Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01431 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEQJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2024, à 10h55 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. X se disant [X] [D] [E] [G]
né le 11 Mars 1988 à [Localité 2], de nationalité comorienne
se disant à l'audience M. [H] [Z] [J] né 1er février 1992 à [Localité 2] (Comore)
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 1],
assisté de Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris et de M. [O] [S] (interprète de confort en comorien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DU POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Guillaume Saudubray substituant le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 26 mars 2024 à 10h55, rejetant les moyens de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [X] [D] [E] [G] régulière, autorisant le maintien de M. X se disant [X] [D] [E] [G] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 3 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2024, à 18h36, par M. X se disant [X] [D] [E] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [X] [D] [E] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure
C'est par une analyse juridique adaptée qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant :
- sur l'irrégularité de la consultation des fichiers, alors même que les pièces du dossier permettent au juge de constater la mention de l'identité de l'agent, en l'espèce M. [C] [N] ayant procédé à l'interrogation desdits fichiers, il y a lieu de rappeler que s'applique à cette procédure l'article 21 de la loi N° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé : I- la section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre 1 du code de procédure pénale est complété par l'article 15-5 ainsi rédigé : la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements, n'emporte pas par elle même, nullité de la procédure. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, s'agissant du Faed, il y a lieu de relever que la mention ' dument habilité'figure au procès-verbal du 22 mars à 11h30, qu'en outre, l'interrogation du fichier Foves relativement à l'identité de l'intéressé est négative de sorte qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est établie ; en tout état de cause, le moyen qui n'expose pas quel grief résulterait de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté lesdits fichiers n'est donc pas fondé.
Les moyens seront rejetés.
Y ajoutant, sur le moyen tiré de l'irrégularité de la fouille du téléphone, aucun élément de la procédure ne permet de dire qu'une fouille du téléphone de l'intéressé a été opérée, ce moyen non qualifié en fait est inopérant et sera rejeté.
En l'absence de toute atteinte aux droits de l'intéressé, il convient confirmer l'ordonnance querellée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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