Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 Février 2023
N° de rôle : N° RG 21/02064 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOJD
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 21 octobre 2021
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
SAS SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE STPI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amélie BAUMONT, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [B] a été engagée en qualité de responsable de chantier statut agent de maitrise par la société STPI, dont l`activité est le nettoyage courant des bâtiments et prestations associées, selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2019 à effet au 15 juillet suivant, avec reprise de son ancienneté remontant au 1er février 2011.
Ce contrat de travail, assorti d'une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois, était régi par la Convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Suite à un entretien entre Mme [P] [B] et Mme [S] [U], responsable des ressources humaines au sein de la société STPI, le 2 octobre 2019, la salariée a adressé un courrier dans lequel elle faisait part de remarques sur sa nouvelle fonction et sollicitait une revalorisation de son salaire à hauteur de 2 700 € brut.
Mme [P] [B] ayant été informée lors de deux nouveaux entretiens des 11 et 14 octobre 2019 qu'une revalorisation de son salaire n'était pas possible faute pour elle de remplir de façon satisfaisante sa nouvelle tâche de travail, elle a sollicité un renouvellement de sa période d'essai de 3 mois et a confirmé cette demande par courrier remis en main propre le jour même à Mme [S] [U].
Par pli recommandé du 6 janvier 2020, Mme [P] [B] a été informée de la rupture de sa période d'essai au 14 janvier 2020 avec dispense d'exécution de son préavis et de se présenter au travail du 7 au 14 janvier 2020, période néanmoins rémunérée.
Mme [P] [B] estimant que son congédiement a eu lieu en dehors de la période d'essai, alors qu'elle était déjà embauchée en contrat à durée indéterminée, a, par requête du 26 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.
Suivant jugement du 21 octobre 2021, ce conseil a :
- dit que le contrat de travail de Mme [P] [B] a été rompu de façon unilatérale par la Société STPI et revêt le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 177,29 €
- condamné la société STPI à verser à Mme [P] [B] les sommes de :
* 6 531,87 € (3 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 964,22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 2 454,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis auxquels s'ajoutent 245,46 € au titre des congés payés afférents
- débouté Mme [P] [B] du surplus de ses demandes
- condamné la société STPI à verser à Mme [P] [B] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société STPI de sa demande d'indemnité de procédure
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Par déclaration du 23 novembre 2021, la société STPI a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures du 28 juillet 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que le contrat de travail a été rompu de façon unilatérale par la société STPI et revêt le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamné la société STPI au versement des sommes de 6 531,87 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 964,22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 2 454,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Statuant à nouveau de ces chefs, à titre principal,
- juger la rupture de la période d'essai de Mme [P] [B] bien fondée
- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, infirmant partiellement le jugement déféré,
- dire que l'ancienneté de Mme [P] [B] est de 5 mois et 23 jours
- la débouter en conséquence de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
- confirmer le rejet de la demande dommages-intérêts pour rupture vexatoire
- condamner Mme [P] [B] à une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Suivant conclusions du 16 mai 2022, Mme [P] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que son contrat de travail a été rompu de façon unilatérale et revêt le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société STPI à l'indemniser de son préjudice et à lui verser une indemnité de procédure de 100 €
- statuant à nouveau sur les sommes allouées, condamner la société STPI à lui verser les sommes suivantes :
* 21 170,61 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 704,58 € brut à titre d'indemnité compensatrice de 2 mois de préavis en deniers ou
quittance
* 470,46 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme
* 5 363,22 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- condamner la société STPI aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la prolongation de la période d'essai
Si l'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions prévues aux articles L.1231-2 à L.1231-8, il précise que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
La rupture avant le terme de la période d'essai peut donc intervenir sans que les parties n'aient à motiver leur décision et sans être tenues de mettre en place une procédure de licenciement, la seule exigence de la part de l'employeur étant d'adresser au salarié sa décision de rompre le contrat avant la date d'expiration de la période d'essai.
En l'espèce, Mme [P] [B] prétend que la notification de la rupture de son contrat étant intervenue par courrier recommandé du 6 janvier 2020 alors que la période d'essai était expirée, le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu à l'initiative de l'employeur sans observer les règles prescrites à cet effet et en déduit qu'il doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société STPI lui objecte que la demande de prolongation de la période d'essai a été en l'espèce formée par la salariée elle-même lors de l'entretien organisé entre elle, Mme [S] [U] et M. [Y] [V] le 14 octobre 2019, proposition que ceux-ci ont verbalement acceptée, de sorte que Mme [P] [B] a formalisé par écrit cette demande suivant courrier du même jour et que la période d'essai a été renouvelée jusqu'au 14 janvier 2020 à minuit.
Une période d'essai a pour objet de permettre aux parties d'évaluer si la relation de travail leur convient.
Dans la mesure où elle constitue pour le salarié une renonciation temporaire aux règles protectrices du droit du licenciement, elle doit nécessairement être limitée dans sa durée.
C'est la raison pour laquelle la prolongation d'une période d'essai doit être prévue non seulement par le contrat de travail mais également par une convention ou un accord collectif étendu mais doit en outre reposer sur un accord écrit des parties formalisé et dépourvu d'ambiguïté, en particulier de la part du salarié, puisqu'il renonce à une protection.
Il est établi que le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 8 juillet 2019 à effet au 15 juillet suivant stipule une période d'essai de trois mois éventuellement renouvelable une fois en cas de nécessité technique.
L'article 4.1.2 de la Convention collective des entreprises de propreté et services associés dispose que 'dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique et après accord exprès des parties spécifié par écrit'.
Il ressort en l'espèce des productions que par courrier du 14 octobre 2019 établi à l'attention de 'Mme [S] [U], DRH de la société STPI', Mme [P] [B] a sollicité une prolongation de la période d'essai en ces termes : 'Suite à notre entretien de ce matin, je vous écris. En effet j'aimerais prolonger ma période d'essai de 3 mois comme le permet la législation. Dans l'attente d'une réponse, je vous prie d'agréer, Mme [U], l'expression de mes salutations distinguées '.
Si ce courrier porte la mention manuscrite 'remis en main propre le 14/10/2019 et le tampon '[S] [U] STPI Responsable Ressources Humaines' avec la signature de cette dernière, il ne saurait valoir accord écrit exprès de la part de l'employeur sur le principe et la durée de la prolongation de la période d'essai.
Or, aucun écrit émanant de la société STPI ne confirme une acceptation de la prolongation de trois mois sollicitée par la salariée, qui précisait au demeurant dans son courrier attendre une réponse de la part de sa hiérarchie.
L'argument de l'appelante selon lequel la salariée ne serait pas revenue travailler si la période d'essai n'avait effectivement pas été prolongée n'est pas convaincant, dès lors qu'en l'absence de prolongation le contrat s'est naturellement poursuivi dans la continuité de la période d'essai initiale.
L'attestation émanant de M. [Y] [V], communiquée aux débats, datée du 13 août 2020 n'est pas de nature à pallier l'absence d'accord écrit de la part de l'employeur ou son préposé avant l'expiration de la période d'essai initiale.
Dans ces circonstances, en l'absence d''accord exprès des parties spécifié par écrit' garantissant la liberté du consentement de celles-ci (Soc 9 juillet 2014 n°12-15.479) ainsi que l'exige la convention collective applicable, la rupture du contrat à l'initiative de la société STPI par pli recommandé du 6 janvier 2020 est intervenue après expiration de la période d'essai.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que faute de prolongation valablement intervenue, le contrat est réputé conclu de façon définitive à compter de la fin de la période d'essai initiale, soit le 16 octobre 2019, et que la rupture unilatérale intervenue le 6 janvier 2020 à l'initiative de l'employeur emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement mérite confirmation de ce chef.
II- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre liminaire, la cour relève que les parties divergent quant à l'appréciation de l'ancienneté de la salariée, celle-ci estimant avoir négocié et obtenu de la société STPI une reprise de son ancienneté à compter du 1er février 2011 comme en attestent ses bulletins de paie, alors que l'employeur réfute un tel accord, inexistant dans la convention liant les parties, et soutient que la mention de l'ancienneté figurant aux bulletins de salaire de l'intimée est erronée.
Il est incontestable que la reprise de l'ancienneté d'un salarié, obtenue auprès d'un autre employeur, ne repose que sur le bon vouloir du nouvel employeur et que s'il y consent cette reprise doit impérativement figurer dans une clause spécifique du contrat de travail.
Cependant, il est admis que la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de salaire vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf pour l'employeur à administrer la preuve contraire (Soc 21 septembre 2011, n° 09-72.054).
En l'espèce, si le contrat du 8 juillet 2019 ne comporte aucune disposition de cette nature, il apparaît en revanche dans les bulletins de salaire communiqués aux débats que l'ancienneté de Mme [P] [B] y apparaît comme étant le 1er février 2011.
L'appelante qui, pour s'opposer à l'ancienneté revendiquée, prétend simplement que cette indication n'a vocation qu'à calculer sa prime d'expérience, ne renverse pas utilement la présomption susvisée.
Il s'ensuit qu'à la date de la rupture du contrat, le 6 janvier 2020, Mme [P] [B] justifiait d'une ancienneté de 8 ans et 11 mois, et non pas '9,12 ans' comme retenu par erreur par les premiers juges.
II-1 L'indemnité légale de licenciement
Compte tenu de son ancienneté, supérieure à 8 mois, Mme [P] [B] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit 1/4 de mois de salaire par année, outre prorata sur l'année incomplète. Il lui sera alloué, sur la base d'un salaire de 2 177,29 euros brut, non contesté, la somme de 4 853,52 euros.
Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 4 964,22 euros sera donc partiellement infirmé de ce chef.
II-2 L'indemnité de préavis
En vertu de l'article 4.11.2 de la convention collective applicable, Mme [P] [B] bénéficie, au regard de son poste et de son ancienneté, d'un préavis de deux mois, calculé sur la base du salaire brut qu'elle aurait perçu si son contrat n'avait pas été rompu.
Compte tenu du salaire brut du dernier mois travaillé, et dès lors que la cour est tenue par la demande de l'intimée, formée à la faveur de son appel incident, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 4 704,58 euros, outre 470,46 euros au titre des congés payés afférents, dont il conviendra de déduire les sommes d'ores et déjà versées par l'employeur.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé de ces chefs.
II-3 Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'intimée réitère à hauteur de cour, au visa de l'article L.1235-2 du code du travail, sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 21 170,61 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu de ce texte et de l'ancienneté de la salariée, l'indemnisation de cette dernière doit être comprise entre 3 à 9 mois de salaire.
La cour, qui relève que l'intéressée ne justifie par aucune pièce de sa situation professionnelle postérieure au licenciement litigieux, estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en allouant à Mme [P] [B] la somme de 6 531,87 euros à ce titre, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II-4 Les dommages-intérêts pour rupture vexatoire
Pas davantage qu'en première instance, la salariée n'apporte la démonstration de ce que son congédiement aurait eu un caractère vexatoire, la seule attestation de Mme [I] [K], qui témoigne avoir vu M. [Y] [V] sommer l'intéressée de quitter le site séance tenante le 6 janvier 2020 en faisant appel à Mme [S] [U] et à la sécurité du site pour la raccompagner à son véhicule, étant insuffisante à cet égard, compte tenu de l'absence de précision sur le contexte de cet événement, par ailleurs autrement relaté.
En effet, M. [Y] [V] expose, dans une attestation versée aux débats, qu'après lui avoir notifié ce qu'il pensait être une rupture de sa période d'essai, le 6 janvier 2020, Mme [P] [B] a quitté son bureau en hurlant, en claquant violemment la porte et en refusant de quitter les lieux au motif qu'elle lui déniait tout pouvoir pour agir ainsi et qu'il n'a pas été en mesure, avec l'aide de Mme [S] [U], de la raisonner au point d'être contraint de recourir aux agents de sécurité du site.
Faute de démontrer un comportement clairement fautif de l'employeur présentant un caractère vexatoire, pas plus qu'un préjudice qui en résulterait l'intimée ne peut voir sa demande indemnitaire accueillie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa prétention à ce titre.
III - Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en sa disposition relative aux dépens.
La société STPI sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les quantum alloués au titre des indemnité légale de licenciement, de préavis, outre congés payés afférents et les dépens.
L'INFIRME de ces seuls chefs.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS STPI à payer à Mme [P] [B] les sommes de :
- 4 853,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 704,58 euros, au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 470,46 euros au titre des congés payés afférents
Dont il conviendra de déduire les sommes d'ores et déjà versées par l'employeur.
DEBOUTE la SAS STPI de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE la SAS STPI à payer à Mme [P] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS STPI aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,