Texte intégral
Arrêt n°
du 13/03/2024
N° RG 22/01869
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 23 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières, section Commerce (n° F19/00059)
Monsieur [D] [V] [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
La SELARL [T] [O] agissant en la personne de Maître [O] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DISTRIAL,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
La S.A.R.L. RETHEL CHARCUTERIE
[Adresse 6]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
L'AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP X.COLOMES, S.COLOMES - MATHIEU - ZANCHI - THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [K] a été embauché par la société Distrial par un contrat de travail à durée déterminée du 13 février 2017, en qualité d'ouvrir polyvalent.
Il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 5 juin 2017 jusqu'au mois de février 2018.
Il a été incarcéré du 27 février au 30 octobre 2018.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Distrial, par un jugement du tribunal de commerce de Sedan du 18 mars 2018.
M. [D] [K] a été à nouveau incarcéré du 14 janvier 2019 au 21 août 2019.
Le 6 février 2019, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de différentes demandes à l'encontre de la société Distrial.
Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Sedan a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Un plan de cession a été arrêté au bénéfice de la société A. Sabatier, à laquelle s'est substituée la société Rethel Charcuterie, avec effet au 1er avril 2019.
Par un courrier du 7 mai 2019, la société Rethel Charcuterie a licencié M. [D] [K] pour faute grave.
Par un jugement du 23 août 2022, le conseil a :
- DECLARÉ les demandes de M. [D] [K] recevables et partiellement fondées,
- REQUALIFIÉ le contrat de travail à durée déterminée existant entre M. [D] [K]
et la société Distrial en un contrat de travail à durée indéterminée,
- PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 21 mars 2019,
- En conséquence, FIXÉ la créance suivante de M. [D] [K] à mettre au passif de la société Distrial par l'intermédiaire de Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
* 1 531,99 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification du CDD en CDI
*4 237,67 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice du non-paiement des rémunérations du 1er novembre 2018 au 13 janvier 2019,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 382,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 38,29 euros à titre de congés payés sur préavis
- mis hors de cause la société Rethel Charcuterie,
- dit que le CGEA AGS n'est pas tenu de garantir les sommes ainsi fixées selon les conditions de garanties applicables,
- condamné la SELARL [T] es qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision et ce avec intérêt de droit aux taux légal du jour de la saisine et fixe la moyenne des salaires à la somme de 1 531,99 euros,
- mis les dépens à la charge de la SELARL [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DISTRIAL.
M. [D] [K] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 27 juillet 2023, M. [D] [K] demande à la cour de :
- Confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a : Prononcé la requalification du CDD conclu ; Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamner solidairement les sociétés DISTRIAL et RETHEL CHARCUTERIE au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de requalification : 3.000 euros
compensation à compter du 1er novembre 2018 : 4237.67euros.
Indemnité équivalente de congés payés sur rappel de salaire selon la règle du 10ème 154,10 euros par mois soit 423.77euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 euros
Indemnité de préavis : 3.081,94 euros
Indemnité de congés payés sur préavis : 308,19 euros
Indemnité de congés sur les rémunérations versées : 817,88 euros
Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 euros
Fixer la créance de M. [D] [K] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société DISTRIAL aux sommes suivantes :
Indemnité de requalification : 3.000 euros
compensation à compter du 1er novembre 2018 : 4237.67euros.
Indemnité de congés payés sur rappel de salaire selon la règle du 10ème 154,10 euros par mois soit 423.77euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 euros
Indemnité de préavis : 3.081,94 euros
Indemnité de congés payés sur préavis : 308,19 euros
Indemnité de congés sur les rémunérations versées : 817,88 euros
Remise de l'attestation POLE EMPLOI et certificat de travail
Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros
Dire et juger que les AGS CGEA d'[Localité 5] seront tenues de garantir le règlement de ces sommes
Ordonner à la société RETHEL CHARCUTERIE la remise de l'attestation POLE EMPLOI et certificat de travail sous astreinte de 50euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
Y ajoutant,
Condamner solidairement la société RETHEL CHARCUTERIE et Maître [T] es qualité au paiement de la somme de 3000 euros pour les frais exposés à hauteur de Cour,
Condamner solidairement la société RETHEL CHARCUTERIE et Maître [T] es qualité aux entiers dépens,
Débouter la société RETHEL CHARCUTERIE et Maître [T] es qualité de leurs prétentions plus amples et contraires.
Par des conclusions remises au greffe le 2 mai 2023, la société Distrial, représentée par la Selarl Bruxelle, liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
Déclarer l'appel incident formé par Maître [T] es liquidateur judiciaire de la SARL DISTRIAL recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
Débouter M. [D] [K] de sa demande d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 13 février 2017 en contrat à durée indéterminée en l'absence de préjudice,
Subsidiairement, réduire l'indemnité de requalification due à M. [D] [K] [K] à fixer au passif de la SARL DISTRIAL à de plus justes proportions,
Constater que le contrat de travail de M. [D] [K] [K] a été suspendu dans l'attente de l'organisation de sa visite de reprise auprès de la Médecine du Travail, puis une nouvelle fois en raison de l'incarcération de M. [D] [K] [K] à compter du 14 janvier 2019,
En conséquence, débouter M. [D] [K] [K] de sa demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents,
Débouter M. [D] [K] [K] de sa demande de paiement des congés payés au titre des années 2017 et 2018,
Sur la rupture du contrat de travail,
Débouter M. [D] [K] [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes pécuniaires y afférentes,
Constater la cession des actifs de la SARL DISTRIAL et le transfert de contrat de travail de M. [D] [K] [K] à la SARL RETHEL CHARCUTERIE intervenus au 1er avril 2019,
Juger M. [D] [K] [K] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SARL DISTRIAL, pour la période postérieure au 1er avril 2019,
Constater le licenciement de M. [D] [K] [K] par la SARL RETHEL CHARCUTERIE intervenu le 7 mai 2019,
Dire et juger que la SARL RETHEL CHARCUTERIE sera seule redevable des indemnités de fin de contrat ou d'éventuels dommages intérêts relatifs au licenciement de M. [D] [K] [K],
Subsidiairement,
Fixer à la date du 13 janvier 2019 la date d'effet de la résiliation judiciaire,
Fixer au passif de la société DISTRIAL les créances suivantes :
' Indemnité de préavis (une semaine) : 382,99 euros
' Congés payés y afférents : 38,29 euros
En tout état de cause,
Dire et juger que l'AGS CGEA sera tenue de garantir les sommes fixées au passif de la SARL DISTRIAL selon ses conditions de garanties applicables
Débouter M. [D] [K] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Débouter M. [D] [K] [K] de sa demande de frais irrépétibles et de dépens de première instance,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 2 mai 2023, la société Rethel Charcuterie demande à la cour de :
A titre principal, de :
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a mis hors de cause la société Rethel Charcuterie,
A titre subsidiaire :
Sur les demandes liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail (Indemnité de requalification, compensation à compter du 1er novembre 2018, indemnité équivalente de congés payés sur rappel de salaire selon la règle du 10ème, indemnité de congés sur les rémunérations versées, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis) : DECLARER irrecevables les demandes à l'égard de la société Rethel Charcuterie ;
En cas de refus de la demande de résiliation judiciaire, sur les demandes liées au licenciement (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis) : DEBOUTER M. [D] [K] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1531,87 Euros bruts.
LIMITER le montant de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis au montant de 1685,06 Euros bruts.
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [D] [K] à verser 2.500 euros à la société Rethel
Charcuterie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [D] [K] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 2 mai 2023, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
In limine litis, déclarer caduc l'appel de M. [D] [K],
A défaut et à titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le CGEA-AGS n'est pas tenu de garantir les sommes fixées selon ses conditions de garantie applicables,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [D] [K] de ses demandes injustifiées,
Dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
Dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s'appliquer, s'agissant d'une rupture intervenant plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire,
A défaut, dire que la garantie du CGEA ne pourra s'appliquer sur les indemnités de rupture, s'agissant d'une demande de résiliation judiciaire postérieure à l'ouverture de la procédure collective,
Dire également que la garantie du CGEA ne pourra s'appliquer sur l'article 700 du code de procédure civile et l'astreinte.
MOTIFS
Sur l'absence de caducité de la déclaration d'appel
L'AGS soulève la caducité de la déclaration d'appel au motif que le jugement a été prononcé le 23 août 2022 alors que la déclaration d'appel a été déposée le 3 novembre 2022.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le jugement a été notifié à M. [D] [K] le 31 août 2022, que celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 23 septembre 2022, soit dans le délai d'appel, que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 12 octobre 2022 et que la déclaration d'appel a été formée le 3 novembre 2022, soit dans le délai d'un mois imparti à compter de la notification de la décision d'aide juridictionnelle.
La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Sur la demande de requalification
M. [D] [K] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de requalification du contrat de travail, aux motifs que le contrat de travail à durée déterminée du 14 février 2017 a été conclu sans terme déterminé pour remplacer un salarié absent, et que le nom et la qualification de ce salarié absent n'étaient pas indiquée dans le contrat. Il ajoute qu'il s'est trouvé dans une situation importante de précarité puisque le contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi et qu'il demande donc la condamnation solidaire de la société Distrial et de la société Rethel Charcuterie à lui payer une indemnité de requalification de 3 000 euros ainsi que la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Distrial, avec la garantie de l'AGS.
La société Distrial indique qu'il n'y a pas lieu à requalification car la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Toutefois, en l'absence de preuve d'un tel contrat, le jugement a procédé à juste titre à la requalification du contrat.
Le jugement a également fixé à juste titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Distrial la somme de 1 531, 99 euros à titre d'indemnité de requalification, en application de l'article L 1245-1 du code du travail. Il est confirmé de ce chef.
Dans la mesure où la créance de M. [D] [K] est fixée au passif, la demande de condamnation solidaire en paiement de la société Distrial et de la société Rethel Charcuterie est rejetée.
Sur la demande de « compensation »
M. [D] [K] demande, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation solidaire des sociétés Distrial et Rethel Charcuterie au paiement de la somme de 4237, 67 euros à titre de compensation à compter du 1er novembre 2018 ainsi que de la somme de 423.77 euros à titre d'indemnité équivalente de congés payés sur rappel de salaire selon la règle du 10ème. Il demande également, dans le dispositif de ses conclusions, que ces sommes soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Distrial.
M. [D] [K] explique cette demande de « compensation » par le fait que suite à un arrêt de travail pour maladie et à sa première incarcération, il a voulu reprendre le travail, que l'employeur n'a toutefois pas alors organisé une visite de reprise, qu'il n'a donc pas pu travailler, et que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire ». En application de l'article L 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », M. [D] [K] demande donc, en réparation du préjudice subi, une « compensation à la hauteur des salaires dont il a été privé du fait du manquement de son employeur pour la période allant du 31 octobre 2018 au 13 janvier 2019 et indique, dans les motifs de ses conclusions demander la somme de 3 852, 43 euros correspondant à deux mois et demi de salaire à laquelle s'ajoute 10 % de cette somme soit un total de 4 237, 67 euros, étant précisé que dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] [K] demande en revanche la somme de 4237, 67 euros à titre de compensation à compter du 1er novembre 2018 ainsi que de la somme de 423.77 euros à titre d'indemnité équivalente de congés payés sur rappel de salaire selon la règle du 10ème.
Dans ce cadre, si la société Distrial indique avoir effectué les diligences pour organiser la visite de reprise, elle ne produit aucun justificatif.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a fixé au passif la somme de 4 237, 67 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté la demande à hauteur de 423, 77 euros.
En conséquence, la cour rejette la demande de condamnation solidaire des sociétés Distrial et Rethel Charcuterie au paiement de la somme de 4237,67 euros à titre de compensation à compter du 1er novembre 2018 ainsi que de la somme de 423,77 euros à titre d'indemnité équivalente de congés payés sur rappel de salaire selon la règle du 10ème.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le jugement a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 21 mars 2019, soit aux torts de la société Distrial, ainsi que cela résulte des motifs du jugement, puisqu'à cette date, la société Rethel Charcuterie n'était pas encore bénéficiaire du plan de cession arrêté suite à la liquidation judiciaire de la société Distrial.
M. [D] [K] demande la confirmation du jugement.
Si la société Distrial soutient notamment que M. [D] [K] n'a pas travaillé du 1er juin 2017 au 30 octobre 2018 puis du 14 janvier au 21 août 2019 en raison d'arrêts de travail et d'incarcérations, que M. [D] [K] n'était pas un salarié sérieux et qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur, la cour a précédemment retenu que la société a manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise, alors pourtant qu'elle a été avertie le 30 octobre 2018 que M. [D] [K] souhaitait reprendre le travail le lendemain (pièce 6).
Ce manquement a eu pour conséquence que M. [D] [K] n'a pas pu reprendre le travail et qu'il n'a pas en conséquence reçu son salaire.
Ces éléments justifient, comme l'a retenu le jugement à juste titre, que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de la société Distrial. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Distrial les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
382, 99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
38, 29 euros à titre de congés payés sur préavis.
En revanche, dans la mesure où les créances de M. [D] [K] sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Distrial, est rejetée la demande de condamnation solidaire des sociétés Distrial et Rethel Charcuterie au paiement des sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
' Indemnité de préavis : 3 081,94 euros
' Indemnité de congés payés sur préavis : 308,19 euros
Sur la demande au titre des congés payés
M. [D] [K] prétend à une indemnité de congés payés sur les rémunérations versées d'un montant de 817,88 euros et demande à la fois la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Distrial et la condamnation solidaire des sociétés Distrial et Rethel Charcuterie à la lui payer.
Il indique qu'il a acquis 11, 5 jours de congés au titre des années 2017 et 2018, ce qui justifie sa demande.
La société Distrial reconnaît que M. [D] [K] a acquis 10, 33 jours de congés payés en 2017 et 2018 mais indique qu'il n'a pas pu en bénéficier du fait de son incarcération le 27 février 2018 et que ces jours sont désormais perdus puisqu'ils devaient être soldés pour le 31 mai 2018.
M. [D] [K] ne contestant pas que les congés devaient être soldés pour le 31 mai 2018 et avoir été dans l'impossibilité d'en bénéficier en raison de son incarcération, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur le licenciement par la société Rethel Charcuterie
Dans les motifs de ses conclusions, M. [D] [K] conteste le bien-fondé du licenciement prononcé par la société Rethel Charcuterie. Dans le dispositif de ses conclusions, il formule des demandes de condamnation solidaire de cette société et de la société Distrial pour les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
Indemnité de préavis : 3 081,94 euros
Indemnité de congés payés sur préavis : 308,19 euros
Toutefois, la cour relève que M. [D] [K] ayant obtenu satisfaction à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Distrial, il ne peut utilement pas former des demandes à l'encontre de la société Rethel Charcuterie au titre du licenciement, étant par ailleurs relevé que ces sommes sont en réalité celles demandées devant le conseil au titre de la résiliation judiciaire et que, devant la cour, ces sommes sont identiques à celles pour lesquelles M. [D] [K] demande une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Distrial au titre de la résiliation judiciaire, ainsi qu'il l'a déjà été relevé précédemment.
Sur la demande de documents
M. [D] [K] demande à la cour d'ordonner à la société Rethel Charcuterie la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Cette demande est rejetée dans la mesure où la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de la société Distrial et non pas de la société Rethel Charcuterie.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Rethel Charcuterie
Le jugement a mis hors de cause la société Rethel Charcuterie.
Il est infirmé de ce chef car il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cette société mais de débouter M. [D] [K] de l'ensemble des demandes qu'il a formées à son encontre, ainsi que cela résulte des précédents motifs.
Sur la garantie de l'AGS
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que l'AGS n'est pas tenu à sa garantie.
La cour retient que l'AGS est tenue à sa garantie dans les limites prévues par la loi.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le liquidateur judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, aucun motif pris de l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge du liquidateur.
A hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge que la déclaration d'appel de M. [D] [K] n'est pas caduque ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
mis la société Rethel Charcuterie hors de cause ;
dit que le CGEA AGS n'est pas tenu de garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Distrial ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Rethel Charcuterie ;
Juge que L'AGS est tenue à sa garantie dans les limites légales ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juge que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président.