Texte intégral
Ordonnance N°22/363
N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO65
J.L.D. [Localité 3]
16 juin 2022
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de [Localité 3], conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de [Localité 3] pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 mai 2022 notifié le 24 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2022, notifiée le même jour à 10h51 concernant :
M. [D] [I]
né le 26 Février 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de [Localité 3] le 15 juin 2022 à 15h15, enregistrée sous le N°RG 22/2711 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2022 à 16h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de [Localité 3], qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 juin 2022 à 10h51,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [I] le 17 Juin 2022 à 11h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de [Localité 3] régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [O], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [H] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de [Localité 3],
Vu la comapruion de Monsieur [D] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [D] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [D] [I] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai selon arrêté du préfet des Bouches du Rhône pris le 19 mai 2022 qui lui a été notifié le 24 mai suivant.
Incarcéré et à sa levée d'écrou, il lui a alors été notifié son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement le 14 juin 2022 à 10h51 selon arrêté du même préfet pris le jour même.
Par requête du 15 juin 2022 à 15h15, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 juin 2022 à 16h31, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les moyens présentés par M. [D] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juin 2022 à 11h31.
A l'audience du 17 juin 2022 à 14h,
L' avocat de M. [D] [I] sollicite la libération de son client et soutient l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.
M. [D] [I] dit avoir grandi en France, ses parents étant morts, et vouloir maintenant régulariser sa situation sur le territoire français.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [D] [I] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Localité 3] prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 15 juin 2022 et a été signée pour le Préfet , « par délégation le chef de bureau [P] [J]».
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND:
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter une quelconque observation.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de [Localité 3],
le 17 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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