Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01399 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2024, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 02 juin 1980 à [Localité 1], de nationalité rwandaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Joëlle Soussan, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [T] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 24 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mars 2024, à 11h10, par M. [W] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en des paragraphes stéréotypés qui se concluent par les allégations selon lesquelles après la saisine des autorités consulaires du Rwanda le 26 février 2024 aucune perspective d'éloignement n'est établie. Or cette saisine du 26 février est une "démarche active" suffisante.
En effet, ni l'exigence d'éloignement « à bref délai » ni la réponse positive de reconnaissance par un consulat ne sont des conditions s'imposant, à ce stade de la deuxième prolongation. S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Il n'y a donc pas lieu d'imposer en l'espèce de diligences supplémentaires dont au demeurant il n'est pas indiqué en quoi elles pourraient consister.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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