Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 92 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00846 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/13532
APPELANTE
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0417
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [G] [F] [I] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA BELLE EPOQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] a été engagée par la société Belle Époque [Localité 7], par contrat du 09 avril 2001, en qualité de danseuse.
Le 19 février 2008, Mme [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins notamment de requalification de son contrat de travail à l'égard des sociétés La Belle Epoque et INSHOW et des époux [H].
Le 11 mars 2008, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par ordonnance du 5 mai 2008 du conseil de prud'hommes de Paris, la société La Belle Epoque a été condamnée à payer à Mme [M] la somme de 20.000 euros à titre de provision sur rappels de salaires pour la période du 24 janvier 2003 au 12 mars 2008. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris, laquelle a confirmé la décision rendue en référé par arrêt du 19 mars 2009. Le pourvoi en cassation introduit par la société a été rejeté le 3 novembre 2010.
Par ordonnance du 31 mars 2009 du conseil de prud'hommes de Paris, la société La Belle Epoque a été condamnée à verser à Mme [M] la somme de 165.556 euros à titre de provision sur rappels de salaires pour la période de 2003 à mars 2008. Cette somme a été réduite à 90.000 euros bruts par arrêt de la Cour d'appel en date du 29 octobre 2009.
Par jugement du 29 octobre 2009, le Conseil de prud'hommes de Paris s'est partiellement prononcé sur les demandes de Mme [M] et a rendu la décision suivante :
- Met hors de cause M. [V] [H] et Mme [Y] [H],
- Retient la SA INSHOW dans la cause,
- Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 9 août 2001,
- Condamne solidairement les sociétés La Belle Epoque et INSHOW à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- Dit que la convention collective des Théâtre Privés est applicable,
- Ordonne la remise des bulletins de paye rectifiés conformément à la présente décision,
- Se déclare en partage de voix pour le surplus des demandes,
- Dit que la notification du jugement vaut convocation des parties en cause à l'audience de départage du 12 octobre 2010 à 10 heures 30 chambre 1 salle A32.
Mme [E] [M] et la société INSHOW ont interjeté appel de ce premier jugement.
Par jugement du 02 novembre 2010, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société La Belle Époque [Localité 7] et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [I], ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 24 juillet 2012, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société La Belle Époque [Localité 7] et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [I], ès qualités de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification de créances.
Le 22 octobre 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a placé la société en liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [F] [I], ès qualités de mandataire liquidateur.
Parallèlement, le Conseil de prud'hommes, statuant en départage, a rendu un jugement le 8 septembre 2014 portant sur le surplus des demandes de Mme [M] et a :
- fixé au passif de la procédure collective de la société La Belle Epoque les sommes suivantes:
109.863,00 euros à titre de rappel de salaires et primes ;
17.767,00 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;
1.058,39 euros à titre de remboursement de frais de transport ;
2.697,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
17.304,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
5.768,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
576,80 euros au titre des congés payés afférents ;
800 euros à titre d'indemnité pour défaut de mention du DIF ;
10.700 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
31.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- précisé que les sommes versées en exécution des deux ordonnances de référé venaient en déduction de ces fixations,
- condamné la société INSHOW à payer ces sommes à Mme [E] [M], in solidum avec la liquidation de la société La Belle Epoque, à l'exception de la liquidation d'astreinte ;
- précisé que l'AGS devrait garantir ces créances dans la limite du plafond légal et que cette garantie présentait un caractère subsidiaire par rapport, notamment, aux condamnations de la société INSHOW et de M. [H].
En date du 13 octobre 2014, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, Mme [M] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Paris le 24 octobre 2014 d'une demande tendant notamment à faire injonction à Maître [F] [I] ès qualités de liquidateur de la société La Belle Epoque, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société, au titre des sommes qu'elle réclame 90.000 euros due en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu en date du 29 octobre 2009 et 2.000 euros due en application du jugement du conseil de Prud'hommes de Paris du 29 octobre 2009, comme exigibles, de transmettre la garantie auprès de l'AGS pour que les sommes dues lui soient versées dans les meilleurs délais, et lui en justifier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, huit jours après le prononcé du jugement à intervenir.
Le 16 juin 2015, le Conseil de Prud'hommes de Paris a décidé de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue des procédures d'appel pendantes devant la Cour d'Appel de Paris.
Par un arrêt du 8 octobre 2018 la Cour d'appel de Paris, après avoir prononcé la jonction des procédures d'appel introduites en 2010 et 2014, a :
- fixé au passif de la société La Belle Epoque, sous déduction de la provision de 20.968,03 euros déjà versée :
5.048,60 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
185.608,90 euros bruts au titre des représentations,
16.812,62 euros bruts au titre des répétitions
25.812,62 euros bruts au titre de la prime de chaussons,
9.754 euros au titre des retenues à la source,
1.727,39 euros au titre du remboursement de la moitié de la carte orange,
5.510,91 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 11 mars 2008,
10.097,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1.009,72 euros bruts pour congés payés afférents,
31.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12.950,19 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
100 euros à titre de dommages intérêts pour privation de ses droits au DIF,
25.900,38 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
3.000 euros à titre d'indemnité (3 x 1.000 euros ) en réparation des préjudices résultant du non- respect par l'employeur des repos hebdomadaire, du repos dominical et du non accès aux congés payés,
2.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- condamné solidairement la SA Inshow et M. [V] [H] en leur qualité de coemployeurs de Mme [E] [M] et sans bénéfice de discussion entre eux aux mêmes sommes,
- dit que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest n'est que subsidiaire et sera due dans les limites de sa garantie légale, à l'exclusion de la somme allouée au titre de l'astreinte.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2020, après que Mme [M] ait réactualisé ses demandes initiales et sollicité qu'il soit fait injonction au liquidateur de la société La Belle Epoque d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société, au titre des sommes réclamées celle de 339.832,53 euros en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 8 octobre 2018, comme exigibles et de transmettre la garantie auprès de l'AGS, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- révoqué le sursis à statuer [ordonné le 16 juin 2015] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- réservé les dépens de la première instance.
L'incompétence de la juridiction prud'homale avait été soulevée par une des parties au profit du juge de l'exécution de Paris et le conseil a considéré qu'il ne pouvait 'se prononcer sur l'exécution de la décision de la juridiction administrative saisie du litige' et a ainsi renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 06 janvier 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette dernière décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 31 mars 2021, Mme [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait une mauvaise application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir alors que le conseil était totalement compétent pour statuer sur les demandes de Mme [M],
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
y faisant droit :
- faire injonction à Me [F] [I] ès qualités de liquidateur de la SARL Belle Époque [Localité 7], d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société, au titre des sommes réclamées par Mme [M] la somme de 339.832,53 euros en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu en date du 9 octobre 2018, comme exigibles, de transmettre la garantie auprès de l'AGS pour que les sommes dues lui soient versées dans les meilleurs délais, et en justifier auprès de Mme [M], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, huit jours après le prononcé du 'jugement' à intervenir,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- dire que l'AGS devra garantir les créances exécutoires de Mme [M] dans la limite de sa garantie,
- condamner la SELAFA MJA aux dépens outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] fait valoir en substance que depuis le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 9 octobre 2018 et en dépit de sa signification la SELAFA MJA est restée inactive et taisante alors qu'en application des dispositions de l'article L 625-6 du Code de commerce, la fixation judiciaire de la créance salariale impose au mandataire judiciaire d'inscrire cette créance sur l'état des créances et de l'adresser à l'AGS.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 avril 2021, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer Mme [M] irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Mme [M] à verser à la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux dépens.
Le liquidateur fait valoir l'irrecevabilité des demandes en raison de l'unicité d'instance, de l'autorité de chose jugée et de l'incompétence du conseil de prud'hommes et soutient notamment que Mme [M] dispose déjà d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir une exécution forcée et que seul le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les difficultés qu'elle allègue. Il ajoute qu'en tout état de cause, il a établi le relevé de créances conformément à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, détaillant précisément chacune des créances fixées par la Cour et a par ailleurs sollicité l'AGS pour sa garantie, ainsi que les co-employeurs pour le paiement des sommes dues. Il ajoute enfin qu'en l'absence de fonds disponible au sein de la liquidation et de versement de l'AGS, aucun paiement ne peut intervenir de sa part.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS IDF Ouest demande à la cour de :
à titre principal :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a désigné la juridiction administrative ;
et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- se déclarer incompétente à l'égard du Juge de l'exécution et renvoyer les parties devant cette juridiction ;
à titre subsidiaire :
- juger que la garantie de l'AGS est subsidiaire ;
- débouter Mme [M] de ses demandes en ce qu'elle ne justifie pas des démarches entreprises pour obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 8 octobre 2018 auprès de la société INSHOW et de M. [H] ;
en tout état de cause, sur la garantie de l'AGS :
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale;
- juger que s'il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l'AGS n'est due qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et sous réserve qu'un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire ;
- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS ;
- condamner Mme [M] à verser à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L'AGS confirme avoir reçu du liquidateur le relevé de créances salariales et s'être opposée au règlement, en raison de l'absence de communication du 'NNI' (numéro national d'identification) de la salariée et d'informations sur les démarches entreprises pour faire exécuter l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 à l'encontre de M. [V] [H] et de la société INSHOW, débiteurs in bonis. Elle rappelle que son intervention est soumise au principe de subsidiarité en application de l'article L.3253-20 du code du travail et que ce n'est qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur, qu'il lui appartient d'intervenir. Enfin, elle ajoute que si Mme [M] entend obtenir l'exécution de l'arrêt il lui revient de saisir le juge de l'exécution et de mettre en cause la société INSHOW et M. [H] afin que les éventuelles condamnations soient réparties.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la compétence
L'appelante fait valoir, à juste titre, que le conseil de prud'hommes ayant décidé de surseoir à statuer par jugement du 16 juin 2015, il s'est nécessairement reconnu compétent pour statuer sur les demandes dont il avait été saisi, notamment la demande d'injonction au liquidateur.
Le jugement du 10 mars 2020 est donc infirmé en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, qui plus est devant la juridiction administrative totalement incompétente en cette matière.
Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 124 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Par ailleurs, l'article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, l'article 1355 précisant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à condition que la chose demandée soit la même, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.
Enfin, l'autorité de chose jugée entraine l'impossibilité de soumettre au juge les prétentions qui ont déjà été tranchées à l'occasion d'une précédente instance.
En l'espèce, comme le soulève le liquidateur, la cour d'appel de Paris a déjà statué le 9 octobre 2018 sur les demandes pécuniaires de l'appelante en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société La Belle Epoque les créances de Mme [M].
En outre, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur produit dans le cadre de la présente instance le relevé de créances, établi le 20 janvier 2020 et déposé au Tribunal de commerce le 30 janvier 2020, qui mentionne pour Mme [M] les diverses créances fixées par ledit arrêt statuant au fond.
Le liquidateur justifie également avoir adressé une demande de garantie à l'AGS puisque par courrier du 06 février 2020 cette dernière a demandé des informations complémentaires, à savoir le 'NNI' de la salariée et, au motif de la subsidiarité de sa garantie, 'les éléments établissant que M. [H] et la société Inshow ont été appelés en paiement compte tenu de leur qualité de co-employeurs'.
Mme [M] est donc irrecevable à solliciter de nouveau une inscription de ses créances sur le relevé de créances salariales de la liquidation judiciaire de la société La Belle Epoque et cette demande est, en outre, sans objet puisque le liquidateur justifie avoir établi un relevé de créances à son nom et l'avoir transmis à l'AGS.
Enfin, dans son arrêt du 9 octobre 2018, la cour d'appel a d'ores et déjà jugé que 'la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest n'est que subsidiaire et sera due dans les limites de sa garantie légale, à l'exclusion de la somme allouée au titre de l'astreinte'.
Il en découle que l'autorité de la chose jugée s'oppose à la recevabilité des présentes demandes de l'appelante et il est rappelé que les éventuelles difficultés d'exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 2018, relève, en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence du juge de l'exécution.
Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
Mme [M] supportera en revanche les dépens de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et réservé les dépens de la première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [M] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.