Texte intégral
N° RG 21/00547 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLRL
Décision du
TJ de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 12 janvier 2021
RG : 19/02200
[Y]
[Y]
C/
[T]
[T]
S.A.R.L. AB AUTOBILAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [D] [Y]
né le 30 Novembre 1970 à [Localité 12] (42)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Samuel BECQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 350
M. [G] [Y]
né le 05 Octobre 1944 à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Samuel BECQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 350
INTIMES :
M. [O] [T]
nés le 31 Mars 1953 à [Localité 13] (71)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1814
Mme [X] [T]
né le 25 Février 1958 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1814
La société AB AUTOBILAN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732
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Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2022
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2022 prorogée au 29 Novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2015, M. [O] [T] et Mme [X] [T] ont acquis un véhicule camping-car de marque Rapido, modèle VASP, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8], dont la carte grise était au nom de M. [G] [Y].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2017, M. et Mme [T] ont indiqué avoir constaté des dysfonctionnements et anomalies sur le véhicule à M. [D] [Y], fils de M. [G] [Y], qui avait participé aux visites et négociations.
Une expertise a été réalisée le 29 juin 2017, à la demande des époux [T], par le garage [Localité 14] expertises automobiles.
Le rapport d'expertise a été déposé le 16 mai 2018.
Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2019, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [D] [Y], M. [G] [Y], ainsi que le centre de contrôle technique AB Autobilan devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, aux fins, notamment, d'obtenir, à titre principal, la résolution de la vente du camping-car pour non-conformité et la condamnation solidaire des consorts [Y] à leur restituer la somme de 31 000 euros, correspondant au prix d'acquisition du camping-car, outre intérêts.
A titre subsidiaire, ils demandent de voir prononcer la nullité de la vente en raison du dol des vendeurs, qui devront leur restituer le prix d'acquisition, outre intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de voir prononcer la nullité de la vente pour vices cachés et la restitution du prix d'acquisition, outre intérêts, et en tout état de cause de condamner solidairement les consorts [Y] et la société AB Autobilan à leur verser les sommes de 2.930,99 euros au titre de leur préjudice matériel, de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, de 144 euros au titre des frais d'expertise engagés par leurs soins et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire de M. [D] [Y] et M. [G] [Y] à supporter les dépens de l'instance et le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. et Mme [T], sous astreinte, de leur remettre l'intégralité des documents afférents au sinistre du 11 juin 2017,
- prononcé la nullité de la vente intervenue le 3 juin 2015 entre M. [G] [Y], d'une part, et M. et Mme [T], d'autre part, concernant le véhicule camping-car de marque Rapido, modèle VASP, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8],
- condamné en conséquence M. [G] [Y] à payer à M. et Mme [T] la somme de 30.000 euros, en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal, à compter de la date de la présente décision,
- dit que M. et Mme [T] devront tenir le véhicule à disposition de M. [G] [Y], qui devra procéder ou faire procéder à son enlèvement à ses frais,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [T] à l'encontre du centre de contrôle technique AB Autobilan,
- condamné in solidum M. [G] [Y] et M. [D] [Y] à verser à M. et Mme [T] la somme de 2.000 euros, au titre de la réparation de leur préjudice moral,
- rejeté les demandes formées par M. et Mme [T], au titre de leurs préjudices matériel et de jouissance,
- rejeté la demande formée par les consorts [Y] à l'encontre de M. et Mme [T], au titre de la procédure abusive,
- condamné in solidum M. [G] [Y] et M. [D] [Y] à verser à M. et Mme [T], la somme de 1.700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [T] à verser au centre de contrôle technique AB Autobilan, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté les autres demandes formées par les parties,
- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement.
Par déclaration du 22 janvier 2021, les consorts [Y] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui ayant rejeté les demandes formées par M. et Mme [T] au titre de leurs préjudices matériel et de jouissance.
Au terme de conclusions notifiées le 28 juillet 2021, les consorts [Y] demandent à la cour de :
- dire recevable et bien fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter l'appel incident formé par les époux [T],
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le véhicule délivré était conforme tant à la stipulation de l'acte de vente qu'au plan administratif,
- dire et juger que M. [Y] n'a commis aucune man'uvre dolosive à l'encontre de Mme et M. [T],
- dire et juger que le véhicule n'est pas affecté d'un vice caché et qu'en tout état de cause, l'action engagée sur ce fondement est prescrite,
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement :
- dire et juger que le prix de cession à restituer ne saurait s'élever à un montant supérieur à 29 000 euros,
- dire et juger que l'indemnité due par les époux [T] au titre de la jouissance et de la dépréciation du véhicule s'élèvera à la somme de 16 752,72 euros, sauf à parfaire,
- condamner in solidum Mme et M. [T] à payer à M. [G] [Y] la somme de 16 752,72 euros à titre d'indemnité de dépréciation et de jouissance du véhicule,
En tout état de cause :
- débouter Mme et M. [T] de l'intégralité de leurs demandes, prétentions, fins et moyens,
- condamner solidairement Mme et M. [T] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement Mme et M. [T] à leur payer la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme et M. [T] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 3 153,74 euros au titre des seuls frais d'exécution et de constat.
Au terme de conclusions notifiées le 19 octobre 2021, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
Avant dire droit :
- constater que la demande formée par les consorts [Y] tendant à "dire et juger que l'indemnité due par les époux [T] au titre de la jouissance et de la dépréciation du véhicule s'élèvera à la somme de 15 000 euros " est une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile,
En conséquence :
- dire et juger cette nouvelle demande comme étant irrecevable,
Au fond :
A titre principal sur la demande de nullité de la vente pour dol :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu que la preuve du dol était rapportée et que la nullité de la vente devait être prononcée sur ce fondement,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la vente pour dol des vendeurs,
- condamner solidairement les consorts [Y] à leur restituer le prix versé lors de l'acquisition du camping-car, soit la somme de 31 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- dire que M. et Mme [T] devront tenir ce véhicule à disposition des consorts [Y], qui devront, le cas échéant, faire procéder à son enlèvement à leur frais,
- condamner les consorts [Y] à payer les frais d'huissier de justice liés à la restitution du véhicule, à l'assurance du véhicule depuis la date de séquestre du véhicule,
- condamner les consorts [Y] à payer les éventuels frais engendrés par l'immobilisation prolongée du véhicule du fait du séquestre,
A titre subsidiaire sur la demande de résolution de la vente au titre de la délivrance non-conforme:
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a retenu que les époux [T] échouent à rapporter la preuve de la non-conformité du véhicule au jour de la vente,
Et statuant à nouveau,
- prononcer la résolution de la vente du camping-car de marque Rapido, modèle VASP, immatriculé sous le n°[Immatriculation 8],
- condamner solidairement les consorts [Y] à leur restituer le prix versé lors de l'acquisition du camping-car, soit la somme de 31 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- dire que M. et Mme [T] devront tenir ce véhicule à disposition des consorts [Y] qui devront, le cas échéant, faire procéder à son enlèvement à leurs frais,
Sur les autres demandes :
Concernant la demande de réparation du préjudice moral subi :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné les consorts [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par les époux [T],
Et statuant à nouveau,
- condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par les époux [T],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné les consorts [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par les époux [T],
Sur le préjudice matériel :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les époux [T] au titre de l'indemnisation de leur préjudice financier,
Et statuant à nouveau,
- condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 2 262,53 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel,
Sur le préjudice de jouissance :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les époux [T] au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement les consorts [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
- débouter les consorts [Y] et la société AB Autobilan de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les consorts [Y] à leur verser la somme de 144 euros au titre du remboursement des frais d'expertise engagés par leur soins,
- condamner solidairement les consorts [Y] à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner solidairement les consorts [Y] à supporter les dépens de l'instance de première instance et en cause d'appel, dont distraction des frais faite au profit de Me Bayle,
- condamner solidairement les consorts [Y] au remboursement des frais liés à l'exécution forcée du jugement que les époux [T] ont été contraints d'engager, dont les frais de saisies et de commandement de payer ainsi que la prise en charge des frais liés au constat d'huissier de justice effectué en avril 2021 sur l'état du camping-car.
Au terme de conclusions notifiées le 5 août 2021, la société AB Autobilan demande à la cour de:
- constater que M. et Mme [T] acceptent la décision entreprise et qu'ils ne forment aucune demande à son encontre,
- constater que les consorts [Y] ne forment aucune demande à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter les époux [T] et les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les consorts [Y] et les époux [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [Y] et les époux [T] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour, il y a lieu d'observer que les dispositions du jugement ayant, rejeté l'ensemble des demandes formées par M et Mme [T] à l'encontre du centre de contrôle technique AB Autobilan et, ayant condamné M et Mme [T] à verser au centre de contrôle technique AB Autobilan, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont pas critiquées en appel, de sorte qu'elles sont irrévocables.
1. Sur le défaut de conformité
Les consorts [Y] soutiennent que les défauts de conformité matériels invoqués par M et Mme [T] ne sont pas établis car:
- c'est plus de trois ans après la vente et après avoir parcouru près de 25.000 km avec le véhicule, que M et Mme [T] invoquent des défauts,
- l'attestation établie par la société Rhône Alpes camping car services du 13 février 2018 ne permet pas d'établir que les défauts invoqués existaient avant la vente du 3 juin 2015.
S'agissant du défaut de conformité administrative du véhicule, ils font notamment valoir que:
- le véhicule cédé était aux normes administratives au jour de la vente et le demeure,
- si le véhicule a fait l'objet d'un vol en 2007, à l'occasion duquel le numéro de série d'origine a été falsifié et refrappé, il a été intégralement remis en conformité par le constructeur le 26 juillet 2013, lequel a refrappé le numéro d'origine.
M et Mme [T] font notamment valoir, à propos de la non-conformité administrative, que:
- le numéro d'identification initial du véhicule, frappé à froid, qui apparaît sur le châssis et sur les plaques constructeur, ne correspond pas à celui indiqué sur le certificat d'immatriculation,
- ils n'ont été alertés de ces anomalies que deux après la vente, par le garage [Localité 14] expertises automobiles, lesquelles ont été confirmées par le contrôle technique du 20 juillet 2017,
- même si les consorts [Y] avaient fourni la remise en conformité, ils avaient l'obligation de signaler l'anomalie,
- le rapport d'expertise du 19 juillet 2017 établi par le garage [Localité 14] expertises automobiles attestent du fait que la remise en conformité n'a pas été faite dans les règles de l'art et que les défauts de conformité perdurent.
S'agissant du défaut de conformité matériel, ils font notamment valoir que l'annonce portant sur la vente du véhicule, faisait état d'un véhicule à 'l'état neuf', alors que de nombreux désordres existants avant la délivrance du bien ont été constatés postérieurement à la vente.
Réponse de la cour
C'est par d'exacts motifs, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que M et Mme [T] ne rapportaient pas la preuve, leur incombant, d'un défaut de conformité du camping car, tant du point de vue administratif, que matériel.
Il est ajouté, s'agissant du défaut de conformité administrative alléguée du véhicule que, s'il n'est pas contesté qu'il a été volé en 2007 et son numéro d'origine falsifié et refrappé, son acquisition par M. [D] [Y] a été régulière, puisqu'il l'a acheté au mois de mai 2010, à la compagnie d'assurances AXA, qui l'avait précédemment acquis, suite à sa découverte par la gendarmerie nationale le 14 octobre 2009.
Par ailleurs, il ressort du document établi le 26 juillet 2013 par le garage Citroën de [Localité 11], que la frappe à froid du véhicule a, par la suite, été remise en conformité. Si ce document n'est pas signé, il est accompagné d'une facture mentionnant l'exécution d'une frappe à froid sur le véhicule litigieux, ce qui permet d'en retenir la force probante.
En outre, le certificat de situation administrative du véhicule, du 2 juin 2015, ne fait apparaître aucune anomalie et le courrier de la société Rapido du 19 avril 2018, confirme que le numéro de châssis et celui reporté sur la carte grise correspond au véhicule litigieux.
Ainsi, il est établi qu'au moment de sa délivrance, la situation administrative du véhicule était régulière.
Par ailleurs, concernant les désordres allégués, il y a lieu de relever que ceux-ci doivent s'apprécier au jour de la délivrance du véhicule et au regard du fait qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion. Or, M et Mme [T] n'ont informé les consorts [Y] de l'existence de désordres que par un courrier du 7 juin 2017, soit deux ans après la vente, sans parvenir à démontrer qu'ils existaient au jour de la vente. En effet, l'attestation de M. [R], gérant de la société Rhône Alpes camping car services, du 13 février 2018, énumère des désordres sans préciser à quelle date ils ont été réparés, ni leur date de survenance.
Enfin, les factures produites par M et Mme [T] démontrent qu'ils n'ont eu à faire face qu'à de menues réparations, inhérentes à l'usage d'un camping-car, qu'ils savaient d'occasion, pour avoir été immatriculé pour la première fois en 2007.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M et Mme [T] de leur demande en résolution de la vente, en raison de son défaut de conformité.
2. Sur le dol
Les consorts [Y] font, notamment, valoir que:
- le tribunal a annulé la vente du véhicule en raison d'un dol par réticence, après avoir rejeté le défaut de conformité du véhicule au jour de la vente car l'historique du véhicule, qui était un véhicule volé, aurait été caché à M et Mme [T] afin d'obtenir leur consentement;
- rien n'a été dissimulé au jour de la vente, l'ensemble des documents permettant à M et Mme [T] de contracter en pleine connaissance de cause leur ayant été remis, à savoir les quatre procès-verbaux de contrôle technique, le certificat de situation administrative, les factures des réparations effectuées et équipements installé, l'attestation de remise en conformité de CITROEN.
- rien ne permet de penser qu'une parfaite connaissance des antécédents du véhicule, les aurait convaincus de ne pas contracter.
M et Mme [T] font, notamment valoir que
- leur consentement a été vicié en raison de la réticence dolosive des vendeurs, qui n'ont pas mentionné l'anomalie liée à l'immatriculation du véhicule et les nombreuses autres anomalies matérielles sur ledit véhicule, ainsi que le fait que le véhicule provenait d'un vol et n'ont remis aucun document qui auraient pu les alerter;
- ils n'ont jamais reçu les documents dont les consorts [Y] se prévalent;
- la réticence dolosive des vendeurs porte sur une qualité essentielle du véhicule d'occasion, à savoir ses conditions d'utilisation antérieures et son historique, éléments déterminants du consentement en matière de vente de véhicule d'occasion et dont ils devaient être tenus informés.
Réponse de la cour
Selon l'article 1116 du code civil dans sa version alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
Ainsi qu'il vient d'être décidé, au jour de la vente du véhicule, sa situation administrative était régulière et aucun désordre n'existait.
Dès lors, et même si les consorts [Y] n'établissent pas qu'ils avaient donné connaissance à M et Mme [T] de la circonstance que le véhicule avait précédemment fait l'objet d'un vol, ces derniers ne rapportent pas la preuve que cette information aurait été déterminante de leur consentement.
En effet, les conditions d'utilisation antérieure du véhicule et son historique sont sans incidence si, au jour de la vente, la situation administrative du véhicule est en règle et qu'il n'existe aucun dysfonctionnement.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter M et Mme [T] de leur demande d'annulation de la vente.
Par ailleurs, les demandes subséquentes, relatives à l'indemnisation de la jouissance du véhicule, à la restitution du prix, à son enlèvement ou aux frais de séquestre, sont devenues sans objet, étant précisé que les intimés ne sollicitent plus la résolution de la vente en raison de vices cachés.
3. Sur l'indemnisation des préjudices matériel, moral et financier
En premier lieu, M et Mme [T] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 2.930,99 euros, au motif qu'ils ont dû faire réaliser des réparations sur le véhicule, au cours du 2ème semestre 2015, puis en 2017.
Cependant, ainsi que l'ont parfaitement retenu les premiers juges, M et Mme [T] ont acquis un véhicule d'occasion, qui même s'il était présenté dans l'annonce de vente comme étant dans un 'état neuf', a été immatriculé pour la première fois en 2007, de sorte qu'il était âgé de 8 ans au moment de son acquisition.
Par ailleurs, ces réparations sont inhérentes à l'usage d'un camping-car, sachant que M et Mme [T] ont effectué plus de 25.000 km en trois ans.
En conséquence, confirmant le jugement, il convient de débouter M et Mme [T] de cette demande.
En deuxième lieu, M et Mme [T] sollicitent la condamnation des consorts [Y] à leur payer la somme de 5.000 euros, en réparation de leur préjudice moral, lié à l'impossibilité d'utiliser normalement le véhicule.
Cependant, ainsi qu'il a été précédemment décidé, tant la situation administrative du véhicule que son état de fonctionnement étaient en règle.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter M et Mme [T] de cette demande.
En troisième lieu, M et Mme [T] sollicitent la condamnation des consorts [Y] à leur payer la somme de 144 euros, correspondant aux frais de l'expertise amiable qu'ils ont fait réaliser.
M et Mme [T] ayant pris seuls l'initiative de faire diligenter une expertise par la société [Localité 14] expertises automobiles le 19 juillet 2017 et succombant en leurs demandes, ils doivent être déboutés de cette demande. Le jugement est infirmé de ce chef.
Enfin, M et Mme [T] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation des consorts [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Cependant, outre le fait que cette demande n'est pas étayée, tant le numéro d'identification du véhicule que les réparations postérieures liées à son utilisation, n'ont eu aucune incidence sur son utilisation, de sorte que, confirmant le jugement, il convient de les débouter de cette demande.
4. Sur les autres demandes
A défaut, pour les consorts [Y], de caractériser la faute commise par M et Mme [T] en introduisant l'instance, il convient, confirmant le jugement, de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [Y] et leur alloue la somme globale de 4.000€, ainsi qu'au profit de la société AB autobilan et lui alloue la somme de 2.000 €.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. et Mme [T], étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur les frais d'exécution de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il:
- déboute M et Mme [T] de leurs demandes en résolution de la vente, en raison de son défaut de conformité, et en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance,
- déboute MM [G] et [D] [Y] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M et Mme [T] de leur demande d'annulation de la vente du véhicule camping-car de marque Rapido, modèle VASP, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8], intervenue le 3 juin 2015, entre eux-mêmes et M. [G] [Y],
Déboute M et Mme [T] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral,
Déboute M et Mme [T] de leur demande d'indemnisation des frais de l'expertise amiable,
Condamne in solidum M et Mme [T] à payer à MM [G] et [D] [Y], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme [T] à payer à la société AB autobilan, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,