Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/413
N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ3C
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 30 Novembre 2022 à 16h17 par :
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Novembre 2022 à 16h13 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 Novembre 2022 à 18h10;
En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 30/11/2022)
En présence de [Y] [X], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Décembre 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [L] [H], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Décembre 2022 à 16h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 26 novembre 2022 notifié le même jour le préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [Y] [X] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 26 novembre 2022 notifié le même jour le préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [Y] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 28 novembre 2022 le préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention.
Monsieur [Y] [X] n'a pas saisi le juge des libertés d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 novembre 2022 le juge des libertés a dit qu'il ne serait pas procédé à un examen d'office de la légalité de la décision de placement en rétention, dit que les droits en rétention avaient été régulièrement notifiés et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 30 novembre 2022 Monsieur [Y] [X] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient, au visa de la décision de la Cour de Justice de l'union Européenne du 08 novembre 2022 que le juge des libertés et de la détention pouvait examiner la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de son état de vulnérabilité non pris en compte par le préfet.
Il fait valoir que ses droits à bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un médecin en rétention ne lui ont pas été régulièrement notifiés au sens des dispositions des articles L741-9 et L77-4 du CESEDA dans la mesure où cette notification était tardive et a porté atteinte à ses droits.
Il fait valoir enfin que le préfet n'a pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Selon avis du 30 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet d'Indre et Loire n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.
A l'audience, Monsieur [Y] [S], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il en résulte que le juge non régulièrement saisi par l'étranger ne peut statuer sur la régularité de la décision de placement en rétention.
C'est par des motifs adoptés que le juge des libertés et de la détention, après avoir rappelé les termes de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Eunion Européenne C-704/20 et C39/21 du 08 novembre 2022 et les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA et constaté que Monsieur [Y] [S] n'avait pas contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention dans les délais prévus par ce dernier texte, n'a pas procédé à un examen d'office de la régularité de placement en rétention.
A titre surabondant l'examen des pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu'antérieurement à la décision de placement en rétention Monsieur [Y] [S] n'avait pas fait état de problème de santé, comme l'a précisément retenu le préfet, et qu'il ne justifie pas d'un état de vulnérabilité incompatible avec son placement et son maintien en rétention, dès lors qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux.
L'article L741-9 du CESEDA prévoit que l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.
L'article L744-4 du CESEDA précise que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix et que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge après un examen circonstancié des éléments qui lui étaient soumis, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que les droits visés à l'article L744-4 du CESEDA ont été notifiés de 18 h 10 à 18 h 30 le 26 novembre 2022 à Monsieur [Y] [S] lors de son lacement en rétention dans un local de rétention à [Localité 3], à l'issue de sa garde à vue, comme le montre le procès-verbal signé par ses soins et qu'il lui ont été rappelés le 28 novembre 2022 à son arrivée au centre de rétention.
Il y a lieu d'ajouter que l'intéressé a signé la notice sur ses droits rédigée en langue arabe et qu'un médecin a été requis le 26 novembre 2022 pour examiner Monsieur [Y] [S] et que cet examen par S.O.S MEDECINS [Localité 3] a eu lieu le même jour, à 19 h 55.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [Y] [S] est dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité. Préfet justifie avoir saisi les autorités centrales et consulaires marocaines d'une demande de reconnaissance et de laisser-passer en joignant les éléments d'identification utiles.
Le Préfet a fait diligence et à ce stade de la rétention il n'existe pas d'élément permettantd e juger qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 29 novembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 01 Décembre 2022 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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