Texte intégral
AC / MS
Numéro 22/2282
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 20/00074 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HOYC
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[J] [X]
C/
SARL LOGISTIQUE DU FROID EUROPEEN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Février 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Monsieur LAJOURNADE en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le 01 Décembre 1984 à SAINT-PALAIS (64120)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL LOGISTIQUE DU FROID EUROPEEN
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F17/00251
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] a été embauché le 10 juin 2014 par la société Logistique du froid européen en qualité de technicien logistique, cariste-magasinier, coefficient 155, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des exploitations frigorifiques.
Le 22 décembre 2014, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties.
En dernier lieu, M. [J] [X] a occupé les fonctions de chef d'équipe, agent d'exploitation, niveau 1, coefficient 185.
Le 6 mars 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 15 mars 2017.
Le 20 mars 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 11 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment statué comme suit :
- déboute M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- se déclare incompétent sur la demande reconventionnelle de règlement d'une facture de 680 € concernant l'achat de dix-sept cartons de poulets et renvoie la société Logistique du froid européen à mieux se pourvoir,
- déboute la société Logistique du froid européen de ses autres demandes reconventionnelles,
- laisse les dépens à la charge de M. [J] [X]
Le 7 janvier 2020, M. [J] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [X] demande à la cour de :
- in'rmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* a laissé à sa charge,
note : il s'agit des dépens
- statuant à nouveau :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Logistique du froid européen à lui verser les sommes suivantes :
* 26 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 447,17 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 5 262 € à titre d'indemnité de préavis,
* 526,20 € à titre de congés payés sur préavis,
* 957,60 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 95,76 € de congés payés sur rappel de salaire,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- débouter la société Logistique du froid européen de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Logistique du froid européen aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Logistique du froid européen demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- statuant à nouveau,
- se déclarer compétente pour statuer sur ses demandes reconventionnelles,
- à titre reconventionnel,
- condamner M. [J] [X] à lui verser les sommes suivantes :
* 15 756,29 € bruts au titre des heures supplémentaires indûment payées,
* 680 € nets au titre d'une facture de poulets impayée à la société,
* 5 103 € nets au titre des produits volés,
- condamner M. [J] [X] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 20 mars 2017, qui fixe les limites du litige, M. [X] a été licencié pour faute grave ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, M. [X] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement vise plusieurs griefs ;
Sur le premier grief, soit des vols massifs et répétés de marchandises dans la société
Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants :
* différents tableaux mentionnant des sorties des mouvements de palettes de produits appartenant à la SAS Labeyrie, mentionnant le nom de M. [X];
* une facture de Stef logistique Saint Sever en date du 31 mars 2018 relative à une refacturation de palettes manquantes ;
* un courriel en date du 24 mars 2017 de M. [L] concernant les 4 palettes Labeyrie manquantes ;
* différentes attestations de M. [I], régulière en la forme. Les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu'elles émanent d'un salarié ayant un lien de subordination avec l'employeur, faute d'élément objectif pouvant suspecter leur impartialité. M.[I] atteste « pour les vols reprochés à M. [X] il y a eu des préparations effectuées à plusieurs reprises. Dans des cartons j'ai préparé 8 fois, j'ai vu également des dons de fromage de brebis de 5kg à certains chauffeurs. De plus M. [X] avait de côté des blocs de foie gras d'1kg (environ 20). Je l'ai vu également préparer des jambons de Bayonne de 5kg sur le dernier camion. Tout ceci devait être soit disant des échantillons à renvoyer aux fournisseurs pour leur laboratoire. Quand les caméras sont apparues, toutes ces préparations ont cessé. M . [L] a mis en place des caméras sur notre quai en mars 2016. De ce fait M. [X] a arrêté les sorties de stocks pour son compte. Suite à cette installation M. [X] voulait connaître les fonctionnements des caméras auprès de M. [L] afin de connaître surtout l'angle de prise de vue de celles-ci. Suite à ça il s'est rendu compte que le coin où sont en charge les chariots élévateurs n'était pas couvert par les 3 caméras. Suite à ça il a effectué un plan afin de déjouer celles-ci et de pouvoir continuer les sorties de marchandises pour son compte. Depuis une 4ième caméra a été montée afin de couvrir la totalité du quai » ;
* une attestation de M. [O] qui déclare « j'ai reçu de la part de M. [X] un message le 21 novembre 2014 mentionnant « bonjour messieurs, noël approche, avec lui les repas de fête également. Je vous propose pour cette occasion un christmas pack prenium composé de saumon fumé, de foie gras et de magret de canard à composer selon vos besoins. Sachez également que le pack sera très bien garni puisque je sais que vous êtes des gourmands. Mais quel est donc le prix de ce merveilleux christmas pack ' 60 euros ! Ne tardez pas. Livraison à domicile possible selon le leu de votre habitation ». Une copie de ce SMS est également produite au dossier ;
* une attestation de M. [P] régulière en la forme. De la même manière que pour l'attestation de M. [I], l 'attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu'elle émane d'un salarié ayant un lien de subordination avec l'employeur, faute d'élément objectif pouvant suspecter son impartialité. M. [P] atteste des mêmes faits que M. [I] et spécifie « je certifie également pour les 4 palettes de saumon que M. [J] [X] m'a dit à mon arrivée dans l'entreprise que c'était du stock à la société et au moment de l'installation des caméras que c'était des palettes qu'il avait volées ». Il conclue enfin que M. [X] « nous avait expressément demandé de ne rien dévoiler à notre employeur » ;
* une attestation de M. [T], expert comptable qui indique que « la société n'a jamais facturé à ses clients de colis appelés « pack christmas prenium » et que la facture de la STEF datée du 31 mars 2018 pour un montant de 5 103 euros et relatif à des manquants constatés au cours de l'inventaire réalisé fin février a bien été portée en comptabilité » ;
Attendu que de son côté le salarié ne produit aucune pièce concernant ces faits ;
Attendu qu'il est démontré au dossier, tant par les différentes attestations que par les documents relatifs à la disparition de palettes que M. [X] a manqué à ses obligations de probité à l'égard de son employeur et a détourné à son profit des denrées ;
Que le salarié ne peut s'exonérer de ces faits en arguant seulement que les faits de vols ne sont pas caractérisés sur le plan pénal et qu'aucune plainte n'a été déposée en ce sens ;
Qu'en effet il a bien soustrait frauduleusement des biens entreposés dans l'entreprise pour en faire un usage personnel, et ce de façon réitérée (soit de la revente, soit des dons à des chauffeurs)
Attendu que ce grief, établi en sa matérialité, est suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de M. [X] ;
Que l'employeur, par les éléments susvisés produits démontre que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, soit un comportement transgressif contraire à la loyauté attendue d'un salarié, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu que sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres griefs présents dans la lettre de licenciement, il y a lieu de dire que les premiers juges ont fait une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en disant que le licenciement de M. [X] repose bien sur une faute grave et ont débouté le salarié des demandes relatives à son licenciement ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points ;
Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur
Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des demandes reconventionnelles formulées par l'employeur ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur des demandes suivantes :
* 15 756,29 € bruts au titre des heures supplémentaires indûment payées,
* 680 € nets au titre d'une facture de poulets impayée à la société,
* 5 103 € nets au titre des produits volés ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le salarié qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de condamner M. [X] à payer à l'employeur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 12 décembre 2019 ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens d'appel et à payer à la SARL Logistique du Froid Européen la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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