Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
6e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/03526 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3YG
AFFAIRE :
S.A. CEGOS SA
C/
[L] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : R
N° RG : 21/00145
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me DUPUIS Martine
le : 1er Juillet 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CEGOS
N°SIRET: 552 024 671
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Sylvie LAMARTINIE de la SELARL AUDALYS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J147 ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
La déclaration de saisine, l'avis de fixation et les conclusions d'appelant lui ayant été signifiées à personne, par acte d'huissier le 6 janvier 2022.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. Cegos SA est un organisme de formation professionnelle et continue. Elle emploie plus de dix salariés (395 salariés).
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).
Mme [L] [F], née en 1978 , a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Cegos SA le 19 avril 2006 en qualité de conseillère commerciale.
Depuis 2008, Mme [F] est titulaire d'un mandat de représentant du personnel.
En dernier lieu, Mme [F] occupait le poste d'ingénieure commerciale IPACK.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 3 septembre 2019 au 26 février 2020
A l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste de travail et a dispensé la société Cegos SA de son obligation de reclassement.
L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [F].
La société Cegos SA a alors formé un recours hiérarchique auprès de la Ministre du travail qui a annulé la décision de l'inspection du travail et a autorisé le licenciement de Mme [F] par décision en date du 12 août 2021.
Par courrier du 24 août 2021, la société Cegos SA a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
" Le 27 février 2020, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste et a dispensé la société CEGOS SA de l'obligation de reclassement en mentionnant expressément que :
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Nous avons consulté le CSE le 04 juin 2020 sur la question de votre reclassement, en application des dispositions de l'article L1226-2 du code du travail.
Par courrier en date du 05 juin 2020, nous vous avons notifié les motifs de l'impossibilité de votre reclassement.
Le 09 octobre 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 30 octobre 2020.
Vous ne vous êtes pas rendue à cet entretien et vous nous avez informé de votre absence par courriel du 29 octobre 2020.
Compte tenu de votre mandat, nous avons informé et consulté le CSE lors de la réunion du 18 novembre 2020 sur le projet de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement vous concernant.
Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2020, nous avons demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de procéder à votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision en date du 22 janvier 2021, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser votre licenciement.
Nous avons formé un recours hiérarchique auprès du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'insertion.
Par décision du 12 aout 2021, Madame la Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé votre licenciement.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement."
Estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération avec commissions à compter du 26 mars 2020, Mme [F] a adressé un courrier de réclamation à son employeur le 16 août 2021, indiquant :
"Depuis ma déclaration d'inaptitude, vous n'avez aucunement tenu compte du montant de mes commissions annuelles versées antérieurement à ma déclaration d'inaptitude, qui (') doivent faire partie du forfait à me verser chaque mois. Mon salaire moyen du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 s'élève à 3 363,10 €, celui du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 s'élève à 3 800,75 € et celui du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 à 3 831,13 €."
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2021, Mme [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt d'une demande de rappel de rémunération.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a :
- fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [F] à la somme de 3 840,66 euros,
- ordonné à la SA Cegos de verser à Mme [F] les sommes suivantes :
' 10 145,66 euros bruts à titre de rappel de salaire du 26 mars 2020 au 24 aout 2021,
' 1 014,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 101,46 euros bruts de prime de vacances y afférentes
' 124,25 euros bruts à titre de complément de prime de vacances
' 3 635,17 euros au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
' 1 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles
- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes
- ordonné à la SA Cegos de remettre à Mme [F] un bulletin de paie ainsi que l'attestation de fin de contrat destinée à Pole emploi, conformes au dispositif de la présente ordonnance,
- rappelé que l' ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
- débouté la SA Cegos de ses demandes sauf sa demande au titre de complément de prime de vacances
- laissé à la SA Cegos la charge des entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée de la présente ordonnance, par voie d'huissier, ainsi que les frais d'assignation de 58,26 euros TTC.
Mme [F] avait demandé au conseil de prud'hommes de :
- fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 3 840,66 euros,
- faire droit à sa demande de rappel de salaire du 26 mars 2020 au 24 aout 2021 soit :
' du 26 au 31 mars 2020 : 6/31 x (3 840,66 ' 2 910,71) = 179,99 euros,
' du 1er au 30 juin 2020 : 3 840,66 ' 3 263,53 = 577,13 euros
' du 1er au 30 juin 2021 : 3 840,66 ' 3 263,53 = 577,13 euros
' du 1er au 31 mars 2021 : 3 840,66 ' 4 599,31 = -758,65 euros,
' pour les 13 mois restants : 13 x (3 840,66 - 2 910,71) = 12 089,35 euros,
' du 1er au 24 aout 202l : 24/31 x (3 840,66 ' 2 910,71) = 719,96 euros,
' régularisation variable 2021 : - 3 239,25 euros,
' soit la somme totale de 10 145,66 euros bruts, outre 1 014,57 euros au titre des congés payés afférents, 101,46 euros au titre des primes de vacances y afférentes :
- ordonner à la SA Cegos de lui payer la somme de 1 349,94 euros à titre de complément de la prime de vacances et, à titre subsidiaire, la somme de 170,91 euros,
- ordonner à la SA Cegos de lui verser la somme de 3 635,17 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la SA Cegos à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à la SA Cegos de lui porter un bulletin de paie ainsi que l'attestation de fin de contrat destinée à Pole Emploi, conformes au dispositif de la présente ordonnance et signée, mentionnant notamment les jours de suspension payés partiellement, non renseignés sur l'attestation d'origine, ainsi que les 36 salaires qui précèdent le dernier jour travaillé et payé, et ce dans les huit jours suivant la notification de la présente décision
- dire qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte pour l'ensemble des documents de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte
- rappeler que l' ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
- laisser à la SA Cegos la charge des entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée de la présente ordonnance, par voie d'huissier, ainsi que les frais d'assignation de 58,26 euros TTC.
La société Cegos avait, quant à elle, conclu au débouté des demandes de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cegos SA a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 décembre 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 janvier 2022, la société Cegos SA demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'elle a :
* fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [F] à la somme de 3 840,66 euros
* ordonné à la SA Cegos SA de verser à Mme [F] les sommes suivantes :
' 10 145,66 euros bruts à titre de rappel de salaire du 26 mars 2020 au 24 août 2021
' 1 014,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents
' 101, 46 euros bruts de prime de vacances y afférente
' 3 635,17 euros au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
' 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles
* débouté la société Cegos de ses demandes
* laissé à la SA Cegos la charge des entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée de la présente ordonnance, par voie d'huissier, ainsi que les frais d'assignation de 58,26 euros TTC,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme [F] des demandes suivantes :
' 10 145,66 euros bruts à titre de rappel de salaire du 26 mars 2020 au 24 août 2021
' 1 014,57 euros bruts de congés payés y afférents
' 101,46 euros bruts de prime de vacances y afférente
' 1 349,94 euros bruts à titre de complément de prime de vacances
' 3 635,17 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse concernant toutes les demandes formulées par Mme [F],
- dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé,
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande relative au complément de prime de vacances à hauteur de 1 225,69 euros,
- condamner Mme [F] à verser à la société CEGOS SA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Mme [F] n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2022, la société Cegos SA a signifié les copies de sa déclaration d'appel, de ses conclusions et de l'avis de fixation visant les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée. Cet acte a été délivré à personne physique, directement à Mme [F].
Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mai 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi, même en cas d'une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer s'il constate l'existence d'un tel dommage imminent ou d'un tel trouble manifestement illicite.
- sur le rappel de salaire
A l'appui de son appel interjeté de l'ordonnance de référé du 19 novembre 2021 rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, la société Cegos fait valoir qu'elle a réglé à Mme [F] tous les éléments de rémunération que cette dernière aurait perçus si elle avait travaillé pendant la période s'étendant du 27 mars 2020 ( soit un mois après l'inaptitude) au 24 août 2021 (date de fin du contrat) étant notamment tenu compte de l'accord de performance collective signé le 29 janvier 2021 .
Sur ce,
En vertu de l'article L.1226-4 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice'.
Le montant du salaire devant être versé au salarié correspond à celui du poste qu'il occupait précédemment étant rappelé que, s'agissant d'un salarié dont la rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant la suspension de son contrat de travail comprend l'ensemble des éléments constituant sa rémunération.
Il résulte des pièces produites aux débats que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2019, qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à la suite de la visite de reprise du 27 février 2020 et que son licenciement est intervenu le 24 août 2021.
Au regard des dispositions susvisées, il convient de fixer la rémunération due en vertu de l'article L.1226-4 du code du travail en fonction du salaire que Mme [F] percevait avant le 3 septembre 2019.
Il s'en déduit que la société Cegos oppose ici manifestement à tort les dispositions de l'accord de performance collective conclu entre la société et les organisations syndicales pour l'année 2020, signé le 29 janvier 2021 et visant à établir la rémunération variable , au titre de l'année 2020, à 40% du variable cible de la même année.
Sur la base d'un salaire mensuel brut moyen d'un montant de 3840,66 euros avant la suspension du contrat de travail et dans des termes d'un calcul que la cour adopte , l'ordonnance a donc lieu d'être confirmée en ce qu'elle a condamné la société Cegos à payer à Mme [F] la somme provisionnelle manifestement due de 10145,66 euros à titre de rappel de salaire du 26 mars 2020 au 24 août 2021 outre les congés payés afférents ( 1014,57 euros) et la prime de vacances (101,46 euros).
- sur la prime de vacances
La société ne conteste plus devoir la somme de 124,25 euros allouée à Mme [F] par le conseil de prud'hommes.
Par ailleurs, la société Cegos demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a retenu que les indemnités compensatrices de congés payés ne devaient pas être intégrées dans la base de calcul de la prime de vacances prévue par la convention collective.
La cour n'étant saisie d'aucun appel incident, il s'en déduit la confirmation de l'ordonnance de ce chef.
-Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement
Le conseil de prud'hommes a ordonné le versement à Mme [F] de la somme de 3635,17 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement au regard des dispositions de l'article 19 de la convention collective
La société Cegos conteste cette condamnation en paiement en faisant notamment valoir que la demande de rappel de salaire au titre du variable est infondée. Subsidiairement, elle sollicite de la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à référé.
Cependant, aux termes de l'article 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils 'L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.'
Dès lors le conseil de prud'hommes a à juste titre , sur la base d'un salaire moyen d'un montant de 3840,66 euros, retenu le bien fondé de la demande de la salariée à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 19439,01 euros soit un complément à devoir de 3635,17 euros .
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise étant précisé que les sommes allouées le sont à titre provisionnel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Cegos de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Cegos aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,