Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur [C] [H], assesseur collège employeur
Monsieur [N] [F], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [L] [I]
N° RG 19/03338 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNSL
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[L] [I]
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 09 novembre 2019, M. [L] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon , devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 28 octobre 2019 pour la somme de 5 249,14 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
A l’appui de son recours, M. [I] expose que les cotisations qui lui sont réclamées ont été calculées sur la base d’un revenu forfaitaire qui est supérieur au revenu réel.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:
- l’opposant a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2015 au 31 mars 2020 sous statut libéral,
pour son activité de conseil en gestion, et a été affilié auparavant à la CIPAV du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014 sous le statut d’autoentrepreneur;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 08 juin 2019, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base et de retraite complémentaire, dues pour l’exercice 2018, outre régularisation de l’année 2017, pour un montant total de 5 249,14 euros, majorations de retard incluses; la contrainte du 23 septembre 2019 a été signifiée le 28 octobre 2019, pour le même montant;
- le recours engagé par le cotisant est irrecevable pour cause de forclusion dans la mesure où le recours a été exercé en date du 14 novembre 2019;
- sur le fonds: au sujet de la cotisation de retraite de base, la cotisation 2018 a été appelée à titre provisionnel sur la base d’une taxation d’office faute pour le cotisant d’avoir déclaré ses revenus 2017 dans les délais; une régularisation sur la base des revenus réels 2018 de 0 euro a été appliquée; cette cotisation a été réglée; une régularisation au titre de l’année 2017 est due et s’élève à 275 euros suite à la prise en compte d’un acompte de 1 052 euros; un acompte a également été pris en compte quant à la cotisation de retraite complémentaire 2018 et l’adhérent reste à devoir la somme de 1 315 euros; aucune somme n’est réclamée au titre de l’invalidité-décès compte tenu de l’âge du cotisant et des statuts de la caisse;
- aucune majoration de retard n’est réclamée.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal:
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours de M. [I];
A titre subsidiaire,
- de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 1 590 euros en cotisations, outre frais de procédure, et de le condamner au paiement de cette somme ;
En tout état de cause,
- de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par courriel du 28 février 2024, M. [I] a informé le tribunal de son impossibilité à assister à l’audience du 03 avril 2024 en raison de problèmes de santé et de son âge avancé.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [I] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2015 au 31 mars 2020 sous statut libéral, pour son activité de conseil en gestion, et a été affilié auparavant à la CIPAV du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014 sous le statut d’autoentrepreneur, et qu’à ce titre il était tenu de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:
Selon les dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a été signifiée à M. [I] le 28 octobre 2019.
Il lui appartenait donc de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu'au mardi 12 novembre 2019 à minuit, cachet de la poste faisant foi.
Or il résulte de l’examen du cachet de la poste apposé sur le courrier de M. [I] portant opposition à la contrainte, que le courrier recommandé est daté du 09 novembre 2019 puis que le cotisant a adressé un nouveau courrier recommandé au greffe du tribunal daté du 12 novembre 2019, par conséquent son recours n’est pas frappé de forclusion et est recevable.
Sur la validité de la contrainte:
Le cotisant estime que le calcul des cotisations est erroné car ses revenus réels n’ont pas été pris en compte par la CIPAV.
Or l’URSSAF Ile de France qui vient aux droits de la CIPAV explique avoir régularisé les cotisations 2018 de M. [I] sur la base de ses revenus réels 2018 de 0 euro. Il sera constaté que la cotisation de retraite de base 2018 n’est pas réclamée car elle a déjà été réglée. La régularisation au titre de l’année 2017 est, quant à elle, due et s’élève à 275 euros suite à la prise en compte d’un acompte de 1 052 euros.
Un acompte a également été pris en compte quant à la cotisation de retraite complémentaire 2018 et l’adhérent reste à devoir la somme de 1 315 euros.
Aucune somme n’est réclamée au titre de l’invalidité-décès compte tenu de l’âge du cotisant et des statuts de la caisse, ni au titre des majorations de retard.
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 1 590 euros en cotisations
afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [I] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70, 98 euros.
Sur la demande de l’Union au titre des frais irrépétibles:
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’URSSAF Ile de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties,
Déclare le recours engagé par M. [L] [I] recevable;
Valide la contrainte signifiée le 28 octobre 2019 pour un montant ramené à 1 590 euros en cotisations afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;
Condamne M. [L] [I] au paiement de la somme de 1 590 euros et des frais de signification d’un montant de 70,98 euros;
Déboute l’URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [L] [I].
La GreffièreLa Présidente
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