Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/01321
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 septembre 2022, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de définitive, cet arrêt étant exécutoire;
Vu la décision écrite motivée en date du 11 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 février 2024 à 15h06;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 mars 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 avril 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 Avril 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Avril 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 avril 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Dans l’affaire concernant :
Monsieur [K] [W]
né le 07 Février 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne,
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le mail de la Gestion de la rétention adressé au Juge des libertés et de la détention en date du 26 avril 2024, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h08 ce même jour ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [K] [W] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;
Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ;
En l'absence du procureur de la République avisé
Après avoir entendu Maître Alexandra DOUCET du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris sur le fond
SUR LA DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
- La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 13 février 2024 ; l’intéressé a été vu en audition le 17 avril 2024 ; son dossier est en cours d’identification ; un vol sera demandé dès reconnaissance ; la procédure consulaire a été régulièrement conduite et devrait aboutir à la délivrance d’un laisser passer, l’intéressé s’étant toujours déclaré de nationalité algérienne
- la menace à l’ordre public étant précisé que l’intéressé a fait l’objet de condamnations dont l’une a été assortie par une interdiction définitive du territoire prononcée par la Cour d’Appel de Versailles en 2022 ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et réputé contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11 mai 2024
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris.
Fait à Paris, le 26 Avril 2024, à 11h59
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
Le représentant du préfet
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