Texte intégral
N° 219
MFB
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Usang,
le 24.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00172 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/104, rg n° 14/00417 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 mars 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 juillet 2020 ;
Appelants :
M. [D] [P] [E], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
M. [S] [U], liquidateur judiciaire de M. [D] [P] [E], [Adresse 2] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Scp Kehani, Rc 5755 C dont le siège social est sis à [Adresse 5], représentée par son gérant : M. [Z] [N] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits' et procédure :
Aux termes d'un acte sous seing privé intitulé «convention spéciale» en date du 30 mai 2011, M. [D] [P] [E], associé gérant de la Sarl Délices des dragons exploitant un restaurant, s'est engagé à payer à son autre associé, la société civile de participation KEHANI (société KEHANI) la somme de 1.000.000 xpf par mois à compter de juillet 2011, puis celle de 1.500.000 xpf par mois à compter d'octobre 2011, outre la moitié des bénéfices réalisés pendant le mois écoulé. La société KEHANI s'est engagée à lui racheter 51% de ses parts sociales au terme d'un délai de six mois, au prix de 5, 15 ou 30 millions de francs pacifique selon les résultats mensuels de l'affaire.
Le 3 mai 2014, la société KEHANI a mis en demeure M. [P] [E] de lui payer la somme de 46.500.000 xpf arrêté provisoirement à mars 2014. Elle a ensuite fait procéder à une saisie-arrêt sur son compte bancaire.
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Suivant requête enregistrée au greffe sous le n°14/417 le 27 mai 2014 et acte d'huissier délivré le 13 mai 2014, la Scp KEHANI a assigné M. [P] [E] devant le tribunal civil de première instance de Papeete en demandant le paiement des causes de la saisie et de réalisation forcée de la promesse de vente de parts sociales stipulée dans la convention du 30 mai 2011 et plus précisément de,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 46.500.000 xpf arrêtée à mars 2014 et celle de 1.500.000 xpf par mois jusqu'à la décision à intervenir,
- prononcer l'exécution forcée de la vente des parts sociales de M. [P] [E] dans la Sarl Délices des dragons au titre de la promesse de vente faite dans la même convention spéciale, sous astreinte de 500.000 xpf par jour de retard,
- ordonner l'exécution forcée et la condamnation de M. [P] [E] à lui payer les sommes qui lui sont dues après compensation de la somme de 5.000.000 xpf,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant requête enregistrée au greffe sous le n°14/462 le 13 juin 2014 et acte d'huissier délivré le 20 juin 2014, la Scp KEHANI a assigné M. [P] [E] aux mêmes fins que précédemment.
M. [P] [E] a contesté être le signataire de la convention du 30 mai 2011 et a demandé qu'une expertise graphologique soit réalisée.
Par ordonnance du 25 janvier 2017 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 29 mars 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers 14/417 et 14/462 puis a rejeté la demande d'expertise graphologique présentée par M. [P] [E].
Par assignation délivrée le 20 février 2019, M. [R] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [E] a été appelé dans la cause.
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Au terme du jugement n° RG 14/00417 en date du 9 mars 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- fixé à la somme de 66.000.000 xpf la créance de la Scp KEHANI au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [E] au titre de la convention spéciale du 30 mai 2011,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [G] es qualité de liquidateur de M. [P] [E] aux dépens.
Le Tribunal a retenu que M. [P] [E] est bien le signataire de la convention du 30 mai 2011, qu'il n'en conteste pas les termes sur le fond, que celle-ci ne peut donc qu'être appliquée.
M. [P] [E] et M. [G] es qualité ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 8 juillet 2020 et assignation délivrée le 24 novembre 2020.
M. [S] [U] est intervenu volontairement par conclusions du 9 septembre 2021 en remplacement de M. [G], décédé en cours d'instance.
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En leurs dernières conclusions régulièrement déposées le 1er décembre 2021, M. [P] [E] et M. [U] ès qualités venant en lieu et place de Me [G], appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de':
Vu la délibération 2020-14 APF du 17 avril 2020,
A titre principal,
Vu la nullité de fond pour défaut de pouvoir du dirigeant de la société KEHANI,
Vu la jurisprudence constante visée à ce sujet,
- juger nulle l'action de la société KEHANI,
Ou, Vu l'article 45 du Code de procédure civile de Polynésie française,
- juger irrecevable la société KEHANI en sa demande en paiement pour elle de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir,
Et, vu le caractère commercial de la créance alléguée et l'action intentée postérieurement au délai de cinq années qui était impartie aux parties,
- juger irrecevable la société KEHANI en sa demande en paiement qui est prescrite,
- débouter en conséquence la société KEHANI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ou, a titre subsidiaire,
Vu 1'absence de justification juridique ou matérielle de la nouvelle prétention financière de la société KEHANI aux fins de voir fixer une créance à hauteur de 66.080.723 xpf,
Vu l'irrégularité de la déclaration de créance ne justifiant pas de l'identité du dirigeant de la société déclarante,
- juger la créance alléguée infondée et la demande en paiement mal fondée,
- débouter la société KEHANI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société KEHANI à verser la somme de 339.000 xpf au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En ses dernières conclusions régulièrement déposées le 17 mars 2022, la société KEHANI, intimée, demande à la cour, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et,
Vu l'article 1er de la délibération n° 2020-14 APF du 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative,
Vu la signification du jugement le 4 mai 2020,
Vu l'expiration du délai d'appe1 le 6 juillet 2020 après la période du 12 mars au 23 juin 2020,
- dire et juger que l'appel de M. [P] [E] ne bénéficie pas du régime d'exception lié à la crise sanitaire en ce qu'elle ne concerne que les délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020,
- déclarer l'appe1 irrecevable comme intervenu hors délai,
Subsidiairement,
Vu l'ordonnance du juge commissaire ayant déclaré recevable la déclaration de créance de la société KEHANI à titre d'instance en cours,
Vu l'absence de contestation de la créance de la SCP KEHANI devant le juge commissaire,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de leurs moyens, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Vu la déclaration de créance et l'ordonnance n°97 du 7 mai 2018 du juge commissaire portant admission de la somme de 66.080.723 xpf à titre d'instance en cours,
Vu la convention spéciale du 30 mai 2011,
Vu la signification d'huissier du 3 mai 2014 restée sans réponse,
- fixer la créance de la société KEHANI contre M. [P] [E] à la somme de 66.080.723 xpf,
- débouter M. [P] [E] de ses moyens, fins et demandes ;
- condamner les appelants y compris le liquidateur appelant à lui payer la somme de 1.000.000 xpf compte tenu du maintien abusif de l'appel hors délai,
- dire et juger que la condamnation sera réglée à titre de créance privilégiée,
- condamner les appelants y compris le liquidateur appelant aux dépens.
Par conclusions déposées le 8 avril 2022, M. [P] [E] et M. [U] ès qualités ont également demandé':
In limine litis,
- soumettre au tribunal administratif de Polynésie française la question préjudicielle portant sur l'illégalité de la délibération 2020-16 APF du 14 mai 2020 contraire au principe de non-rétroactivité en réduisant les délais d'appel en cours d'application au jour de l'adoption de la délibération.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
Motis de la décision :
Il n'a pas été fait d'observation sur le dépôt des dernières conclusions de M. [P] [E] et de M. [U] le 8 avril 2022, jour de l'ordonnance de clôture. Ainsi, les conclusions déposées au RPVA antérieurement à l'ordonnance de clôture sont recevables.
Cependant, la cour doit vérifier en premier lieu, la régularité de sa saisine avant de statuer, s'il y a lieu, sur toute autre demande, et notamment sur la question préjudicielle présentée dans les dernières conclusions des appelants déposées in extremis à quelques heures de la clôture programmée de la procédure.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement ayant été signifié le 4 mai 2020, l'appel interjeté le 9 juillet 2020 est tardif.
Elle conclut que le régime d'exception lié à la crise de la covid-19, résultant de la délibération n°2020-14 APF du 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative, n'est pas applicable en l'espèce : le délai d'appel expirait le 6 juillet 2020 alors que la prolongation des délais pour former recours n'a concerné que les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. L'appel interjeté le 9 juillet 2020 ne peut donc être réputé, en vertu de l'article 2 de cette délibération, comme ayant été accompli à temps.
Les appelants invoquent l'article 2 de la délibération du 17 avril 2020 qui permet de réputer l'acte ou le recours comme ayant été accompli à temps lorsqu'il a été effectué dans le délai légalement imparti, décompté à partir de la fin de la période juridiquement protégée, dans la limite de deux mois.
Il résulte de l'articulation des articles 29, 336 et 337-1° du code de procédure civile de la Polynésie qu'en matière contentieuse le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième. Ce délai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile réel ou d'élection le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans ce délai.
L'article 440-1 du même code prévoit que l'appel est formé par une requête déposée, enregistrée et communiquée selon les dispositions des articles 17 à 31. L'article 21 précise que l'original de la requête est déposé au greffe, lequel enregistre le dépôt qui saisit la juridiction.
Par ailleurs, aux termes de l'article 395 du même code, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 396-2, celle de l'établissement du procès-verbal.
En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié à M. [P] [E] et à M. [G] ès qualités par exploit d'huissier du 4 mai 2020.
Il n'est pas contesté que cette signification est régulière et a fait courir le délai d'appel.
La délibération n°2020-14 APF du 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative a mis en oeuvre des mesures exceptionnelles pour limiter les conséquences de la propagation de la covid-19 sur certains délais.
Ce texte a ainsi notamment prévu, en son article 2, un mécanisme de report du terme ou de l'échéance pour les actes ou recours qui devaient être réalisés pendant une période dite juridiquement protégée, permettant que l'acte ou le recours soit réputé accompli à temps s'il était réalisé avant l'expiration d'un nouveau délai, lequel recommencait à courir à la fin de cette période juridiquement protégée, égal au délai initialement imparti par la loi ou le réglement dans la limite de deux mois.
La période juridiquement protégée était initialement définie comme étant celle située 'entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19' (délibération n°2020-14 APF du 17 avril 2020) puis comme étant celle située 'entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus' (délibération n°2020-16 APF du 14 mai 2020 portant modification de la délibération n°2020-14 APF du 17 avril 2020).
Il est à cet égard précisé que l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 avait déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. La période protégée telle qu'initialement définie expirait donc bien en tout état de cause le 23 juin 2020 à minuit. La fixation du terme de la période juridiquement protégée au 23 juin 2020 inclus par la délibération du 14 mai 2020 n'a donc pas modifié, en définitive, la durée de celle-ci. Cette modification a seulement visé à décoreller la période juridiquement protégée de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Aux termes de l'article 1er de la délibération, ces mesures exceptionnelles étaient applicables aux délais et mesures qui expiraient pendant cette période juridiquement protégée.
Autrement dit, les délais dont le terme était fixé au-delà de l'expiration de la période juridiquement protégée ne faisaient l'objet d'aucun report.
Il en résulte que le délai d'appel expirant le 6 juillet 2020, soit au-delà de l'expiration de la période protégée, ne bénéficiait d'aucune possibilité de report.
En conséquence, l'appel interjeté par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2020 est hors délai, et donc irrecevable.
La cour n'étant pas régulièrement saisie, il n'y a pas lieu d'examiner la question préjudicielle soulevée par les appelants.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée :
L'appel principal étant irrecevable et la société KEHANI n'ayant pas formé elle-même d'appel principal, sa demande de ce chef est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M.[D] [P] [E] et M. [R] [G] es qualité de liquidateur de M.[D] [P] [E] à l'encontre du jugement n° RG 14/00417 - n° Portalis DB36-W-B66-BX2O en date du 9 mars 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société KEHANI ;
Vu l'article 406 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [U] ès qualités de liquidateur de M.[D] [P] [E], aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD