Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXN
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2022, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [E]
né le 19 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 19 décembre 2022 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 décembre 2022 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 16 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022, à 10h43, par M. [V] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [V] [E] est irrecevable dès lors que le premier moyen tiré de la contestation de la motivation de l'ordonnance est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en l'absence de précision sur le ou les moyens qui ne sont pas motivés ou qui le sont insuffisamment.
Pour ce qui est du moyen du défaut de diligence de l'administration il est aussi insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité, s'agissant d'une deuxième prolongation, dès lors que les diligences s'apprécient lors de la première prolongation de la rétention et qu'en tous état de cause l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé à la mesure d'éloignement par le fait que connu sous divers alias il a déclaré aux enquêteurs être de nationalité algérienne, que devant le JLD il a déclaré être de nationalité marocaine, qu'il a refusé de se présenter le 23 novembre 2022 au rendez-vous convenu avec les autorités consulaires algériennes et son affirmation de refus de se conformer à la décision administrative d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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