Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
[N]
[50]
SIE [Localité 22]
[41] VENTE D'ENERGIE CHEZ [46]
TRESORIE [Localité 22] MUNICIPALE
TRESORIE [Localité 20] AMENDE
[30] AGENCE [Localité 7]
S.A. [34]
Société [37] SERVICE CLIENT CHEZ [44]
S.A. [42]
Société [40] Chez [33]
Société [38]
Etablissement [31]
ENGIE CHEZ [45]
Société [49]
[32] Chez [36]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05845 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJRH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [J]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 28]
Comparant en personne
APPELANT
ET
Monsieur [R] [N]
né le 22 Mai 1960 à OUZELLAGEN (ALGERIE)
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 21]
Représenté par Me Marion COINTE, substituant Me CREPIN avocat au barreau D'AMIENS
POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 18]
[50]
[Adresse 48]
[Localité 15]
SIE [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 22]
[41] VENTE D'ENERGIE CHEZ [46]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 25]
TRESORIE [Localité 22] MUNICIPALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 22]
TRESORIE [Localité 20] AMENDE
[Adresse 5]
[Localité 20]
[30] AGENCE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. [34]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 27]
[37] SERVICE CLIENT CHEZ [44]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 23]
S.A. [42]
[Adresse 9]
[Localité 16]
[40] Chez [33]
[Adresse 35]
[Localité 19]
[38]
[Adresse 8]
[Localité 13]
[31]
Chez [Localité 47] CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 26]
ENGIE CHEZ [45]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
[49]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
[32] Chez [36]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
*
* *
DECISION :
M. [R] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 4 novembre 2020.
Le 3 février 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [E] [J], créancier de M. [N], a contesté cette décision et par jugement du 2 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
déclaré recevable le recours formé par M. [J] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 3 février 2021 par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise à l'égard de M. [N] ;
dit que la situation de M. [N] est irrémédiablement compromise ;
rejeté en conséquence le recours formé par M. [J] ;
conféré force exécutoire à cette mesure ;
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
M. [J] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 décembre 2021, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 23 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2022, la société [40] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 20 octobre 2022. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
Par lettre reçue au greffe le 5 octobre 2022, la société [30] a indiqué qu'elle ne sera pas présente lors de l'audience. Elle a déclaré que le solde de sa créance s'élève à la somme de 208,39 euros.
Lors de l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2022.
A l'audience du 15 décembre 2022, M. [J] a comparu. Il a demandé l'infirmation du jugement au motif que M. [N] était de mauvaise foi et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Il a fait valoir que sa créance s'élevait à la somme de 10 786 euros au titre des loyers impayés.
M. [N] a comparu assisté de son conseil. Il a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [J] et demandé à la cour de confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce les éléments de la procédure ne permettent pas d'établir la date à laquelle le jugement rendu le 2 septembre 2021 a été notifié à M. [J] de sorte que le délai de recours n'a pas commencé à courir et son appel doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui la conteste d'établir la mauvaise foi du débiteur.
En l'espèce, M. [J] déclare que M. [N] est de mauvaise foi et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Il ne verse cependant aucune pièce aux débats permettant d'établir la mauvaise foi de M. [N] et donc de renverser la présomption de bonne foi du débiteur.
De son coté M. [N] produit les justificatifs de sa situation attestant qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement de sorte que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est inévitable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'appel formé par M. [E] [J] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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