Texte intégral
ARRET N°
du 05 mars 2024
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIZX
[Z]
c/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BIAUSQUE SICARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 08 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023000126 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Immatriculée au RCS de ZUG, SUISSE N° CH-020.3.020.910-7, représentée par la société INTRUM CORPORATE, SAS au capital de
26.155.000 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°797.546.769, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5] SUISSE
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société MICKA'MECA ayant pour gérant, Monsieur [X] [Z] a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST (ci-après la banque) le 16 décembre 2015, un compte courant professionnel.
La banque a consenti à la société MICKA'MECA deux prêts professionnels, par actes du 18 décembre 2015 :
- un prêt MT PROFESSIONNEL A USAGE PROFESSIONNEL N°00000833337 pour un montant de 20.100 € pour une durée de 60 mois au taux d'intérêts de 2,16 % moyennant le versement de 59 échéances mensuelles de 353,72 € et 1 échéance de 353,49 €.
- un prêt TRESORERIE N°00000833338 pour un montant de 10.000 € pour une durée de 60 mois au taux d'intérêts de 2,16 % moyennant le versement de 59 échéances mensuelles de 175,98 € et 1 échéance de 175,90 €.
Par un acte séparé du 18 décembre 2015, Monsieur [X] [Z] s'est porté caution personnelle solidaire de la société MICKA'MECA auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST à hauteur de la somme de 39.130,00 euros.
Les échéances des prêts ont été honorées jusqu'en août 2018, puis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure par courrier du 20 septembre 2018, la société MICKA'MECA de régulariser la situation de lui régler la somme totale de 804,41 € au titre des échéances impayées pour le prêt N°00000833337 à hauteur de 708,72 € et pour le prêt N°00000833338 à hauteur de 95,75€.
Par courrier séparé du même jour, la banque a également mis en demeure la caution, Monsieur [X] [Z] de payer les échéances impayées.
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la société MICKA'MECA.
La BANQUE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par courrier en date du 22 novembre 2018 pour la somme totale de 11.652,62 € soit 10.265,41 € pour les sommes qui lui étaient dues au titre du prêt N°00000833337 et 1.387,21€ pour les sommes qui lui étaient dues au titre du prêt du N°00000833338.
Par courrier du 22 novembre 2018, la banque a également mis en demeure la caution de lui payer les échéances impayées.
Par courrier du 22 juillet 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [X] [Z], en sa qualité de caution, de lui régler la somme totale de 11.729,11 € se décomposant comme suit :
- contrat de prêt N°00000833337 à hauteur de 10.333,41 €.
- contrat de prêt N°00000833338 à hauteur de 1.398,70 €.
Le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société MICKA'MECA par jugement du 3 octobre 2019.
Par un contrat de cession de créance du 3 décembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société MICKA'MECA au profit de la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Par courrier en date du 12 mars 2020 réitéré les 17 juin et 4 novembre 2020, la société INTRUM CORPORATE, mandataire de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, notifiait la cession de créance intervenue le 3 décembre 2019 à Monsieur [X] [Z] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MICKA'MECA.
Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2022, la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST, a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer, en sa qualité de caution, la somme totale de 12.080,83 €, soit au titre du prêt N°0000833337du 18 décembre 2015 pour la somme de 10.643,46 € et au titre du prêt N°0000833338 du 18 décembre 2015 pour la somme de 1.437,67 €, selon décompte arrêté au 10 mars 2022, outre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Monsieur [X] [Z], en sa qualité de caution de la société MICKA'MECA à verser à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG la somme totale de 12.080,83 euros selon le décompte arrêté au 10 mars 2022 ( soit au titre du prêt N°0000833337 du 18 décembre 2015 la somme de 10.643,46 euros et au titre du prêt N°0000833338 du 18 décembre 2015 la somme de 1.437,67 euros) outre la somme de 1.800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par un acte en date du 12 janvier 2023, Monsieur [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 septembre 2023, Monsieur [X] [Z] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient que la cession de créance lui est inopposable, qu'il n'a jamais reçu l'assignation et que la cession de créance ne lui a pas été signifiée.
Subsidiairement, il invoque la disproportion du cautionnement dans la mesure où il percevait des indemnités de pôle emploi à hauteur de 10.400 euros par an pour un cautionnement de 39.000 euros.
Il précise qu'après la liquidation judiciaire de la société, il a retrouvé un emploi mais de courte durée.
Il ajoute qu'il vit en concubinage avec Madame [W] [J] et que la famille a quatre enfants à charge et bénéficie des prestations de la caisse d'allocations familiales.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 novembre 2023, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1.800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST lui a cédé la créance qu'elle détenait sur la société MICKA'MECA suivant bordereau de cession du 3 décembre 2019 et que ledit bordereau est signifié parallèlement aux conclusions à Monsieur [Z].
Elle précise qu'elle a adressé des mises en demeures par trois reprises à Monsieur [Z] en sa qualité de caution et que ce dernier n'y a jamais donné suite.
Elle fait valoir que l'assignation a été délivrée au domicile où résidait Monsieur [Z] et que ce dernier a fait le choix de ne pas se présenter en première instance et qu'il a interjeté appel du jugement avant toute signification effectuée par l'intimé.
Elle soutient que la fiche de renseignement patrimoniale signée par Monsieur [X] [Z] mentionne des revenus équivalents au montant du cautionnement de sorte qu'il n'existe pas de disproportion manifeste.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur l'opposabilité de la cession de créance
En vertu des articles 1323 et 1324 du code civil, entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG produit le bordereau de cession de créance et justifie l'avoir adressé à Monsieur [Z] par courrier du 4 novembre 2020 ainsi que suivant l'assignation délivrée le 6 septembre 2022 au [Adresse 3]. Il y a lieu de relever que l'assignation a été délivrée à domicile, l'huissier ayant indiqué " au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation du voisinage, nom du destinataire sur la boîte aux lettres ". De plus, force est de constater que la déclaration d'appel formée par Monsieur [Z] mentionne cette même adresse, de sorte qu'il ne peut sérieusement affirmer qu'il n'habitait pas à cette adresse et n'a pas pu recevoir l'information sur la cession de créance visant sa qualité de caution au titre des deux prêts consentis à la société MICKA'MECA le 18 décembre 2015 à hauteur de 10.643,46 euros et de 1.437,67 euros.
Au surplus, le bordereau de cession a été annexé aux conclusions notifiées le 22 novembre 2023.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la cession de créance intervenue entre la société INTRUM DEBT FINANCE AG et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, le 3 décembre 2019, opposable à Monsieur [Z].
*Sur la disproportion de l'acte de cautionnement
L'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée. Mais c'est au créancier professionnel qu'il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d'établir qu'au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, Monsieur [X] [Z] s'est porté caution solidaire envers la CRCAM des engagements de la société MICKA'MECA dans la limite de la somme de 39.130 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois par acte du 18 décembre 2015. Il soutient qu'il n'avait pas, au 18 décembre 2015, de revenus suffisants lui permettant de faire face à un engagement de 39.130 euros.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG produit une fiche de renseignements remplie par Monsieur [Z] en décembre 2015 dont il résulte que ce dernier a déclaré :
- être dirigeant de la société MICKA'MECA ayant démarré son activité en décembre 2015,
- percevoir un revenu annuel de 10.400 euros (soit 866,66 euros par mois) et payer un loyer de 250 euros par mois.
Monsieur [Z] verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus 2015 faisant apparaître un revenu annuel de 11.097 euros.
Il ressort de ces éléments que lors de la signature de l'acte de cautionnement, Monsieur [Z] n'avait aucun patrimoine immobilier, ni mobilier qui aurait pu garantir le cautionnement d'un montant plus de trois fois supérieur à ses revenus.
Compte tenu de ses éléments, il est démontré par Monsieur [Z] que l'acte de cautionnement qu'il a souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il s'est engagé.
Il appartient à la société INTRUM DEBT FINANCE AG de démontrer qu'au moment où elle appelle la caution, cette dernière est en capacité de faire face à son engagement. Or, force est de constater que la société INTRUM DEBT FINANCE AG sur laquelle repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément permettant d'établir que Monsieur [Z] serait revenu à meilleure fortune depuis le cautionnement du 18 décembre 2015.
En 2020, Monsieur [Z] a perçu 9.824 euros et en 2021, 7.463 euros. Il vit en concubinage avec Madame [W] qui perçoit des prestations familiales pour 4 enfants.
Dès lors, la cour estime que l'engagement de caution de Monsieur [Z] est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, juge que la société INTRUM DEBT FINANCE AG est déchue de tout droit à poursuite à l'encontre de ce dernier.
Par conséquent, il convient de débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande en paiement et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société INTRUM DEBT FINANCE AG succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Châlons- en-Champagne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Dit que l'engagement de caution du 18 décembre 2015 souscrit par Monsieur [X] [Z] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Déchoit la société INTRUM DEBT FINANCE AG de tout droit de poursuite à l'encontre de Monsieur [X] [Z].
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de première instance et d'appel et fait application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente