Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 décembre 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ34
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2022, à 10h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Trejaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [R]
né le 17 Janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne
ayant pour conseil en première instance, Me Sophie Millot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2022, à 10h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant d'office l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 19 Décembre 2022, à 12h49 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Décembre 2022, à 17h46, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 19 décembre 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [N] [R] à 18h20,
- à Me Sophie Millot, avocat au barreau de Paris, à 17h46,
- et au préfet des Hauts-de-Seine, à 17h46 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-19 et L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que [N] [R] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que monsieur que [N] [R] , de nationalité guiéenne ne peut justifier de son identité avec certitude, ayant déclaré devant le JLD avoir perdu son passeport 'entre le Maroc et l'Espagne', qu'il ne justifie pas d'un domicile personnel étant hébergé par madame ' [W]' ou '[P]' selon les pièces produites, qu'il justifie de bulletins de salaire entre juin et novembre 2022 étant observé qu'il ne détient aucun droit ni titre pour travailler légalement sur le territoire national.
Qu'au vu des éléments susvisés, [N] [R] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 21 décembre 2022 à 10h30,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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