Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00657 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI37N
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2024, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ:
M. [K] [P]
né le 28 Janvier 1998 à [Localité 2] de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Jean-Arnaud Njoya, avocat de permanence au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 février 2024, à 12h11, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 février 2024 à 17h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 février 2024, à 20h04 réitéré à 20h06, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [K] [P] à l'audience du 10/02/2024 à 10h07 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [K] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 8 février 2024 ayant refusé d'ordonner la seconde prolongation de la mesure de placement en car dont fait l'objet Monsieur [P]. Il en sollicite l'infirmation en ce que l'incompatibilité de l'état d'e santé d'un retenu doit avoir fait l'objet d'un avis du médecin de l'OFII, celui du médecin du car étant insuffisant, avis figurant au dossier et dont il ressort que le médecin de l'OFII n'a pas considéré que Monsieur [P] ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés dans son pays.
Réponse de la cour :
Sur l'état de santé actuel et la prolongation de la mesure
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du médecin de l'OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l'avis du médecin de l'OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, le médecin de l'OFII indique dans le certificat produit que :
L'état de santé du demandeur 'nécessite une prise en charge médicale'
Le défaut de prise en charge médicale « ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité »
Et conclut que 'l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine'.
Par une décision du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention avait invité l'administration à produire un certificat de compatibilité de la santé de l'intéressé avec son maintien en rétention et son éloignement, dans la perspective d'une poursuite de la rétention.
Si l'administration n'a pas fait procédé à un autre examen que celui de l'OFII, ce qui n'est pas contesté, il y a lieu de constater que la demande qui évoquait une compatibilité 'avec la mesure de rétention et d'éloignement' était ambiguë. À ce jour, la cour constate que Monsieur [P] ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une déficience dans la prise en charge de sa pathologie au sein du centre de rétention administrative qui lui causerait un préjudice immédiat.
Il s'en déduit donc qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu'à ce jour son état de santé n'est pas compatible avec son maintien en rétention.
Pour autant et dès lors, comme il vient d'être dit, que le juge ne peut apprécier in concreto l'état de santé qu'au regard d'un certificat médical qui ne peut être établi ni par le médecin de l'UMCRA, ni par le médecin de l'OFII, il y a lieu d'inviter l'administration à produire un certificat rédigé par un médecin indépendant. Ce certificat, pour permettre la prolongation de la rétention, devra indiquer que celle-ci est compatible avec l'état de santé de Monsieur [P] [K].
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision critiquée, d'accueillir la requête en prolongation de la rétention, et d'inviter l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant qui rédigera un certificat médical circonstancié.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 8 février 2024 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [P] ;
INVITONS l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant ;
DISONS que le médecin désigné devra rédiger un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de Monsieur [K] [P] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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