Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/04722 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7JO
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT FLUVIAL
C/
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 23/01097
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.02.2024
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT FLUVIAL
N° Siret : 499 282 382 (RCS Versailles)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371610 - Représentant : Me Delphine MORICONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Etablissement public national à caractère administratif
Direction Territoriale du Bassin de la Seine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 06 Septembre 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, président et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2023, agissant en vertu de 33 ordres de recouvrer établis pour valoir titre exécutoire, l'établissement public Voies Navigables de France ( dit VNF) a fait procéder à l'encontre de la Société d'Armement et de Transport Fluvial ( dite SATE ) à une saisie attribution entre les mains de la BRED Banque Populaire, agence République, pour avoir paiement d'une somme de 191 354,21 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie a été dénoncée le 16 janvier 2023 à la Société d'Armement et de Transport Fluvial, qui a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, suivant assignation du 16 février 2023, en contestation de cette mesure d'exécution forcée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 juin 2023, en l'absence de Voies Navigables de France, assigné à personne morale, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté la Société d'Armement et de Transport Fluvial (SATF) de l'ensemble de ses prétentions,
laissé à la charge de la Société d'Armement et de Transport Fluvial (SATF) les dépens de l'instance et les frais hors dépens qu'elle a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que [sa] décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 7 juillet 2023, la Société d'Armement et de Transport Fluvial a interjeté appel de cette décision.
Voies Navigables de France, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés le 6 septembre 2023, par remise de l'acte à une personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 décembre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 10 janvier 2024.
Aux termes de ses premières - et dernières - conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023 et signifiées le 9 octobre 2023 à l'intimé défaillant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société d'Armement et de Transport Fluvial, appelante, demande à la cour de :
In limine litis,
surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal administratif de Lille, dans une procédure enrôlée sous le n° de répertoire général 2306956-1,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à la requête de Voies Navigables de France en date du 9 janvier 2023 entre les mains de la BRED Banque Populaire et à elle dénoncée le 16 janvier 2023,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Voies Navigables de France entre les mains de la BRED Banque Populaire en date du 9 janvier 2023 et à elle dénoncée le 16 janvier 2023,
A titre très subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
déclarer que Voies Navigables de France ne justifie pas du caractère liquide et exigible de la créance mentionnée au sein du procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 janvier 2023,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Voies Navigables de France entre les mains de la BRED Banque Populaire en date du 9 janvier 2023 et à elle dénoncée le 16 janvier 2023,
En tout état de cause,
condamner Voies Navigables de France au paiement d'une somme de 3 000 euros à son profit, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de sursis à statuer
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, la société appelante expose qu'elle a saisi le tribunal administratif, après un vain recours amiable, pour obtenir l'annulation des 33 ordres de recouvrer émis par Voies Navigables de France en vertu desquels la saisie litigieuse a été opérée, que cette annulation apparaît d'évidence acquise, et qu'en conséquence, puisque le juge de l'exécution ne peut connaître des contestations échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif ait tranché ses demandes.
Il ressort de leur examen que les 33 ordres de recouvrer sur le fondement desquels la mesure contestée a été mise en oeuvre ont été émis entre le 11 mai 2018 et le 31 décembre 2021 par l'ordonnateur secondaire de VNF, pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ils ont été signifiés à l'appelante le 6 septembre 2022, par acte de commissaire de justice.
Un ordre de recouvrer, en vertu de l'article 28 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales auquel il renvoie, constitue un titre exécutoire qui autorise une exécution immédiate.
L'appelante ne justifie pas avoir formulé une opposition à l'exécution, suspensive du recouvrement de la créance.
Le recours qu'elle a intenté le 20 mars 2023, suivi, en raison du rejet implicite de ce recours, d'une requête au tribunal administratif de Lille, enregistrée le 30 juillet 2023, vise en effet à obtenir l'abrogation de la délibération du conseil d'administration de Voies Navigables de France ayant réformé le dispositif de péage marchandises et déterminé les tarifs de péage, ainsi que, par voie de conséquence, le retrait des 33 ordres de recouvrer pris en application.
Le recours intenté par l'appelante n'a donc pas d'effet suspensif, et en toute hypothèse, l'effet suspensif attaché de plein droit à l'opposition à exécution cesse par le rejet du recours et la saisine du tribunal administratif n'a pas, en soi, d'effet suspensif.
Dans ces conditions, dès lors qu'il existe un titre exécutoire, qui s'impose au juge de l'exécution comme l'a rappelé le premier juge, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer comme le demande l'appelante.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Devant le juge de l'exécution, la Société d'Armement et de Transport Fluvial a soutenu la nullité de l'acte de saisie, aux motifs, notamment :
que certains des textes visés ont été abrogés ou ne sont plus en vigueur ; que les titres exécutoires visés ont manifestement été pris sur le fondement de dispositions qui ne sont plus en vigueur,
que le décompte ne comporte que la mention d'une somme globale, alors qu'il aurait dû individualiser les sommes dues en application de chacun des titres fondant les poursuites, ce qui équivaut à l'absence de décompte, et rend la saisie attribution nulle.
Pour écarter la nullité de l'acte de saisie, le premier juge a retenu :
que d'un point de vue formel, l'acte de saisie contient bien l'énonciation des titres exécutoires fondant les poursuites, en mentionnant qu'il en existe 33 pris conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qu'à supposer que les références légales visées comme support des titres exécutoires aient été abrogées, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de statuer sur la validité de ces titres exécutoires qui sont des titres publics dont l'appréciation de la légalité relève des prérogatives des juridictions de l'ordre administratif, et que la contestation élevée de ce chef, qui tend en réalité à remettre en cause l'existence, la validité, la légalité des titres exécutoires pris par une personne publique est irrecevable devant le juge de l'exécution,
que si l'acte de saisie-attribution indique la somme totale due au titre des 33 titres exécutoires, à hauteur de 188 549,68 euros en principal, il précise toutefois que la mention des 33 titres est accompagnée si besoin de leur relevé des sommes dues au titre de péages marchandises ; que selon les termes du commissaire de justice instrumentaire, l'acte est accompagné du relevé des sommes dues en vertu de chacun des titres exécutoires émis, la formule 'au besoin' n'étant pas de nature à faire douter de cette annexion, dont la mention dans l'acte fait foi ; qu'en outre, les mentions concernant les titres exécutoires révèlent qu'il s'agit du même type de créance visant les péages de transport de marchandises en vertu de la même législation ; qu'au surplus, la Société d'Armement et de Transport Fluvial n'a pu se méprendre sur le détail des sommes dues et les titres auxquels elles se rapportent, puisqu'elle avait reçu préalablement à cette saisie attribution un commandement aux fins de saisie vente, signifié le 6 septembre 2022, pour le même montant en principal avec le détail des sommes dues répertoriées par titre exécutoire ; qu'en conséquence, aucune nullité n'est encourue.
A hauteur d'appel, la Société d'Armement et de Transport Fluvial fait valoir la nullité de l'acte de saisie, aux motifs :
que les références textuelles visées au sein du procès-verbal de saisie attribution du 9 janvier 2023 ne satisfont pas aux dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour avoir été abrogées ou ne plus être en vigueur,
qu'en contravention avec les dispositions de l'alinéa 3 de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le relevé des sommes prétendument dues au titre de péages marchandises n'est pas annexé, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution,
qu'alors que, selon la jurisprudence, lorsqu'un acte de saisie attribution a été délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, le créancier est tenu de produire un décompte distinct en principal, frais et intérêts pour chacun des titres fondant l'acte de saisie, VNF revendique de façon globale l'émission de 33 titres exécutoires émis au titre de sommes de différentes nature, en sorte qu'en l'absence de tout décompte, le procès-verbal de saisie-attribution est manifestement irrégulier.
Elle sollicite, en conséquence du prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie, la mainlevée de cette mesure.
Selon l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie attribution contient, à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En premier lieu, le procès-verbal de saisie mentionne que les titres sont établis au titres des articles L.4412-1, R.4412-1 et suivants, et des articles L.4432-3 et suivants et R.4432-17 du code des transports, et ajoute également les références légales suivantes : la loi du 29 décembre 1990, article 124 titre 1, le décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies Navigables de France, et le décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies Navigables de France. Ce que critique l'appelante, aux motifs que, hormis les deux premiers (qu'elle ne vise pas dans ses écritures ) ces textes sont abrogés ou ne sont plus en vigueur.
La présence de ces références légales ou réglementaires, fussent-elles erronées ou obsolètes, ne contrevient pas aux prescriptions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécutions susvisé.
La société appelante, qui ne reprend pas devant la cour le moyen qu'elle a soutenu en première instance, visant, en substance, la validité du titre exécutoire, auquel le premier juge a parfaitement répondu, n'explique pas, en tout état de cause, en quoi cette mention lui ferait grief, étant rappelé que la nullité de l'acte ne peut être prononcée qu'en cas de grief prouvé.
En deuxième lieu, le débat sur le fait que soient, ou non, annexés à l'acte de saisie des relevés des sommes dues est sans incidence sur la validité de celui-ci, dès lors que l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'exige pas qu'un tel relevé soit annexé à l'acte de saisie, étant ajouté que, là encore, l'appelante ne fait valoir aucun grief qui résulterait de cette absence.
En troisième lieu, il est constant que le procès-verbal de saisie du 9 janvier 2023, qui se réfère à 33 ordres de recouvrer, qui constituent autant de titres exécutoires, comporte un seul décompte de créance, qui vise une seule somme au titre du principal, et une seule somme au titre des intérêts, alors qu'il est jugé, comme soutenu par l'appelante, et rappelé d'ailleurs par le premier juge, que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux.
Toutefois, l'irrégularité tenant à l'absence de mention d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé ; or en l'espèce, la Société d'Armement et de Transport Fluvial ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, que cette omission lui ferait grief, et ne développe aucune critique à l'encontre du jugement dont appel en ce qu'il retient qu'elle n'a pas pu se méprendre sur le détail des sommes dues et les titres auxquels elles se rapportent, pour avoir reçu, antérieurement, un commandement aux fins de saisie vente, signifié le 6 septembre 2022, pour le même montant en principal, avec le détail des sommes dues répertoriées par titre exécutoire.
Aucun des moyens soutenus à l'appui ne pouvant prospérer, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société d'Armement et de Transport Fluvial de sa demande de nullité de l'acte de saisie, et de sa demande de mainlevée subséquente.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Devant le juge de l'exécution, la débitrice saisie a fait valoir que VNF ne pouvait se prévaloir de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, parce que les titres exécutoires en cause ne contenaient pas les éléments nécessaires à son évaluation, 29 mentionnant l'absence de toute pièce justificative, 3 autres se référant à ces pièces non jointes et les titres eux-mêmes comportant des mentions succinctes et inintelligibles.
Pour écarter sa contestation, le juge de l'exécution, rappelant les dispositions des articles L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, R.121-1 de ce même code, et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, a retenu que les ordres de recouvrer en cause mentionnaient tous les références de la créance, son objet avec son numéro et le centre de gestion concerné, l'imputation budgétaire avec l'indication 'marchandises' ou pour certains 'cour administrative d'appel', ainsi que le montant nominal de chacune des créances concernées, et que ces titres exécutoires valablement émis par la personne publique au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et constatant tous une créance liquide et exigible avec son montant précis s'imposaient au juge de l'exécution, tant qu'ils n'avaient pas été annulés par la juridiction administrative. Il a ajouté que les contestations élevées par la demanderesse sur l'insuffisance éventuelle des mentions figurant sur ces titres administratifs ou sur l'absence de pièces jointes pour étayer le titre de créance, qui ne constituent pas des critiques sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, relèvent du pouvoir de la juridiction administrative.
Faisant valoir que le juge de l'exécution est tenu, en vertu des articles L.111-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance alléguée, et que la créance est jugée liquide lorsque, a minima, le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, à défaut de quoi le titre ne peut servir, à lui seul, de fondement à un acte d'exécution, la Société d'Armement et de Transport Fluvial fait valoir, devant la cour, que la créance alléguée par VNF ne réunit pas toutes les conditions susvisées. En effet, soutient-elle, à la lecture des 33 titres exécutoires émis par l'ordonnateur secondaire, il ressort que :
- 29 titres mentionnent l'absence de toute pièce justificative,
-3 titres se réfèrent à une pièce jointe qui n'est pas produite,
et au surplus, outre l'absence de justificatif de chacune des créances alléguées à son encontre, les bases de la liquidation de celles-ci ne sont pas davantage renseignées : les mentions indiquées sur chaque titre sont très succinctes et radicalement intelligibles, en particulier quant à leur objet. Or, en vertu de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En outre, sur chacun des titres, la mention figurant au pied de chaque titre et intitulée 'opérations comptabilisées par le comptable assignataire dans les écritures de la journée du ...' est systématiquement laissée vierge. En conséquence de l'absence d'éléments permettant d'évaluer la créance alléguée par VNF, cet établissement ne peut se prévaloir de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, en sorte que la saisie-attribution est mal fondée.
Comme souligné par l'appelante, et rappelé par le premier juge, la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, et singulièrement d'une saisie attribution, est réservée, en vertu des articles L.111-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, au créancier qui dispose d'une créance liquide.
Selon l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution, une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Les 33 ordres de recouvrer qui servent de fondement à la saisie comportent tous l'énoncé d'une 'somme due', TTC.
La créance étant évaluée en argent, il n'est pas nécessaire que les titres qui la consacrent contiennent les éléments permettant son évaluation.
Pour le surplus, les critiques que développe la société appelante, à nouveau, devant la cour, visent le titre en lui-même, et, comme l'a parfaitement expliqué le premier juge, ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution, dès lors qu'elles ne portent pas sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite. Ni l'absence de pièces justificatives de la créance, laquelle est consacrée par un titre exécutoire qui s'impose au juge de l'exécution, ni l'absence dans l'acte de certaines mentions ou le caractère inintelligible de celles-ci, ni la non-conformité éventuelle du titre émis avec les règles de la gestion budgétaire et comptable publique ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de la contestation de la mesure.
Voies Navigables de France disposant, contrairement à ce qui est soutenu, d'une créance liquide, ce dont la cour a pu se convaincre à l'examen des titres exécutoires, la contestation de la Société d'Armement et de Transport Fluvial ne peut prospérer.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelante qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
Déboute la Société d'Armement et de Transport Fluvial de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société d'Armement et de Transport Fluvial aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,