Texte intégral
C5
N° RG 21/01088
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYY2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00459)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 18 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012356 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [G] [M], régulièrement munie d'un pouvoir
SA [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS [9], venant aux droits de la S.A.S.U. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 5 juillet 2016 rapporte que M. [A] [V], opérateur au sein de la SA [11] comme employé intérimaire de la société [10], a subi le 4 juillet 2016 des plaies complexes au visage avec dents déchaussées, lorsqu'il a découpé une spire avec une cisaille et qu'elle l'a heurté à la lèvre inférieure par effet ressort.
La CPAM de la Savoie a notifié le 29 juillet 2016 la prise en charge de l'accident du travail, a refusé la prise en charge d'une lésion nouvelle du 1er juillet 2019, et a fixé une date de guérison au 31 décembre 2020 par courrier du 1er mars 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par M. [V] d'un recours contre les sociétés [10] et [11], en présence de la CPAM de la Savoie, a décidé, par jugement du 18 janvier 2021, de :
- débouter M. [V] de son recours,
- dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter les parties de leurs autres demandes,
- condamner M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 3 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [V] demande :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- la majoration de la rente à compter de la date de consolidation,
- le versement par la CPAM d'une provision de 10.000 euros,
- une expertise médicale,
- la condamnation in solidum des deux sociétés aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 23 mai 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [9] demande :
- la confirmation du jugement,
- le rejet de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable des sociétés,
- subsidiairement qu'une faute inexcusable ne pourrait avoir été commise que par la société [11] et le débouté de la demande de partage de responsabilité, la condamnation de la société [11] par le biais de son assurance à garantir la société [9] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, et la condamnation de la société [11] à garantir la société [9] du surcoût de cotisation de son taux d'accident du travail en ordonnant le transfert sur son compte employeur,
- qu'il soit sursis à statuer sur la demande en garantie du surcoût, du quantum de la majoration de rente et de l'évaluation du préjudice jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime,
- la limitation de la mission de l'expertise,
- le rejet ou la réduction à de plus justes proportions de la demande de provision,
- le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- que le jugement soit déclaré commun à la CPAM, à la société [11] et à son assurance
Par conclusions n° 3 du 27 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [11] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [V],
- subsidiairement le rejet de toute garantie de l'intégralité des condamnations et du coût de l'accident du travail,
- la répartition des condamnations à parts égales avec la société [9],
- le rejet de la demande de provision,
- le rejet des demandes d'indemnisations de préjudices permanents en l'état d'une décision de guérison,
- la limitation de la mission de l'expert,
- le rejet des autres demandes de M. [V].
Par conclusions du 26 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
- qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable ou sur la provision demandée,
- que soit ordonnée une expertise médicale en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- la condamnation des sociétés [9] et [11] à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de réouverture des débats
1. - Par courrier du 22 novembre 2022, en cours de délibéré, la SA [11] a sollicité la réouverture des débats en application des articles 14, 16 et 444 du Code de procédure civile, au motif qu'un courrier du Barreau des avocats de Grenoble l'avait informé d'un renvoi de dossier automatique en raison d'un mouvement de grève des magistrats, et qu'il avait de ce fait sollicité un renvoi pour plaider l'affaire au vu notamment de conclusions et pièces communiquées en novembre. L'intimé relevait également que l'appelant avait préféré déposer son dossier, que la société [9] a formulé des observations à l'audience, alors que la société [11] souhaitait plaider.
Il convient de relever que le courrier auquel il est fait référence n'émanait pas de la juridiction et que la décision de renvoi relève seulement de la cour. Les notes d'audience font par ailleurs état que l'appelant a déposé son dossier, que la SAS [9] a formulé des observations sur la question du taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur puis a déposé son dossier, et que la société [11] et la CPAM étaient présentes et représentées.
L'affaire a donc été retenue, toutes les parties ayant renvoyé la cour à leurs écritures respectives et elles ont été à même de s'expliquer contradictoirement, y compris entre novembre 2022 et le jour de l'audience du 17 janvier 2023, en conformité avec les dispositions des articles 444, 14 et 16 du même code.
Il n'y a donc pas lieu de rouvrir les débats.
Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable
2. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II no 74).
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés, et la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Sur la présomption d'une faute inexcusable
3. - M. [V] fait valoir en premier lieu qu'il bénéficie d'une présomption de faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 4 juillet 2016 dans la mesure où, en qualité de travailleur intérimaire, il était affecté à un poste à risque. Il précise que, bien qu'affecté comme opérateur à l'entrée d'une ligne de production dénommée DC6, il était très proche d'une ligne de décapage comportant des risques de projection d'acide et de soude, et d'effet ressort lors de la coupure de fils métalliques, selon le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Il ajoute qu'il n'avait pas à intervenir sur cette ligne de décapage selon son agent de maîtrise, M. [I] [H] [F], mais que sa fiche de vigilance mentionne une opération à risque consistant en la descente d'une balancelle qui ferait partie intégrante de la ligne de décapage, dont la délimitation n'est pas claire selon lui et au vu d'une photo du site, aucune mesure n'empêchant l'accès. Il se prévaut donc d'une absence de formation renforcée à la sécurité, n'ayant bénéficié que d'une formation de tronc commun le 26 avril 2016.
4. - La SAS [9] répond qu'aucune présomption ne trouve à s'appliquer car le poste auquel était affecté M. [V] n'était pas jugé à risque et ne nécessitait pas de formation renforcée à la sécurité. Elle ajoute que seule l'entreprise utilisatrice était à même d'apprécier ce caractère au regard des dispositions des articles R. 4624-23 du Code du travail, et que si la cour n'est pas tenue par les mentions du contrat de mission, il appartient au salarié de prouver que son poste présentait un risque particulier autre que ceux ordinairement rencontrés, ce que M. [V] ne ferait pas.
5. - La SA [11] réplique pour sa part que le poste de M. [V] en entrée de ligne ne présentait pas de risque particulier nécessitant une formation renforcée à la sécurité, la société réservant ces postes aux salariés permanents au regard de l'expérience et des formations nécessaires. Elle se prévaut des explications de M. [H] [F] sur l'affectation de M. [V] à la ligne DC6 et non à celle du décapage, et d'un schéma montrant que les deux zones ne sont pas adjacentes, en ajoutant que seul le chef de la ligne autorise les interventions dans la zone de décapage notamment en cas d'accrochage des fils. Elle se prévaut enfin d'une évaluation des risques sur le poste occupé par M. [V], d'actions de préventions (remise de fiches de vigilance notamment) et d'équipements de protection individuels (EPI) fournis à M. [V] (chaussures de sécurité, lunettes, casque, bouchons d'oreilles, vêtements de travail, gants) ainsi que de formations spécifiques (formation des nouveaux entrants sur une journée, et formation de 72 heures travaillées par parrainage).
6. - En l'espèce, le contrat de mise à disposition du 21 avril 2016 de M. [V] mentionne que le poste d'opérateur entrée de ligne n'était pas à risque et ne nécessitait pas de formation renforcée à la sécurité.
Par ailleurs, M. [V] reconnaît qu'il n'était pas affecté à un poste à risque sur la ligne de décapage où s'est produit l'accident. Il se prévaut seulement d'une proximité et d'un risque mentionné dans les consignes et fiches de vigilance des outils du PFM (Parachèvement Fil Machine) relatives à une balancelle sous laquelle il ne faut pas passer, mais même si le témoignage de M. [H] [F] confirme que le poste de préparation DC6 était « physiquement très proche de la ligne de décapage, lieu de l'incident de la balancelle et de l'accident », il n'est pas caractérisé que le poste auquel M. [V] était spécialement affecté nécessitait une formation renforcée à la sécurité et rien ne vient justifier de considérer que la seule proximité, non précisément établie, suffisait à rendre son poste dangereux pour sa santé ou sa sécurité.
M. [V] n'apporte donc pas la preuve qu'il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Sur la preuve d'une faute inexcusable
7. - M. [V] prétend subsidiairement prouver la réalité d'une faute inexcusable commise par son employeur, et déclare que c'est son responsable de ligne, M. [I] [D] qui lui a demandé de prendre une pince coupante manuelle pour couper une spire qui était bloquée contre un écrou et la paroi d'une cuve. La première coupure a été réalisée sans difficulté par ses soins, mais à la seconde, la spire en tension est venue le taper violemment au visage. Il affirme que d'autres accidents avaient eu lieu, ce qui résulterait des fiches de vigilance et du DUERP. Il reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni une visière faciale, et de ne pas avoir assuré une formation utile alors qu'il n'avait pas une longue expérience du poste, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, mais seulement une année comme travailleur intérimaire. Il souligne que le cahier de parrainage le concernant, versé par la société [11] au débat, a été validé après son accident du travail et n'est pas signé par lui, et que la validation des compétences de préparateur PFM du 8 décembre 2016 ne concerne pas son poste d'opérateur DC6. Il déclare n'avoir bénéficié que d'une seule journée de formation le 26 avril 2016, et que rien ne permet d'établir qu'il a eu connaissance des fiches de vigilance.
M. [V] fait également valoir qu'il n'a commis aucune faute, l'arbre des causes de l'enquête du CHSCT, à laquelle il n'a pas participé et dont il n'aurait pas assisté à la restitution, n'ayant pas retenu une telle faute, mais seulement le fait qu'il avait fait un mouvement d'avance du corps, ce qu'il conteste d'ailleurs. Il souligne les termes hypothétiques et contradictoires utilisés par M. [H] [F] dans son attestation, et conteste la sincérité de ce témoignage et de celui de M. [Z] [T], le seul opérateur présent lors de l'accident, M. [D], n'ayant pas souhaité témoigner.
8. - La société [9] fait valoir que seule l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et en mesure d'apprécier les risques encourus, qu'aucun défaut de formation ne peut lui être reproché à cet égard et qu'elle a rempli parfaitement son rôle : délégation correspondant au profil du salarié avec une expérience de plus de dix ans dans le secteur de l'industrie, expérience d'une année sur un poste similaire, EPI fournis, visite médicale d'embauche du 25 avril 2016 avec aptitude sans réserve, engagement au respect des règles et consignes de sécurité, passage avec succès de divers tests de sécurité, habilitation à la conduite de chariots élévateurs. Elle souligne que M. [V] ne formule aucun grief directement contre elle, et qu'il a accepté de retravailler dans la société [11] après son accident du travail, sans avoir fait part de difficulté, dès la fin de son arrêt de travail d'un mois et demi. Elle affirme enfin que l'accident a eu lieu du fait de l'initiative malencontreuse de M. [V] qui a contrevenu aux consignes de sécurité qui lui avaient été données.
9. - La société [11] fait valoir le contexte du recours, M. [V] ayant bénéficié de plusieurs contrats de mise à sa disposition, y compris après l'accident du travail, sans qu'il soit émis de grief jusqu'à ce que le salarié présente des devis de chirurgiens dentistes à son employeur et à la société [11], qui n'était pas opposée à une prise en charge partielle en fonction de celle de la mutuelle intérimaire, et jusqu'à une mise en demeure du 9 juillet 2018 tendant à ce que la société se positionne sur ces devis.
Elle précise que M. [V] était affecté à la préparation d'entrée de la ligne DC6 et qu'il est intervenu sur une spire qui trempait dans une cuve, à distance de sa zone de travail, de sa propre initiative, sans attendre le chef de ligne qui était le seul responsable en capacité de décider de l'opportunité d'une intervention et qui avait immédiatement mentionné qu'il allait s'en occuper. Elle se prévaut d'une attestation du manager de M. [V], M. [H] [F], et du témoignage du responsable de production de l'atelier, M. [T]. Elle souligne que l'enquête du CHSCT a retenu une action menée d'initiative sans attendre l'aval ou la présence du chef de ligne, n'a pas retenu de défaut de formation, et que la date de restitution de l'enquête a été reportée pour permettre à M. [V] d'y assister à son retour dans l'entreprise. La société souligne qu'il ne peut pas lui être reproché une absence de formation à un poste que M. [V] n'occupait pas et sur lequel il n'était pas censé intervenir, ce qui implique qu'elle ne pouvait avoir connaissance d'un risque à cet égard. Elle conteste l'allégation péremptoire selon laquelle d'autres accidents de même nature se seraient produits et souligne que les risques étaient correctement évalués dans le DUERP, tant pour le poste d'opérateur qu'occupait M. [V] que pour celui de chef de ligne qui n'était pas le sien.
10. - En l'espèce, il convient de retenir que M. [H] [F] a attesté le 4 novembre 2020 que M. [V] était sur son poste de préparation DC6, physiquement très proche de la ligne de décapage, qu'une couronne était accrochée à une balancelle de cette ligne et en tension et que M. [V] se trouvant à proximité a appelé le chef de ligne pour qu'il intervienne puisque c'était de sa responsabilité ; « M. [V] s'est rendu rapidement sur le lieu de l'incident, afin de pouvoir libérer la couronne en coupant la spire qui coinçait le mécanisme. Dans le même temps, le chef de ligne aurait dit à M. [V] : « laisse je vais le faire ». M. [V] n'a pas écouté le chef de ligne et voulant bien faire, a coupé lui-même la spire, qui a eu un effet ressort et qui a percuté la mâchoire de M. [V]. M. [V] était à la préparation et n'avait pas dans son rôle à intervenir sur la ligne. Les opérateurs qui sont à la préparation n'ont pas à intervenir sur les lignes de décapage. De plus les intérimaires sont doublement impactés, pas de formation pour eux sur le poste de décapage (poste à risque). [11] est classé site Seveso seuil haut à cause de notre ligne de décapage (acide et soude). »
M. [Z] [T], responsable de production de l'atelier PFM lors des faits et ayant piloté l'analyse de l'accident, a attesté le 25 septembre 2019 que : « les règles préconisées dans le cas d'incident non standard lors de la formation des opérateurs étaient de réaliser une prise de recul à minimum 2 personnes (') Dans le cas de figure spécifique d'un incident sur une ligne de décapage, les règles étaient que toutes opérations devaient être pilotées par le chef de ligne. Lors de cet incident (') le chef de ligne et M. [V] ont pris la décision de couper les spires coincées. L'intervention a été réalisée par M. [V] sans attendre que le chef de ligne, qui était positionné sur le côté opposé, ne vienne l'aider. »
La fiche d'anomalie du CHSCT sur l'accident du travail a retenu, notamment, que le salarié était positionné face à la spire, à son initiative et sans attendre la présence de son collègue.
La société [11] justifie d'un cahier de parrainage de préparateur PFM concernant M. [V], signé par M. [H] [F] en qualité de responsable hiérarchique, qui mentionne un début de formation le 26 avril 2016 sur 72 heures avec comme parrain M. [D] et comme formateur M. [A] [P], et ce cahier comporte un suivi et la signature du salarié pour une validation le 8 décembre 2016. La société justifie également d'un autre cahier de parrainage d'opérateur PFM concernant M. [V], avec M. [H] [F] comme parrain et M. [W] [C] comme formateur, pour une journée le 26 avril 2016, avec une validation signée par M. [V].
La société [9] justifie pour sa part une attestation de remise des EPI signée par M. [V] le 25 avril 2016 pour des chaussures, un casque et des vêtements professionnels, des fiches médicales d'aptitude et un bilan sécurité industrie de 2009 avec des tests et évaluations de connaissances du 13 avril 2016 et 25 avril 2016, notant une volonté de parfois trop bien faire, et en point d'amélioration le fait de ne pas confondre vitesse et précipitation, la conclusion étant très satisfaisant. Une évaluation de mission à un mois, datée du 30 mai 2016, concluait que M. [V] était très volontaire, présentait un problème d'organisation, la conclusion le notant satisfaisant.
11. - Au vu de ces éléments, il apparaît que si, comme le relève M. [V], le témoignage de M. [H] [F] utilise le conditionnel sur la consigne qui aurait été donnée d'attendre le chef de ligne, ce témoin confirme que M. [V] n'avait pas à intervenir et que c'était le rôle du chef de ligne, dont il n'est pas contesté qu'il était bien présent, qui avait la responsabilité de gérer l'incident. Par ailleurs, il découle du témoignage de M. [T] que, si M. [V] a participé à la phase de réflexion face à l'incident, il est intervenu sans attendre le chef de ligne alors que cela ne relevait pas de sa fonction. Enfin, l'enquête du CHSCT confirme l'intervention d'initiative de M. [V]. Son action a donc été menée en contradiction avec les consignes générales de son poste, avec la précipitation qui lui avait déjà été reprochée par son employeur, et alors que le chef de ligne allait intervenir lui-même.
M. [V] n'apporte aucun élément pour remettre en cause la sincérité de ces témoignages, le sérieux de l'enquête du CHSCT, ni la preuve qu'une consigne lui aurait été donnée d'intervenir à la place du responsable, contrairement à ce qui est attesté par les témoins et le CHSCT. Il ne justifie pas davantage d'accidents antérieurs de même nature, ni les fiches de vigilance ni le DUERP n'en faisant référence contrairement à ses allégations.
L'employeur et l'entreprise utilisatrice justifient enfin que M. [V] a bénéficié de formations adaptées, en termes de sécurité, aux fonctions qui lui étaient dévolues. Il ressort des pièces versées au débat et d'un témoignage de Mme [R] [N], responsable des ressources humaines, que les dénominations d'opérateur et de préparateur recouvraient le même poste, contrairement aux allégations de M. [V] dans ses conclusions, et qu'il a bien bénéficié d'une formation d'une journée puis d'une formation continue avec parrainage et suivi avant comme après son accident du travail de la part de la société [11]. Le salarié a également bénéficié d'une formation et d'évaluations régulières de la société [9].
12. - Il découle de ces constatations que ni l'employeur ni l'entreprise utilisatrice ne pouvaient avoir conscience que M. [V] allait agir et se mettre en danger en dehors de ses fonctions, et la société [11] avait de toute façon pris toutes les mesures adaptées pour éviter la réalisation du risque, en termes de formation, de consignes sur les rôles respectifs de l'opérateur d'entrée de ligne et du chef de ligne, et d'instruction lors de l'incident sur la ligne de production. Par conséquent, la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée et le jugement sera intégralement confirmé.
Il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à l'assurance de la société [11], qui n'a pas été appelée en la cause, ni à la CPAM et à la société [11] qui ont fait valoir leurs moyens et prétentions comme parties à la procédure.
Sur les frais de procédure
13. - M. [V] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de réouverture des débats,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 18 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président