Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/04308
N° Portalis DBVT-V-B7H-VDUA
du 05/02/2024
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minute n° 8/2024
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANTS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 8]
[Localité 11]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,
représenté par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de Valenciennes,
INTIMÉS :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 13]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 25 octobre 2023,
représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de Paris,
S.A.R.L. ATELIER DESIGN
[Adresse 14]
[Localité 10]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, pli avisé et non réclamé,
Non comparant,
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 octobre 2023,
Non comparant,
Société FERMETURES DE L'AISNE
[Adresse 5]
[Localité 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 23 octobre 2023,
Représentée par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de Valenciennes,
S.A. MAAF PRO ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 15]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 23 octobre 2023,
Représentée par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de Valenciennes,
Monsieur [D] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, retour inconnu à l'adresse,
Non comparant,
Société GROUPAMA NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 9]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 23 octobre 2023,
Non comparant
Monsieur [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 12]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,
Non comparant,
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Pauline MIMIAGUE, conseillère désignée par ordonnance des 20 juillet et 22 décembre 2023 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Sophie DELVALLEE,
DÉBATS : à l'audience publique du 04 décembre 2023,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme MIMIAGUE, conseillère, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 21 mai 2019, rendue entre M. [F] [S] demandeur à l'expertise et l'EURL Atelier design, la compagnie d'assurances QBE insurance Europe limited, la société Fermetures de l'Aisne, la société Maaf pro assurances, M. [D] [J], la société Groupama Nord Est, M. [O] [P] défendeurs assignés et en présence de la société QBE Europe SA/NV intervenant volontairement à l'instance, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a, notamment, désigné M. [R] [C] en qualité d'expert avec pour mission de :
- voir et visiter le commerce de café-tabac-bar-brasserie exploité par M. [F] [S] situé [Adresse 8] à [Localité 18] (Nord),
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- décrire les prestations et travaux réalisés par la société Atelier design, la société Fermetures de l'Aisne, M. [D] [J] et M. [O] [P],
- dire si ces prestations et travaux, tant dans leurs conceptions que dans leurs exécutions, sont conformes aux règles de l'art,
- dans la négative, décrire les désordres, malfaçons, non façons et en déterminer l'origine,
- chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
- faire le compte entre les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis.
La décision a fixé 3 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, mise à la charge de M. [S], à régler dans les deux mois de la décision et a fixé le délai de dépôt du rapport d'expertise dans les quatre mois de la saisine de l'expert. L'expert a été saisi le 18 juin 2019.
Le 9 octobre 2019, une réunion sur les lieux a été organisée par l'expert. Un premier rappel lui était adressé par le greffe le 28 novembre 2019.
Sont intervenues ensuite les ordonnances suivantes :
- ordonnance du 3 décembre 2019 prorogeant le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2020,
- ordonnance du 30 septembre 2020 prorogeant le délai de dépôt du rapport au 31 janvier 2021,
- ordonnance du 5 mai 2021 prorogeant le délai de dépôt du rapport au 30 octobre 2021 et fixant une consignation complémentaire à la charge de M. [S], l'expert étant avisé le 25 mai 2021 du règlement de cette consignation,
Suite au rappel adressé par le greffe à l'expert le 18 février 2022 et à la demande de l'expert, une nouvelle ordonnance en date du 23 février 2022 a prorogé le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2022.
Une dernière ordonnance intervenue le 7 février 2023 a prorogé le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2023.
Le 26 juillet 2023, l'expert a déposé son rapport 'en l'état', au motif de l'insuffisance des pièces reçues par les parties, accompagné d'une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 5 038,43 euros, sur une base horaire de 95 euros pour l'expert et de 42 euros pour le secrétariat, ainsi détaillée :
- prise de connaissance du dossier expert avec pièces du tribunal : temps : 0,5h, montant HT : 47,50 euros,
- ouverture mission, enregistrement informatique : temps : 0,75h, montant HT : 31,50 euros
- réunion du 9 octobre 2019 :
- demande de convenances et organisation de la réunion d'expertise : temps : 1h, montant HT : 95 euros
- honoraires accédit : temps 3h, montant HT 342 euros
- honoraires déplacement (AR) temps 2h, montant HT : 95 euros ( 47,50 euros de l'heure)
- frais kilométriques (AR) : 130 km x 0,595, montant HT 77,35 euros
- prise de connaissance des pièces reçues des parties, rédaction de la note n°1 aux parties : 12 heures, montant HT : 1 368 euros
- secrétariat :
- convocations/ courriers, diffusion aux avocats : temps : 0,75h, montant HT : 31,50 euros
- frappe de la note n°1 aux parties, envoi courriers et diffusion aux avocats : temps : 9,25h, montant HT : 388,50 euros
- Impressions :
- copies (noir et blanc) : 290 x 0,20 euros, montant HT 58 euros
- Frais sans TVA
lettre avec avis de réception convocations : 8 x 4,77 euros = 38,16 euros
lettres simples convocations : 7 x 0,78 euros = 5,46 euros
lettres simples (note n°1) : 7 x 0,78 euros = 5,46 euros
lettre simple (renvoi à M. [J], suite à lettre revenue NPAI) 0,78 euros
- courriers divers aux conseils et au tribunal : 4h x 95 euros = 380 euros HT
- frappe courriers aux conseils et tribunal avec diffusion par le secrétariat : 2,5 h x 42 euros = 105 euros HT
- rapport en l'état
- rédaction du rapport (forfait) : 400 euros HT
- secrétariat :
frappe du rapport en l'état (forfait) : 180 euros HT
reproduction, courriers et diffusion : 2,5 x 50,70 euros HT, soit 126,75 euros HT
reliures : 11 x 7 euros = 77 euros
copies rapport (noir et blanc) : 20 x 0,25 euros = 5 euros HT
copies rapport (couleurs) : 720 x 0,70 euros = 504 euros HT
affranchissement (sans TVA) RAR et simple : 1, coût unitaire 77,81 euros
- notification de l'ordonnance de taxe (secrétariat)
forfait 25 euros HT
affranchissement (sans TVA) RAR : 8 x 6,03 euros = 48,24 euros.
Suivant ordonnance du 28 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- taxé à 5 038,43 euros le montant des frais de vacation de l'expert,
- autorisé M. [C] à se faire remettre cette somme par M. le régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes à concurrence du montant de la provision consignée les 14 juin 2019 et 25 mai 2021,
- ordonné la restitution de l'excédent, soit la somme de 3 097,94 euros à la partie consignataire, M. [S].
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 septembre 2023, M. [S] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
A l'audience du 4 décembre 2023, M. [S] demande au premier président de rétracter l'ordonnance de taxe du 28 août 2023, de mettre à néant 'l'indemnisation' réclamée par M. [C] et de le condamner à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il expose que :
- M. [C] n'a organisé qu'une seule réunion d'expertise sur place le 9 octobre 2019,
- M. [C] ne répond pas dans son rapport à plusieurs questions posées, notamment celles portant sur la conformité des travaux aux règles de l'art, sur les malfaçons, sur l'origine des désordres, la durée des travaux,
- le montant des honoraires est donc disproportionné au regard de la qualité du rapport.
M. [C] demande au premier président de :
- déclarer le recours irrecevable, la preuve ne lui ayant pas été rapportée, que le recours formé avait été dénoncé aux parties, concomitamment à son envoi à la cour conformément aux dispositions de l'article 724 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise, la longueur de l'expertise ne lui étant pas imputable mais résultant du défaut de communication de pièces par le demandeur à l'expertise, à l'absence de réponse à l'expert ou au juge chargé du contrôle de l'expertise et l'absence de réponse aux questions étant liée à l'absence de pièces.
La société Fermetures de l'Aisne et la MAAF Pro assurances précisent qu'elles ont bien été destinataires d'une copie du recours formé par M. [S], soutiennent que l'expert n'a réalisé aucune diligence utile, que l'absence de pièces n'empêchait pas les constatations sur place, qu'il n'a répondu à aucune des questions de sa mission.
La SARL Atelier Design, la société QBE Europe, M. [J], la société Groupama Nord Est et M. [O] [P], bien que régulièrement convoqués pour l'audience par lettres avec avis de réception n'étaient ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
M. [C] indique lui-même qu'il a notifié à M. [S] l'ordonnance de taxe du 28 août 2023 par courrier du 20 septembre 2023.
Le recours formé le 25 septembre 2023 par courrier déposé au greffe de cette cour, soit dans le mois de cette notification et dont copie a été adressée à l'ensemble des parties à l'expertise par lettres recommandées avec avis de réception postées le 25 septembre 2023, ainsi qu'à l'expert, est en conséquence recevable en application de l'article 724 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé du recours
L'article 284 du code de procédure civile précise que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
- Sur le respect des délais
Alors même que le rapport devait être déposé le 18 octobre 2019 au terme de l'ordonnance de référé du 21 mai 2019, le rapport en l'état a été déposé le 26 juillet 2023, soit plus de trois ans et demi après la date initialement prévue.
L'expert indique qu'il a engagé ses travaux dès qu'il a été informé de la consignation. Au vu des informations figurant dans son rapport, il y fait état de ce qu'il a été informé du paiement de la consignation le 18 juin 2019.
Il résulte des pièces 1 et 2 communiquées par M. [S] que, dès le 11 juin 2019, celui-ci lui avait adressé par courrier électronique l'assignation et ses huit pièces et qu'il les lui avait adressées en version papier par courrier compte tenu de la demande de l'expert.
Le courrier de convocation à la réunion d'ouverture expertale n'a été adressé que le 7 septembre 2019.
Par ailleurs, l'expert ne justifie d'aucune diligence entre le 18 octobre 2019, date à laquelle l'expert a fait savoir au conseil de M. [S], Maître Coquelet, qu'il était favorable aux mises en cause de l'assureur garantie décennale de l'entreprise [P] pour l'activité pose de carrelage, de l'assureur de M. [J] et de l'entreprise CF Impression et le 28 avril 2021, date de la diffusion de la note en cours d'expertise n° 1, après demande expresse de Maître Coquelet en date du 31 mars 2021 et saisine du juge du contrôle de l'expertise le 21 avril 2021 par celui-ci, la demande de prorogation du délai de dépôt de rapport formée par l'expert le 17 septembre 2020 ne pouvant être considérée comme une diligence utile pour faire avancer l'expertise.
L'expert ne peut mettre en avant qu'il attendait la mise en cause des nouvelles parties, alors qu'il lui appartenait d'interroger Maître Coquelet sur ce point, ce qu'il n'a fait que le 10 août 2021 et qu'en tout état de cause la rédaction de cette note n'était nullement dépendante de ces mises en cause.
Il ne peut davantage arguer de la crise sanitaire, la rédaction d'une note en cours d'expertise et de son envoi, qui pouvait se faire par courrier électronique, pouvaient tout à fait se faire pendant cette période.
Il ne peut non plus indiquer qu'il attendait les pièces sollicitées des parties, alors que cette demande n'a été officialisée que dans la note aux parties adressée le 21 avril 2021, après une demande du conseil de M. [S].
Il doit toutefois être relevé que par une lettre du 10 août 2021 au conseil de M. [S], puis par un courrier électronique du 20 octobre suivant adressé à l'ensemble des parties, l'expert rappelait être en attente des mises en cause envisagées et des pièces à communiquer. Par un courrier électronique du 6 janvier 2022, l'expert a adressé une relance aux conseils des parties pour connaître l'avancement des mises en cause et obtenir les pièces sollicitées. Le 6 février 2023 il demandait un nouveau délai au juge expliquant qu'il n'était pas en possession d'élément concernant les mises en cause envisagées par Maître Coquelet et les autres éléments attendus des parties, comme il l'expliquait de nouveau dans un courrier adressé le 21 février 2023 au juge chargé du contrôle de l'expertise qui avait été saisi le 16 février 2023 par Maître Coquelet. Enfin le 14 avril 2023 le juge chargeait du contrôle des expertises adressait un courrier électronique aux parties 'afin de lever divers points de blocage' pour leur dire qu'il y avait lieu de considérer que Maître Coquelet n'entendait pas appeler d'autres parties en la causeet leur prier des communiquer les documents demandés par l'expert dans sa note du 28 avril 2021.
Il en résulte que le non-respect des délais est à la fois imputable à l'expert, la présente juridiction relevant que le fait que les ordonnances de prorogation de délai ont été rendues bien que le délai fût parfois déjà expiré depuis plusieurs mois, et parfois sur rappel du greffe, mais aussi aux parties qui n'ont jamais répondu clairement à l'expert quant aux mises en cause envisagées ou ni communiqué toutes les pièces attendues.
- La qualité du travail fourni
Même s'il est exact que l'expert a été autorisé à déposer son rapport en l'état, faute d'avoir reçu des parties les documents qu'il réclamait, il convient de noter que le rapport déposé ne comporte qu'une description sommaire des désordres et ne répond nullement aux autres questions qui lui étaient posées telles que l'origine des désordres, le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état, de sorte que ce rapport ne peut être exploité par une juridiction dans le cadre d'une procédure au fond et qu'il correspond en réalité à la note en expertise n° 1 complétée par les évènements survenus depuis avril 2021.
- Les diligences réalisées
Compte tenu des observations ci-dessus indiquées, la note d'honoraires et frais sera rectifiée comme suit :
- prise de connaissance du dossier expert avec pièces du tribunal : temps : 0,5, montant HT : 47,50 euros
- ouverture mission, enregistrement informatique : temps : 0,75, montant HT : 31,50 euros
- demande de convenances et organisation de la réunion d'expertise : temps : 1h, montant HT: 95 euros
- honoraires accédit : temps 3 h, montant HT 342 euros
- honoraires déplacement (AR) temps 2 h, montant HT : 95 euros ( 47,50 euros de l'heure)
- frais kilométriques (AR) : 130 km x 0,595, montant HT 77,35 euros
- prise de connaissance des pièces reçues des parties, rédaction de la note n°1 aux parties : 9 heures, montant HT : 855 euros HT
- secrétariat :
- convocations/ courriers, diffusion aux avocats : temps : 0,75, montant HT : 31,50 euros
- frappe de la note n°1 aux parties, envoi courriers et diffusion aux avocats : temps : 4 heures montant HT : 168 euros
- Impressions :
copies (noir et blanc) : 290 x 0,20 euros, montant HT 58 euros
Frais sans TVA
lettre avec avis de réception convocations : 8 x 4,77 euros = 38,16 euros
lettres simples convocations : 7 x 0,78 euros = 5,46 euros
lettres simples (note n°1) : 7 x 0,78 euros = 5,46 euros
lettre simple (renvoi à M. [J], suite à lettre revenue NPAI) 0,78 euros
- courriers divers aux conseils et au tribunal : 2 h x 95 euros = 190 euros HT
- frappe courriers aux conseils et tribunal avec diffusion par le secrétariat : 1 h x 42 euros = 42 euros HT
- rédaction du rapport en l'état (2 h ) : 190 euros HT
- secrétariat :
- frappe du rapport en l'état (1h ) : 42 euros HT
- reproduction, courriers et diffusion : 2,5 h x x 42 euros HT, soit 105 euros HT
- reliures : 11 x 7 euros = 77 euros
- copies rapport (noir et blanc) : 20 x 0,25 euros = 5 euros HT
- copies rapport (couleurs) : 27 pages x 10 rapports x 0,70 euros = 189 euros HT
- affranchissement (sans TVA) RAR et simple : 1, coût unitaire 77,81 euros
- notification de l'ordonnance de taxe (secrétariat) 25 euros HT
- affranchissement (sans TVA) RAR : 8x 6,03 euros = 48,24 euros.
Ainsi, les honoraires et frais seront fixés à 2 841,76 euros, la TVA à 517,77 euros, soit 3 359,53 euros TTC, de sorte que sera restituée à M. [S] la somme de 4 776,84 euros (8 136,37 euros - 3 359,53 euros).
M. [C] partie perdante sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens et il ne sera donc pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par M. [S].
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours formé par M. [F] [S] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire en date du 28 août 2023 des honoraires et frais de M. [R] [C], expert ;
Infirme cette ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires et frais de M. [V] [C] à la somme de 2 841,76 euros HT, la TVA à 517,77 euros, soit des honoraires et frais TTC à la somme de 3 359,53 euros ;
Compte tenu de la consignation par M. [F] [S] de la somme totale de 8 136,37 euros et du paiement de la somme de 5 038,43 euros entre les mains de M. [C] et de la restitution par la régie d'avances et de recettes de Lille de la somme de 3 087,94 euros entre les mains de M. [F] [S],
Condamne M. [R] [C] à payer à M. [F] [S] la somme de 1 678,90 euros ;
Condamne M. [R] [C] aux dépens de la présente instance ;
Déboute M. [F] [S] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
A. DAUTHIEUX P. MIMIAGUE