Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/03/2023
la SCP REFERENS
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 09 MARS 2023
N° : 31 - 23
N° RG 22/02180 -
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUVU
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ de BLOIS en date du 02 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279471011645
S.C.I. DES MALDIVES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS,
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. RHIZ
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Septembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 02 FEVRIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 09 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 6 octobre 2017, la SCI des Maldives a donné à bail à la SARL Carré Rouge des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] (41) à destination de bar, pub, discothèque, pour une durée de neuf ans à compter du 6 octobre 2017, moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 51 000 euros payable mensuellement.
A l'issue d'un litige né entre les parties, la SCI des Maldives et la société Carré Rouge ont convenu, par acte notarié du 16 mai 2019 valant avenant transactionnel, que 'la SCI des Maldives s'engage à agréer dans le cadre de son droit légal d'agrément tout cessionnaire du fonds de commerce ou du droit au bail.
La SCI des Maldives renonce purement et simplement au pacte de préférence sur le fonds de commerce figurant dans le bail, uniquement dans la mesure où la cession du fonds intervient au profit de Mme [N] [C], née à Blois le 13 novembre 1997, ou toute personne morale dont elle devra obligatoirement être gérante et associée majoritaire.
La personne morale ne pourra avoir que deux associés maximum qui devront personnellement cautionner tous les engagements de la société à l'égard de la SCI des Maldives(...)'.
Par actes sous seing privé des 29 avril 2019 et 22 mai 2019, la société Carré Rouge a cédé le droit au bail à la SARL Le Pacha représentée par sa gérante Mme [N] [C]. La société Carré Rouge a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 octobre 2019, converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2020.
La société Le Pacha a été placée à son tour en redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2021, converti en liquidation judiciaire le 28 juin 2022.
La cession au profit de la société Le Pacha a été régularisée par acte authentique le 30 novembre 2021 et signifiée à la SCI des Maldives le 13 décembre 2021.
Auparavant, par acte sous seing privé du 29 octobre 2021, la société Le Pacha représentée par sa gérante Mme [N] [C] a cédé le droit au bail à la SARL Rhiz représentée par sa gérante Mme [H] [K].
Suivant ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 6 octobre 2017, ordonné la libération des lieux par la société Le Pacha et au besoin son expulsion, et condamné celle-ci à payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 5 438,72 euros jusqu'à la libération effective des lieux.
Par acte du 24 août 2022, Mme [N] [C] et la SARL Rhiz ont fait assigner la SCI des Maldives devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois aux fins de, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article 1231-1 du code civil,
- dire et juger la cession du droit au bail en faveur de la SARL Rhiz régulière entre les parties et opposable à la SCI des Maldives,
- enjoindre à la SCI des Maldives à agréer la SARL Rhiz es-qualités de cessionnaire du droit au bail,
- condamner la SCI des Maldives à régulariser devant notaire la cession du droit au bail en faveur de la SARL Rhiz, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- condamner la SCI des Maldives au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Blois a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,
- condamné la SCI des Maldives à donner son agrément à la SARL Rhiz dans le cadre de la cession du droit au bail conclue le 29 octobre 2021 avec la SARL Le Pacha et à régulariser ladite cession devant notaire, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois, passé le délai de 10 jours à compter de la présente ordonnance,
- s'est réservé la liquidation éventuelle de l'astreinte,
- condamné la SCI des Maldives à payer à la SARL Rhiz une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI des Maldives aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Suivant déclaration du 22 septembre 2022, la SCI des Maldives a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance au contradictoire de la société Rhiz et de Mme [N] [C].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la SCI des Maldives demande à la cour de :
Vu l'article 809 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer l'ordonnance du 2 septembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé en ce qu'elle a :
* condamné la SCI des Maldives à donner son agrément à la SARL Rhiz dans le cadre de la cession du droit au bail conclue le 29 octobre 2021 avec la SARL Le Pacha et à régulariser ladite cession devant notaire, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois, passé le délai de 10 jours à compter de la présente ordonnance,
* dit se réserver la liquidation éventuelle de l'astreinte,
* condamné la SCI des Maldives à payer à la SARL Rhiz une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI des Maldives aux dépens de l'instance,
- débouter Mme [C] et la société Rhiz de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [C] et la société Rhiz à payer à la SCI des Maldives:
* une indemnité de 6 000 euros pour procédure abusive,
* une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [C] et la société Rhiz aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 27 septembre 2022, la SCI des Maldives a dénoncé à la société Rhiz et à Mme [N] [C] la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai délivré par le greffe le 23 septembre 2022 et ses conclusions d'appelante.
Mme [N] [C] a constitué avocat le 8 décembre 2022 mais n'a pas conclu.
La société Rhiz n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, les intimées qui n'ont pas conclu sont réputées s'être appropriées les motifs de l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2022.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile (ancien article 809), 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En l'espèce, pour faire droit à la demande d'agrément par la SCI des Maldives de la société Rhiz en qualité de cessionnaire du bail et de régularisation du bail par acte notarié au profit de la société Rhiz, le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel s'entend de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Or, ainsi que le rappelle justement la SCI des Maldives, l'acte sous seing privé de cession du bail conclu le 29 octobre 2021 entre la société Le Pacha et la société Rhiz n'a pas date certaine à l'égard des tiers selon les dispositions de l'article 1377 du code civil, puisqu'il n'a été ni enregistré ni dressé par acte authentique.
La société Le Pacha, titulaire du bail depuis le 22 mai 2019, a été placée en redressement judiciaire le 3 septembre 2021 puis liquidée le 28 juin 2022, de sorte que la cession du bail, qui constitue un élément essentiel de son actif, doit être autorisée par le juge commissaire conformément aux dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce, ce qui n'est pas établi en l'espèce, étant observé que l'avenant transactionnel ne saurait déroger à ces dispositions. En outre, l'acquisition de la clause résolutoire ayant été constatée au 8 août 2021, selon les termes de l'ordonnance de référé du 5 avril 2022, le bail se trouvait résilié à la date de la cession incriminée du 29 octobre 2021.
Enfin, aucune pièce du dossier n'établit que la SCI des Maldives aurait été mise en demeure, avant la saisine du juge des référés, de régulariser par acte notarié la cession au profit de la société Rhiz dont au surplus Mme [C] n'est ni la gérante ni l'associée majoritaire.
En la matière, le trouble manifestement illicite ne peut être constitué que dans l'hypothèse où le refus d'agrément de la société Rhiz par la SCI des Maldives et de régularisation de la cession du bail par devant notaire constituerait une violation évidente de la règle de droit, ce qui ne ressort pas des circonstances de l'espèce.
La demande ne peut non plus prospérer sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 835 précité, dès lors que l'obligation de la bailleresse d'agréer la société Rhiz comme cessionnaire du bail et de régulariser la cession par devant notaire apparaît sérieusement contestable au vu de ce qui précède et ne relève pas de l'évidence requise en référé.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions et Mme [N] [C] et la société Rhiz déboutées de l'ensemble de leurs demandes.
La SCI des Maldives ne caractérise pas de faute de Mme [N] [C] et de la société Rhiz ayant fait dégénérer en abus le droit de celles-ci d'agir en justice pas plus qu'elle n'établit de préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Mme [N] [C] et la société Rhiz, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel et seront condamnées in solidum à verser à la SCI des Maldives la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance de référé du 2 septembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [N] [C] et de la SARL Rhiz,
Déboute Mme [N] [C] et la SARL Rhiz de l'ensemble de leurs demandes,
Déboute la SCI des Maldives de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Mme [N] [C] et la SARL Rhiz aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés par la SCP Referens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [N] [C] et la SARL Rhiz à verser à la SCI des Maldives la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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