Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00080 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X54R
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. PERFORCO
145 rue du Haut Vinage
59290 WASQUEHAL
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. 808
1A rue Jean Walter
59000 LILLE
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI PERFORCO et la SCCV 808 sont propriétaires de parcelles mitoyennes situées à WASQUEHAL (59), respectivement 145 rue du Haut Vinage avec façade et accès par la rue Harald STANNBACH (cadastrées BE 463 et BE 470) et 25-27 rue Harald STANNBACH (cadastrées BE 89, BE401 et BE 462).
La SCCV 808 a entrepris des travaux en qualité de maître d’ouvrage en vue de l’édification d’un ensemble immobilier à usage de bureaux.
Invoquant un empiétement sur la parcelle BE463 lui appartenant ainsi qu’un éboulement survenu en limite de propriété et ayant été autorisée par ordonnance sur requête du 15 janvier 2024, la SCI PERFORCO a par acte du 17 janvier 2024, fait assigner la SCCV 808 devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, à l’audience de référé à heure indiquée du 06 février 2024, aux fins de condamnation de la défenderesse à réaliser sous astreinte, toute mesure propre à faire cesser l’empiétement et aux fins de désignation d’un expert, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI PERFORCO, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, formant les prétentions suivantes :
-Adjuger à la SCI PERFORCO le bénéfice de son assignation.
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ,
Vu l’empiétement entrepris par la SCCV 808, sur la parcelle n° BE463, sise 145 rue du Haut Vinage, propriété de la SCI PERFORCO qui caractérise un trouble manifestement illicite,
-Condamner la SCCV 808 à prendre toutes mesures permettant de mettre un terme à l’empiétement sur la parcelle section BE463 sise 145 rue du Haut Vinage, propriété de la SCI PERFORCO sur la base du plan parcellaire foncier établi par le Cabinet CALLENS et CARBON le 24 Juin 2020.
-Assortir cette obligation d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard au-delà d’un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
-Dire que le Juge des référés sera compétent pour procéder en tant que de besoin à la liquidation de l’astreinte.
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Désigner expert judiciaire avec mission précisée au dispositif de ses écritures
-Débouter la SCCV 808 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner la SCCV 808 à verser à la SCI PERFORCO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV 808 représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-Débouter la SCI PERFORCO de sa demande tendant à solliciter la condamnation de la SCCV 808 « à prendre toutes mesures permettant de mettre un terme à l’empiétement sur la parcelle section BE 463, propriété de la SCI PERFORCO », assortie d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard au-delà d’un délai de trois jours,
-Débouter la SCI PERFORCO de sa demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV 808 ;
-Autoriser la SCCV 808 à grever la parcelle de la SCI PERFORCO d’une bande de terrain de 1,50 m de largeur jusqu’à la fin du 1er trimestre 2024, sauf intempéries, afin de permettre la réalisation des travaux en limite de propriété en toute sécurité ;
-Condamner la SCI PERFORCO à verser à la SCCV 808 une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’empiétement de propriété
Invoquant les pourparlers antérieurs entre les parties non suivis de succès et l’empiétement opéré par son adversaire, sans autorisation, pour les besoins du chantier, ce qu’elle a fait constater suivant procès-verbaux des 05 octobre 2023, 14 novembre 2023 et 23 janvier 2024, et qui au demeurant n’est pas contesté par la défenderesse, et se fondant sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à son droit de propriété, la SCI PERFORCO sollicite la cessation de l’empiétement et le rétablissement de la limite de sa propriété.
La SCCV 808 conclut au rejet de cette demande, le fondement textuel ne pouvant être l’article 873 du code de procédure civile et contestant tout empiétement sur la propriété voisine, en l’absence d’éléments probants attestant de l’existence de celui-ci et niant fermement avoir admis cet empiétement. Elle ajoute que l’astreinte sollicitée est manifestement disproportionnée, au regard du trouble invoqué.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peu[..]t toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’atteinte au droit de propriété à valeur constitutionnelle constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite au titulaire du droit, que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Pour constater l’existence d’un empiétement il convient que les limites séparatives soient fixées.
En l’espèce, il apparaît que les experts-géomètres de chacune des parties (GEO FLANDRES pour PERFORCO et le Cabinet CALLENS & CARBON) ne s’accordent pas sur les limites des fonds, mais la demanderesse admet se référer provisoirement à celui réalisé à la demande de la défenderesse, qui ne l’a pas contesté.
Indépendamment du différentiel entre les limites suggérées par chacun des experts-géomètres, au maximum de 8 cms, il résulte incontestablement des procès-verbaux des 05 octobre 2023 (pièce PERFORCO n° 7) , 14 novembre 2023 ((pièce PERFORCO n°3) et du 23 janvier 2024 (pièce n° 10), que la SCCV 808 empiète systématiquement, pour les besoins du chantier, sur le fonds voisin appartenant à la SCI PERFORCO, et ce bien au delà des valeurs de différence retenues par les géomètres experts.
Il résulte en effet du premier constat, après repérage par l’huissier du bornage matérialisé en fond de parcelle (piquet de couleur jaune) et un marquage de couleur verte en façade et du tracé de la limite séparative au moyen d’une corde tirée entre ce premier point et le poteau de clôture en façade, qu’il existe incontestablement une emprise sur la parcelle de la SCI PERFORCO, “jusqu’à 1, 40 m à hauteur de la canalisation mise à nu”, cette emprise atteignant environ deux mètres, lorsque la corde est placée entre la borne jaune en fond de parcelle et le marquage vert en façade.
Le procès-verbal du 14 novembre 2023 relate qu’indépendamment des deux bornages réalisés, “L’emprise actuelle du chantier (barrière, terrassement) se situe effectivement sur la parcelle de la société requérante”.
Le troisième constat mentionne que des barrières de chantier délimitent les deux fonds, “d’une part, elles sont implantées sur l’emprise de la parcelle de la société requérante, jusqu’à à peu près 1,30 m par rapport à la zone de l’excavation, d’autre part , les travaux ont été manifestement entrepris sur le fonds PERFORCO”.
Ainsi, au vu de ces éléments, la SCCV 808 ne peut sérieusement contester l’emprise qui a été constatée à trois reprises, différente, mais à chaque fois caractérisée et l’occupation sans autorisation, par divers matériels du fonds appartenant à la demanderesse.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SCI PERFORCO, aux fins d’ordonner le rétablissement de la limite de propriété et la cessation de l’empiétement, constitutif d’un trouble manifestement illicite affectant les droits du propriétaire.
Sur la désignation d’un expert
Rappelant la survenance le 09 janvier 2024 de l’éboulement sur la parcelle BE463 en provenance de la parcelle BE89 mitoyenne propriété de la SCCV 808 et invoquant la dégradation d’une canalisation d’évacuation des eaux usées, la SCI PERFORCO sollicite la désignation d’un expert, ce sur quoi la défenderesse s’oppose estimant que la mesure d’instruction serait inutile, en raison des reprises opérées par elle, mais qui sont selon la SCI PERFORCO uniquement provisoires.
La SCCV 808 précise en effet que le soutènement provisoire mis en oeuvre consiste en la réalisation d’un mur en béton sur toute la hauteur des terres excavées et que la réalisation des travaux définitifs ne nécessitent pas la désignation d’un expert. La SCCV 808 ajoute que la demanderesse n’a pas qualité pour solliciter une expertise des véhicules des salariés de sa locataire, la société KISBY, endommagés par des projections de béton.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La survenance de l’éboulement n’est pas contestable ni contesté, et nonobstant les reprises opérées par la défenderesse l’existence des désordres invoqués est vraisemblable, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, aux frais avancés de la demanderesse, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
En revanche, la SCI PERFORCO n’a pas qualité pour solliciter l’expertise des véhicules des salariés de son locataire. Sa demande à ce titre sera écartée.
Sur la demande reconventionnelle
La SCCV 808 sollicite l’autorisation de poursuivre en toute sécurité le chantier en limite de propriété et bénéficier pour ce faire sur le fondement d’une servitude de tour d’échelle, d’une marge de recul de 1,50 m pour réaliser le sous-sol du bâtiment, tout en s’engageant à prendre toutes précautions afin de limiter la gêne occasionnée, précisant que de telles modalités sont admises, y compris pour des constructions neuves, sous réserve de ne pas créer des sujétions intolérables et excessives pour le propriétaire voisin.
La SCI PERFORCO s’y oppose faisant valoir que la servitude de tour d’échelle est d’interprétation stricte et n’est admise que pour des constructions existantes et non pas pour l’édification de constructions nouvelles.
Le propriétaire d’un fonds qui justifie d’un permis de construire en limite de propriété, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de « tour d’échelle » sur le fonds voisin pour lui permettre d’effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être exécutés par un autre moyen, qu’il s’agisse de travaux de réparations ou d’entretien sur un bâti déjà existant ou qu’il s’agisse de travaux d’édification d’une construction nouvelle, sous réserve de la nécessité de pénétrer sur le fonds voisin pour y réaliser les travaux, de l’impossibilité de réalisation des travaux à partir du fonds du propriétaire requérant, même à un prix plus onéreux si celui-ci ne s’avère pas disproportionné au regard du coût des travaux, les travaux à réaliser devant permettre l’entretien et la réparation de constructions existantes. En ce qui concerne les constructions neuves, ces conditions cumulatives sont appréciées restrictivement, afin de ménager les intérêts antinomiques en présence.
En l’occurrence, la SCCV 808 a obtenu un permis de construire l’autorisant à construire en limite de propriété, du fonds appartenant à la SCI PERFORCO. En revanche il n’est produit aucun élément établissant la nécessité de passer sur le fonds voisin, pour y réaliser les travaux et la nécessité de ceux-ci, ni l’impossibilité de réaliser ces travaux en limite de propriété à partir du fonds de la demanderesse.
Il n’y a pas lieu dès lors, en l’absence de ces éléments, de faire droit à la demande d’autorisation de tour d’échelle, étant observé que cette autorisation si elle était accordée, reviendrait à obtenir par une autre voie ce que la défenderesse n’a pas pu obtenir de manière conventionnelle.
Sur les autres demandes
La SCCV 808 qui succombe supportera ses propres frais et les dépens, à l’exclusion provisoirement des frais d’expertise qui seront avancés par la SCI PERFORCO.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI PERFORCO, la somme de 2500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits , qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la SCCV 808 à prendre toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’empiétement de la parcelle BE463, sise 145 rue du Haut Vinage, à WASQUEHAL, appartenant à la SCI PERFORCO, au regard des limites de propriété fixées en 2023 par le cabinet CALLENS & CARBON, mandaté par la SCCV 808, sous astreinte de 300 euros par jour, passé le délai de trois jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 30 jours,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Mr BRIENNE Patrick
ARCHITECTE AEA
211 rue des Foulons
59500 DOUAI
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à WASQUEHAL (59), 145 rue du Haut Vinage (parcelles cadastrées BE 463 et BE 89), après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-Décrire et constater les désordres constatés par Me [J], Commissaire de Justice, dans ses procès-verbaux des 09 janvier 2024 et 23 janvier 2024, dans un délai de 15 jours à compter de sa désignation,
-définir la nature et le coût des mesures conservatoires pour stabiliser l’éboulement constaté,
-Donner tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues
-Donner tous éléments de fait permettant d’apprécier la nature, le coût et la durée des travaux devant être entrepris pour remédier de manière définitive aux désordres
-Donner tous éléments de fait permettant d’apprécier les préjudices subis par la SCI PERFORCO,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sondocument de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) , le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 mars 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, 13 avenue du Peuple Belge, BP729, 59034 LILLE CEDEX, dans le délai de trois mois, à compter de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SCCV 808 de sa demande reconventionnelle au titre d’une autorisation de tour d’échelle,
Laissons à la charge de la SCI PERFORCO, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Condamnons la SCCV 808 à payer à la SCI PERFORCO la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SCCV 808 aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET