Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11003 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6N2
Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt du 01 Juin 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/18838
REQUERANTE :
S.A.S. SAS MEUBLES ARTCOPI agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AMGI DITE L'ADRESSE à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Ange Sentucq, Présidente, chargée du rapport et Alexandra Pélier-Tétreau, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l'arrêt prononcé le 1er juin 2022 par cette cour dans le litige opposant la société SARL AMGI dite l'ADRESSE à la société SAS MEUBLES ARTCOPI ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 8 juin 2022 par la société ARTCOPI ;
Les parties ayant été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022 et entendues en leurs observations ;
SUR QUOI,
LA COUR
Les motifs de l'arrêt ont fait droit aux demandes en paiement présentées par la société ARTCOPI à l'encontre de la société AMGI à hauteur des sommes de 5 187 euros au titre du solde du marché, 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles cependant que le dispositif condamne la société ARTCOPI au lieu de la société AMGI au règlement de ces mêmes sommes.
Il convient donc de faire droit à la requête et de rectifier cette erreur matérielle de transcription.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l'arrêt en marge des minutes et des expéditions de la décision ainsi qu'il suit :
DIT qu'il y a lieu de lire dans le dispositif au lieu et place de ' CONDAMNE la société ARTCOPI à régler à la société AMGI '
'CONDAMNE la société AMGI à régler à la société ARTCOPI'
DIT que la décision rectificative sera notifiée à la diligence du greffe à l'instar de l'arrêt initial ;
La Greffière La Présidente
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