui à mon point de vue explique le basculement des deux pignons, simultanément, du côté de la propriété AKERYS.
Alors donc, le scénario de l'effondrement est à mon avis le suivant :
- la dégradation progressive, au cours du temps de la structure de l'immeuble [S] a provoqué, par effet de 'coin', une poussée horizontale parasite contre le mur pignon; ce que je qualifierait ici de cause fondamentale de l'effondrement ;
- cette poussée contre le mur pignon de l'immeuble [S] a eu pour conséquence de faire s'adosser celui-ci au mur pignon de la propriété AKERYS faisant ainsi participer ces deux entités à résister ensemble ;
- la démolition de l'immeuble préexistant coté propriété AKERYS a eu pour effet de supprimer tous les éléments de contreventement longitudinaux qui rigidifiaient le mur pignon Ouest et renforçaient la résistance qu'il opposait aux poussées qu'il était amené à subir du fait de l'affaiblissement de la structure de l'immeuble voisin ;
J'ajouterai, qu'à ce stade, aucun élément d'alerte ne permettait de subodorer la dégradation subrepticement engagée de la structure de l'immeuble [S] ;
- les travaux de terrassement ont fragilisé la fondation du mur pignon AKERYS, atténuant sûrement ses potentialités de résistance à la poussée exercée par le pignon [S] ;
- enfin, et c'est très certainement l'élément déclencheur du sinistre, l'arrivée sur le chantier d'engins de terrassement pour la réalisation des fouilles à inévitablement provoqué quelques vibrations au niveau du sol qui se répercutant sur la maçonnerie fragilisée de l'immeuble [S] ont transformé la fissuration amorcée à 45° sur le mur de refend central en un véritable plan de glissement, accentuant brutalement la poussée sur les deux murs pignons jusqu'à la rupture.
En résumé, l'analyse que j'ai pu faire en l'état, de cet effondrement, me conduisent à conclure que si les facteurs secondaires introduits par le fait des travaux engagés par la société AKERYS sur leur parcelle ne peuvent être négligés dans la survenance du sinistre, la cause fondamentale n'en demeure pas moins le mauvais état initial de la structure de l'immeuble [S].
En d'autres termes, il convient de comprendre que le bâtiment ancien et fragile des consorts [S], du côté où il s'est effondré, « reposait » en quelque sorte sur le mur pignon du bâtiment démoli par la SAS AKERYS pour y construire son ensemble immobilier.
Sur la base de ces éléments, la cour analyse maintenant les possibles responsabilités eu égard au sinistre survenu le 8 février 2007, en commençant par la SAS BUREAU VERITAS qui est appelante dans ce dossier.
1. Concernant la SAS BUREAU VERITAS, contrôleur technique
Dans les motifs de sa décision, rappelant les textes régissant la matière et les missions qui avaient été confiées pour ce chantier à la SAS BUREAU VERITAS, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a estimé que le contrôleur technique avait failli à sa mission de contrôle de la stabilité des avoisinants ; était par conséquent « fautif à l'égard du maître de l'ouvrage, en ne l'ayant pas complètement et de façon circonstanciée informé des risques de l'opération de construction, notamment pour les avoisinants » ; et n'avait pas « contribué de façon pertinente et appropriée à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages de ce chantier » (extrait des motifs, page 17).
L'examen du dossier démontre cependant le contraire.
Il convient ici de rappeler l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'applicable au litige en raison de la date des opérations de construction, qui définit la mission du contrôleur technique en ces termes : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. »
En l'espèce, dans le cadre de la « Convention pour le contrôle technique d'une construction » conclue le 1er décembre 2005 entre le promoteur et la SAS BUREAU VERITAS, celle-ci était notamment chargée d'une « Mission relative à la solidité des ouvrages avoisinants (Mission AV) » (page 18).
Or manifestement cette mission a été correctement remplie par la SAS BUREAU VERITAS, étant rappelé que les travaux d'après l'expert judiciaire ont débuté au mois d'octobre ou au mois de novembre 2006.
En effet, dans son rapport initial de contrôle technique du 18 septembre 2006, soit avant le début des travaux, la SAS BUREAU VERITAS, concernant les « avoisinants », sollicitait pour avis la transmission des plans d'exécution et des notes de calcul établis par un bureau d'étude géotechnique. Elle précisait qu'il fallait tenir compte de la poussée des terres et des « différents efforts amenés par les ouvrages avoisinants », et précisait : « Il sera nécessaire de définir les dispositions prévues pour la reprise des désordres (tassements différentiels, fissures, etc.) qui seront occasionnés par les travaux aux ouvrages existants et avoisinants. Le nouvel équilibre des sols d'assise ne pouvant se faire effectivement qu'après déformation du sol. »
Ensuite, dès le 21 décembre 2006 la SAS BUREAU VERITAS a rédigé à destination du maître de l'ouvrage AKERYS PROMOTION un « Compte rendu de contrôle technique » où, concernant spécialement sa « Mission AV », elle émet un avis concernant la profondeur des fondations du bâtiment neuf par rapport aux bâtiments avoisinants. Elle écrit : « Il est prévu de réaliser des puits de fondations le long des murs des avoisinants. S'assurer de l'absence de niveaux de sous-sol dans les bâtiments avoisinants. En tout état de cause le niveau d'assise des puits de fondations devra être situé au moins au même niveau que le niveau d'assise des fondations des ouvrages avoisinants, et en aucun cas le niveau d'assise des puits ne devra se situer au-dessus du niveau d'assise des fondations des bâtiments avoisinants. » La SAS BUREAU VERITAS rappelle ensuite ces préconisations dans un avis du 30 janvier 2007 en y apportant quelques précisions techniques concernant les matériaux à employer (béton armé et ferraillage).
De manière plus précise encore, dans une lettre adressée au promoteur le 1er février 2007 la SAS BUREAU VERITAS alerte très clairement la société AKERYS PROMOTION en ces termes concernant le bâtiment avoisinant :
Lors de notre visite de ce jour, nous avons constaté que localement le niveau d'arase de la plate-forme du chantier se situait sous le niveau des fondations existantes du bâtiment avoisinant situé sur la limite de propriété Ouest de la parcelle (différences de niveau de 50 cm environ).
Dans ces conditions, les fondations concernées n'étant plus encastrées dans le terrain en place, il existe un risque d'affouillement des fondations et de décompression du sol pouvant être nuisible à la stabilité et à l'intégrité des bâtiments existants.
Il est à notre avis indispensable que les Bureaux d'études de sols et de structures de l'opération définissent :
- les mesures à prendre pour assurer la stabilité du mur existant en phase provisoire,
- les principes de reprise des fondations existantes.
On ne peut donc sérieusement soutenir, contrairement à ce que plaident la SARL SCTARL DEBOST et son assureur MAF, que le contrôleur technique « n'a jamais émis la moindre réserve à propos de l'état des avoisinants » (conclusions page 16). Au contraire, dans sa lettre du 1er février 2007, alors que les travaux de terrassement ont commencé depuis peu, la SAS BUREAU VERITAS attire l'attention du maître de l'ouvrage sur « un risque d'affouillement des fondations et de décompression du sol pouvant être nuisible à la stabilité et à l'intégrité des bâtiments existants ».
Il convient enfin de souligner que la convention de contrôle technique du 1er décembre 2005 comporte un article 4.1 où il est clairement dit que « L'intervention de BUREAU VERITAS ne comporte pas : ['] l'état des lieux concernant les bâtiments voisins. » Or selon l'expert M. [T] le sinistre s'est produit essentiellement en raison du « mauvais état initial de la structure de l'immeuble [S] » (rapport page 16).
Étant considéré que la SAS BUREAU VERITAS n'est pas un intervenant direct à l'acte de construire et n'a pas d'autre pouvoir que d'émettre des avis conformément à la convention conclue avec le maître de l'ouvrage, il apparaît qu'en l'espèce cette mission a été correctement remplie. Au demeurant, la cour observe que M. [T] dans son rapport ne critique nullement le travail réalisé par la SAS BUREAU VERITAS. Aucune responsabilité ne peut donc être mise à la charge de celle-ci.
2. Concernant le maître d''uvre d'exécution, la SARL SCTARL DEBOST
Pour mener à bien la réalisation de cet ensemble immobilier imposant, le maître de l'ouvrage avait conclu avec la SARL SCTARL DEBOST une convention de maîtrise d''uvre d'exécution le 2 novembre 2006. Il est précisé en particulier que le maître d''uvre d'exécution assume une mission de pilotage des travaux, et une mission de suivi technique des travaux lors de laquelle il contrôle la réalisation des ouvrages et vérifie la conformité des travaux avec la conception générale de l'ouvrage. Et notamment, dans le cadre de sa mission, il doit tenir compte des « observations et suggestions éventuellement émises par le contrôleur technique » (page 6).
Dans le cadre de cette mission très vaste, il appartenait donc à la SARL SCTARL DEBOST, eu égard aux mises en garde très précises et insistantes qui avaient été faites par la SAS BUREAU VERITAS concernant les avoisinants, de s'intéresser de très près à cette question, d'autant plus que le caractère particulièrement vétuste de l'immeuble [S] ne pouvait pas être méconnu.
Il s'agissait en effet d'un chantier qui débutait dans des conditions peu ordinaires compte tenu de la situation de l'immeuble [S] qui se trouvait accolé au bâtiment à démolir sur la parcelle acquise par la société AKERYS, les deux étant de construction ancienne, bâtis avec des matériaux peu résistants et de surcroît dégradés par le temps. Dans son rapport M. [T] insiste sur la mauvaise qualité de la construction du bâtiment [S] : « On notera au passage qu'il s'agit d'une maçonnerie relativement médiocre, constituée de petits moellons, qui ne peuvent assurer une bonne cohésion de l'ensemble qui s'est effondré sous un angle voisin de l'angle de talus naturel d'un tas de pierres » (rapport page 7). S'agissant par conséquent de démolir le bâtiment accolé à cette structure précaire, il est évident qu'il fallait redoubler de prudence. Cette situation, encore une fois très spécifique dans le cadre de ce chantier, n'aurait pas dû échapper à la vigilance du maître d''uvre d'exécution, d'autant plus qu'il était averti par le bureau de contrôle.
Or la SARL SCTARL DEBOST n'a manifestement pas pris suffisamment en considération la situation de l'immeuble [S], alors que l'un des murs de celui-ci, qui s'est effondré après le début des travaux, jouxtait un mur du bâtiment également ancien situé sur la parcelle où devait être construit l'immeuble neuf. Cette configuration particulière, dans laquelle un immeuble vétuste se trouve à proximité immédiate d'un autre bâtiment devant être détruit pour réaliser le projet immobilier, aurait dû attirer l'attention de l'architecte, alors que le contrôleur avait émis des préconisations où en particulier il soulignait la nécessité de prendre garde à la stabilité du bâtiment avoisinant.
La responsabilité de la SARL SCTARL DEBOST, maître d''uvre d'exécution est donc pleinement engagée.
3. Concernant les exécutants : la société COLAS, la SARL BATICENTRE et la SARL RC TP LOC
Il faut ici encore rappeler le caractère hors normes de ce chantier où la construction neuve, de grande ampleur, supposait la destruction d'un mur ancien jouxtant la paroi vétuste d'un bâtiment voisin. Or s'il est possible d'exiger d'un exécutant, professionnel de la construction, l'accomplissement sans défaut de la tâche qui lui est confiée, dans les situations classiques présentant un niveau de difficulté habituellement rencontré, il n'en va pas de même dans le cas présent, en raison précisément du fait que ce chantier ne présentait pas, au stade de la démolition, aussi bien pour le maître d''uvre d'exécution que pour les exécutants eux-mêmes, les caractéristiques d'une situation classique.
Au demeurant, dans son rapport M. [T], analysant les causes de l'effondrement du bâtiment [S], et plus particulièrement « l'élément déclencheur du sinistre », évoque seulement « quelques vibrations au niveau du sol » provoquées par l'arrivée sur le chantier des engins de terrassement. Or il était évidemment impossible pour les entreprises exécutantes d'imaginer une telle situation et de prendre les mesures nécessaires pour éviter le sinistre.
Dès lors, dans la mesure en outre où elles n'ont manifestement jamais été mises en garde par le maître d''uvre, la responsabilité de la SARL BATICENTRE, de la société COLAS, et de la SARL RC TP LOC ne peuvent pas être retenues.
***
En conséquence de ce qui précède, seule la SARL SCTARL DEBOST, sous la garantie de son assureur la compagnie MAF, devra indemniser la SA EDELIS pour la somme de 175 000 EUR, outre la somme non contestée de 1851,26 EUR au titre des intérêts.
3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile, à charge de la SARL SCTARL DEBOST solidairement avec son assureur la compagnie MAF, et au bénéfice de chacune des personnes suivantes : la SAS BUREAU VERITAS ; la compagnie AXA ; la compagnie GENERALI ; la compagnie MMA ; la société COLAS et son assureur la compagnie SMABTP ensemble ; la SA EDELIS.
La SARL SCTARL DEBOST et son assureur la compagnie MAF supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :
DÉCLARE l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas recevable ;
DÉCLARE les demandes de la Société EDELIS recevables ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, condamne solidairement la SARL SCTARL DEBOST et sa compagnie d'assurances la MAF, à payer à la SA EDELIS la somme principale de 175 000 EUR et la somme de 1851,26 EUR au titre des intérêts ;
Condamne solidairement les mêmes à payer à chacune des personnes suivantes la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile : la SAS BUREAU VERITAS ; la compagnie AXA ; la compagnie GENERALI ; la compagnie MMA ; la société COLAS et son assureur la compagnie SMABTP ensemble ; la SA EDELIS ;
Condamne solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de nos autres demandes.
Le greffier Le président