Texte intégral
12/03/2024
ARRÊT N° 82
N° RG 20/01031 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ5R
MN AC
Décision déférée du 12 Mars 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2019/90)
M ROMAIN
[W] [R]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée pa la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 6 juin 2012 , la Banque Populaire Occitane (ci-après la BPO) a consenti à la Sarl Pommes Lomagne, dont le gérant était [W] [R], un prêt professionnel d'un montant de 254 000 euros au taux de 4.3 % remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, [W] [R] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 127 000 euros pour la durée du prêt plus un an.
Un avenant de réaménagement de ce prêt a été conclu entre les parties le 6 octobre 2017. [W] [R] y a maintenu ses engagements de caution à hauteur de la même somme pour la nouvelle durée du prêt plus un an.
Le 15 octobre 2018, par jugement, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Pommes Lomagne avec désignation de la Selarl Benoit & Associés en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2018, la BPO a valablement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2018, la BPO a mis [W] [R] en demeure de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution, la créance de la banque se montant alors, suivant décompte du 5 décembre 2018, à la somme de 63 340,10 euros dont 57 177,75 euros en principal, 444,58 euros d'intérêts dus du 30 septembre au 5 décembre 2018 et 5 717,77 euros au titre de l'indemnité légale.
Le 17 décembre 2018, la BPO a assigné [W] [R] devant le tribunal de commerce de Montauban en paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution outre sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 12 février 2020, le tribunal de commerce a :
condamné [W] [R] à payer à la BPO la somme de 63 340,10 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 5 décembre 2018 et ce jusqu'au parfait paiement,
condamné [W] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance,
débouté [W] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins de non-recevoir, contestations et conclusions contraires,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 mars 2020, [W] [R] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 2 mai 2022.
Par arrêt partiellement avant-dire droit du 23 novembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 12 février 2020 en ce qu'il n'a pas retenu la disproportion manifeste de l'engagement de [W] [R] et l'a en conséquence débouté de la demande formée à ce titre, ainsi que de sa demande d'inopposabilité de la déchéance du terme.
Elle a infirmé le jugement en ce qu'il a écarté la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et statuant à nouveau de ce chef, a prononcé, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 31 décembre 2012. Elle a donc ordonné la production par la BPO des tableaux d'amortissement du prêt depuis 2012 et d'un décompte expurgé des intérêts depuis le 31 décembre 2012 et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant N°6 notifiées en date du 21 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [W] [R] sollicite, au visa des articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et 2293, alinéa 2, du Code civil :
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné [W] [R] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 63 340,10 augmentée des intérêts conventionnels à compter du 05 décembre 2018 et jusqu'au parfait paiement,
condamné [W] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance,
débouté [W] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins de non-recevoir, contestations et conclusions contraires,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'exécution provisoire,
et, statuant à nouveau, le rejet des demandes de la BPO faute de justifier du montant exact de sa créance,
la condamnation de la BPO aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel et de premières instance,
la condamnation de la BPO aux entiers dépens et à verser à [W] [R] la somme de 6 000 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, vu les conclusions d'intimée N°5 notifiées en date du le 7 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la BPO demande, au visa de l'article 1103 du code civil :
la condamnation de [W] [R] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme en capital de 23 359,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure LRAR du 07 novembre 2018, jusqu'à parfait paiement, intérêts au taux légal chiffrés provisoirement à la somme de 1 371,17 euros suivant décompte arrêté au 6 novembre 2023,
la condamnation de [W] [R] à payer à la Banque Populaire Occitane une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
la condamnation de [W] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
le rejet de l'intégralité de ses demandes, fins de non-recevoir, contestations et conclusions contraires de [W] [R].
MOTIFS
Sur les décomptes produits et le montant final de la créance de la BPO
La cour constate que les tableaux et décomptes fournis par la BPO permettent de chiffrer la part des intérêts dans les versements réalisés par la débitrice principale pour le prêt de départ et son réaménagement en octobre 2017 à la somme totale de 34 022,66 euros.
La créance totale de la BPO à l'encontre de [W] [R] s'élève donc, selon le tableau produit en pièce 26, à la somme de 23 155,09 euros (57 177,75-34 022,66).
[W] [R] sera condamné à lui verser cette somme au titre de ses engagements de caution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2018.
Sur les frais irrépétibles,
[W] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Condamne [W] [R] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 23 155,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne [W] [R] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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