Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°171
DU : 27 Mars 2024
N° RG 22/02424 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F52J
VTD
Arrêt rendu le vingt sept Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 1er décembre 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (N°RG 2021 002377)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. I'TECH INVEST
immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 445 138 571
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentants : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Anne-Clotilde LEDIEU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S LACOUR COLOR'TECH
immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 417 803 475
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentants : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Anne-Clotilde LEDIEU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. THIFAN INDUSTRIE
immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 389 291 527
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentants : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Anne-Clotilde LEDIEU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. GIRARDIN COLOR'TECH
immatriculée au RCS de Poitier sous le numéro 352 831 762
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentants : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Anne-Clotilde LEDIEU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
S.A.R.L COMM PRO
immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 794 173 278
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Février 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL I'Tech Invest, société mère du groupe Color'Tech et ses filiales Girardin Color'Tech, Lacour Color Tech et Thifan Industrie ont signé en fin d'année 2017, des contrats de prestations par l'intermédiaire de la SARL Comm Pro, partenaire de Bouygues Telecom Entreprises : l'offre commerciale comprenait la fourniture de téléphones portables, d'abonnements de téléphones fixes et mobiles pour l'ensemble des entités du groupe, et d'accès internet permettant l'utilisation de terminaux de paiement (TPE).
Le 6 décembre 2018, la SARL I'Tech Invest a fait part à la SARL Comm Pro de ses doléances relatives à ses manquements dans la mise en oeuvre des contrats, et a sollicité l'octroi de gestes commerciaux.
De nombreux échanges ont eu lieu entre les parties, et entre leurs conseils respectifs, entre décembre 2018 et novembre 2019 afin de trouver une solution amiable, en vain.
Par acte du 30 mars 2021, la SARL I'Tech Invest a fait assigner la SARL Comm Pro devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- condamner la SARL Comm Pro à lui verser la somme de 10 022,04 euros TTC et à lui livrer un Iphone 8 64GO neuf ;
- condamner la SARL Comm Pro à lui payer la somme de 831 euros HT (997,20 euros TTC) au titre du coût lié aux dysfonctionnements des 4 TPE.
En cours de procédure, les sociétés Lacour Color'Tech, Thifan Industrie et Girardin Color'Tech sont intervenues volontairement à l'instance aux côtés de la SARL I'Tech Invest.
Dans ses dernières conclusions, la SARL I'Tech Invest a réitéré ses demandes initiales, et à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu'elle était irrecevable, de juger que la SARL Comm Pro avait manqué à ses obligations et de la condamner à lui livrer un Iphone 8 64GO neuf.
Les sociétés Lacour Color'Tech, Thifan Industrie et Girardin Color'Tech ont demandé de les déclarer recevables en leurs interventions volontaires, de juger que la SARL Comm Pro avait manqué à ses obligations contractuelles et de la condamner à payer à :
- la SASU Girardin Color'Tech la somme de 3 378,60 euros TTC ;
- la SAS Lacour Color'Tech la somme de 5 452,20 euros TTC ;
- la SAS Thifan Industrie la somme de 1 843,44 euros TTC.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal a :
- dit la SARL I'Tech Invest et ses sociétés filiales Lacour Color'Tech, Thifan Industrie et Girardin Color'Tech recevables mais mal fondées en leur action et intervention volontaire ; du chef de prétendus manquements contractuels ;
- en conséquence, débouté la SARL I'Tech Invest et ses sociétés filiales Lacour Color'Tech, Thifan Industrie et Girardin Color'Tech du chef de prétendus manquements contractuels ;
- débouté la SARL I'Tech Invest et ses sociétés filiales Lacour Color'Tech, Thifan Industrie et Girardin Color'Tech de toutes leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL I'Tech Invest aux entiers dépens de l'instance.
La SARL I'Tech Invest et ses sociétés filiales Lacour Color'Tech, Thifan Industrie et Girardin Color'Tech ont interjeté appel du jugement le 29 décembre 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2024, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile, 1100, 1100-1 et 1217 du code civil, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit la SARL I'Tech Invest et ses sociétés filiales, mal fondées en leur action et intervention volontaire ;
- débouté la SARL I'Tech Invest et ses sociétés filiales de toutes leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit;
- condamné la SARL I'Tech Invest aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 120,45 euros, tva inclus ;
à titre principal, :
- juger que la société Comm Pro s'est engagée unilatéralement à indemniser la SARL I'Tech Invest ;
- condamner la société Comm Pro à verser à la SARL I'Tech Invest la somme de 10 022,04 euros TTC et à livrer un Iphone 8 64GO neuf (ou tout nouveau modèle d'iphone équivalent) ;
- condamner la société Comm Pro à verser à la SARL I'Tech Invest la somme de 831 euros HT (997,20 euros TTC) au titre des coûts liés aux dysfonctionnements des 4 TPE (terminaux de paiement) ;
à titre subsidiaire,:
- juger que la société Comm Pro a manqué à ses obligations contractuelles ;
- déclarer recevables les demandes des sociétés Girardin Color'Tech, Lacour Color'Tech, Thifan Industrie et I'Tech Invest ;
- condamner la société Comm Pro à verser à la société Girardin Color'Tech la somme de 3 378,60 euros TTC ;
- condamner la société Comm Pro à verser à la société Lacour Color'Tech la somme de 5 452,20 euros TTC ;
- condamner la société Comm Pro à verser à la société Thifan Industrie la somme de 1 843,44 euros TTC ;
- condamner la société Comm Pro à livrer un Iphone 8 64GO neuf à la société I'Tech Invest (ou tout nouveau modèle d'Iphone équivalent) ;
en tout état de cause, :
- condamner la société Comm Pro à verser aux sociétés I'Tech Invest, Girardin Color'Tech, Lacour Color'Tech et Thifan Industrie la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Comm Pro aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouter la société Comm Pro de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, la SARL Comm Pro, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1100, 1100-1, 1106, 1114, 1116, 1118, et 1217 du code civil, 12, 31, 32, 122 à 124 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté « les sociétés I'Tech Invest, Girardin Color'tech, Lacour Color'tech et Thifan Industrie de toutes leurs demandes » ;
- condamné « la SARL I'Tech Invest aux dépens de l'instance » ;
- au besoin, pour conforter le débouté intégral des demandes des appelantes tendant à la voir condamner du chef d'un prétendu manquement à son obligation de conseil, déclarer non établi le manquement allégué ;
- infirmer le jugement attaqué sur tous autres chefs de demandes et statuer à nouveau comme suit:
- déclarer irrecevables les demandes des sociétés I'Tech Invest, Lacour Color'tech, Thifan Industrie et Girardin Color'tech tendant à la voir condamner du chef de prétendus manquements dans l'exécution des bons de commandes litigieux, en ce qu'elles sont dirigées contre une société dépourvue de qualité à défendre, c'est-à- dire d'un défaut de qualité à agir en défense au sens de l'article 32 du code de procédure civile ;
- en toute hypothèse, débouter les sociétés I'Tech Invest, Lacour Color'tech, Thifan Industrie et Girardin Color de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés I'Tech Invest, Lacour Color'tech, Thifan Industrie et Girardin Color'tech in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon, ainsi qu'à lui payer chacune une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 20 000 euros.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2024.
MOTIFS
- Sur l'engagement unilatéral de volonté
Selon l'article 1100 du code civil, les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
L'article 1100-1 énonce que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
L'acte unilatéral est une manifestation de volonté par laquelle une personne, agissant seule, détermine des effets de droit. Elle se suffit à elle-même pour engager son auteur, l'acceptation par le destinataire et/ou bénéficiaire de l'engagement unilatéral n'est pas nécessaire pour qu'il produise des effets de droit.
La transaction est définie à l'article 2044 du code civil comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ainsi, une proposition de règlement transactionnel d'un litige ne peut revêtir la qualification d'acte juridique unilatéral puisqu'elle implique un engagement réciproque des parties.
La SARL I'Tech Invest soutient que par l'envoi de ses différents courriers et protocoles, la SARL Comm Pro s'est obligée vis-à-vis d'elle et qu'elle doit s'exécuter ; que les protocoles prévoyaient uniquement à prémunir la SARL Comm Pro de tout recours ultérieur ; qu'à aucun moment, elle n'a parlé de proposition de dédommagement, qu'elle s'est notamment engagée unilatéralement à son égard à l'indemniser à hauteur de 10 022,04 euros TTC et à lui livrer un Iphone 8 64GO neuf.
Or, suite aux plaintes de la SARL I'Tech Invest, la SARL Comm Pro a fait une première proposition d'indemnisation le 14 février 2019, à hauteur de 2 400 euros HT correspondant au remboursement des prélèvements liés aux services ADSL depuis leurs dates de mise en service. Il était précisé en fin de courrier : 'Je vous demanderai en échange de ce bon procédé de me confirmer par A/R que cela répond à vos attentes et met donc fin à notre litige en cours'.
Il a été répondu par la SARL I'Tech Invest que la proposition était incomplète le 4 mars 2019.
Le 28 mars 2019, la SARL Comm Pro a transmis une nouvelle proposition à hauteur de 5 681,44 euros accompagnée d'un projet de transaction. L'article 2 du protocole prévoyait le règlement ladite somme (décomposée comme suit : 4 933 euros au titre du remboursement des abonnements ADSL ; 403,44 euros au titre du remboursement des interventions de la société CopiéFax ; et 345 euros correspondant à la différence de prix entre l'abonnement basique et l'abonnement Data), et énonçait :
'En contrepartie de l'engagement de la société COMM PRO ci-avant exposé, la société I'TECH INVEST renonce expressément à réitérer toute demande précédemment formulée dans les échanges désignés ci-avant et à exercer toute action en justice à son encontre relative au différend précédemment décrit'.
La SARL I'Tech Invest a répondu le 12 avril 2019 que bien qu'elle prenait en compte cette offre, ce paiement ne répondait qu'à l'une de ses exigences, et elle déplorait l'absence de retour quant à ses autres sollicitations.
Le 27 mai 2019, la SARL Comm Pro a formé une nouvelle offre transactionnelle à hauteur de 10 022,04 euros TTC (décomposée comme suit : 9 273,60 euros TTC au titre du remboursement des abonnements ADSL ; 403,44 euros TTC au titre du remboursement des interventions de la société CopiéFax ; et 345 euros TTC correspondant à la différence de prix entre l'abonnement basique et l'abonnement Data) reprenant la même clause que celle exposée ci-dessus.
Le 4 juin 2019, la SARL I'Tech Invest n'a pas accepté la proposition faisant valoir qu'il manquait une offre quant au surcoût généré par les TPE.
Le 17 juin 2019, la SARL Comm Pro a refusé la prise en charge de cette demande et re-transmis le même protocole transactionnel.
Aucun accord ne sera définitivement arrêté par les parties.
Ainsi, les courriers et protocoles ne pouvaient produire des effets de droit que sous réserve d'un engagement réciproque de renonciation à action par la SARL I'Tech Invest, et de son acceptation des termes qui lui étaient soumis. Il s'agissait d'offres de conclure une transaction et non d'engagements unilatéraux de volonté.
Au surplus, la SARL I'Tech Invest a formulé une contre-proposition transactionnelle, notamment dans son courrier du 4 juin 2019, qui n'a pas été acceptée par la SARL Comm Pro. L'article 1118 du code civil énonce que l'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. L'acceptation partielle rend la première proposition caduque.
Dans ces conditions, la SARL I'Tech Invest sera déboutée de sa demande en condamnation de la SARL Comm Pro sur le fondement d'un engagement unilatéral de volonté, et le jugement confirmé sur ce point.
- Sur les manquements contractuels
L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre subsidiaire, les appelantes font valoir que le Groupe Color'Tech a fait appel à la SARL Comm Pro afin de mettre en place un système de téléphonie pour toutes les entités du groupe ;
qu'aux termes de bons de commandes, cette dernière s'était engagée vis-à-vis des sociétés Girardin Color'Tech, Lacour Color'Tech et Thifan Industrie à leur fournir un système global de téléphonie (fixe et mobile), des solutions internet et de paiement, et notamment : des lignes téléphoniques analogiques et des forfaits de téléphone mobile, des solutions Data avec la mise en oeuvre d'accès ADSL dégroupés (DT), afin que les sociétés du groupe puissent accéder à un serveur unique ; un service de réseaux sécurisé ; des services de supports clients ; faire fonctionner 4 TPE.
Elles soutiennent que dès 2018, la prestation s'est avérée défaillante. Elles estiment tout d'abord que la SARL Comm Pro a manqué à son obligation de conseil, car l'offre proposée était disproportionnée par rapport aux besoins du groupe ; qu'en outre, le groupe a dû solliciter à plusieurs reprises l'intervention des techniciens de la SARL Comm Pro, sans que cela permette de mettre fin aux problèmes techniques rencontrés, puisqu'elle a dû finalement recourir à un autre prestataire, la société CopiéFax.
Elles ajoutent que les accès internet déployés se sont avérés non fonctionnels ; que la SARL Comm Pro n'a pas tenu compte notamment de la présence d'un VPN alors qu'elle devait étudier le réseau internet dans sa globalité pour adapter son offre.
Enfin, elles font valoir que d'autres manquements ont été relevés : l'interversion de forfaits et leur mauvaise attribution ; la livraison d'un Iphone jamais intervenue ; une double facturation avec l'opérateur initial le temps du déploiement de l'offre ; des dysfonctionnements des 4 TPE de lecteur CB.
Toutefois, ainsi que le relève la SARL Comm Pro, sa mission en sa qualité d'intermédiaire, était de permettre la régularisation des contrats matérialisés par les bons de commande entre les sociétés du groupe Color'Tech et la société Bouygues Telecom Entreprises. La SARL Comm Pro n'est ni opérateur de téléphonie mobile, ni fournisseur d'accès internet. En qualité d'intermédiaire, elle n'est pas débitrice des obligations du fournisseur Bouygues.
Les appelantes reprochent néanmoins un manquement au devoir de conseil.
Il convient en premier lieu d'observer que les désordres dont les appelantes se plaignent, notamment les dysfonctionnements des accès internet ou le défaut de livraison de l'Iphone ne découlent pas d'un manquement à une obligation de conseil ou d'information.
La SARL Comm Pro conteste en outre, à raison, avoir été mandatée pour 'étudier le réseau internet du groupe Color'Tech dans sa globalité'. En effet, une telle mission ne peut résulter que d'une demande expresse formulée par le client qui implique la communication de divers codes d'accès et la mise en relation avec le prestataire informatique ou informaticien du groupe. Sa mission se limitait à leur proposer des solutions d'accès à internet et des lignes de téléphonie fixes et mobiles, à l'exclusion de toute prestation de type 'sécurité et VPN'.
La SARL Comm Pro établit que ce n'est qu'en mai 2018 que le groupe Color Tech l'a interrogée au sujet de dysfonctionnements du VPN dont il disposait depuis 2010 ; qu'après avoir indiqué ne pas avoir 'la main' sur ledit VPN (Orange), elle a proposé d'en faire installer un nouveau et a communiqué des devis en mai et octobre 2018 qui n'ont jamais été acceptés.
Ainsi, aucun manquement à une obligation de conseil ne peut être imputée à la SARL Comm Pro à propos d'un VPN.
Au surplus, les propositions d'indemnisation transactionnelle ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
Enfin, les accusations de faux quant aux signatures figurant sur les bons de commande, formées notamment dans un courrier du 5 février 2019, qui ne sont étayées par aucun élément en dehors de la production des bons de commande, ne présentent aucun lien avec les préjudices dont il est sollicité l'indemnisation.
Dans ces conditions, les appelantes seront déboutées de l'ensemble de leur demande d'indemnisation.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, la SARL I'Tech Invest et ses sociétés filiales Lacour Color'Tech, Thifan Industrie et Girardin Color'Tech seront condamnées in solidum aux dépens d'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Rahon, avocat.
L'équité commande néanmoins de ne pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute la SARL I'Tech Invest, la SAS Lacour Color'Tech, la SAS Thifan Industrie et la SASU Girardin Color'Tech de toutes leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SARL I'Tech Invest, la SAS Lacour Color'Tech, la SAS Thifan Industrie et la SASU Girardin Color'Tech aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Me Sébastien Rahon, avocat.
Le Greffier La Présidente