Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01212 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOVP
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 19/01539
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [R]
née le 16 Octobre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
APPELANTE
****************
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
N° SIRET : 552 046 955
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1674, substituée par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er février 2006, Mme [E] [R] était embauchée par la société Engie Energie Services en qualité de gestionnaire de contrats, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Le 25 janvier 2019, la société Engie Energie Services convoquait Mme [R] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 6 février 2019.
Le 11 février 2019, elle lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse. L'entreprise reprochait à la salariée de vives insatisfactions des clients de l'entreprise que généraient ses lacunes persistantes dans la conduite de ses missions entraînant notamment une dégradation de son image commerciale. La salariée contestait de telles accusations.
Le 19 juin 2019, Mme [R] saisissait le conseil des prud'hommes Nanterre.
Vu le jugement du 17 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la société Engie Energie Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [R] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par Mme [R] le 22 avril 2021.
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [E] [R], notifiées le 1er avril 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
À titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Engie Energie Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
En conséquence,
- Juger le licenciement de Mme [R] sans cause réelle ni sérieuse';
- Condamner la société Engie Energie Services à lui verser les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32'620 euros';
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 28'000 euros
À titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Engie Energie Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Juger le licenciement de Mme [R] sans cause réelle ni sérieuse';
- Condamner la société Engie Energie Services à lui verser les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32'620 euros';
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 28'000 euros';
En tout état de cause,
- Condamner la société Engie Energie Services à lui verser les sommes suivantes :
- Article 700 du code de procédure civile : 3'000 euros';
- Ordonner la capitalisation des intérêts';
- Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir';
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimée, la société Engie Energie Services, notifiées le 7 avril 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 17 février 2021 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné Mme [R] aux dépens.
- L'infirmer en ce qu'il a débouté la société Engie Energie Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
A titre principal :
- Dire et juger bien-fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à Mme [R] ;
- Constater que la Société a respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [R] ;
- Constater que la Société a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [R] ;
Et en conséquence :
- Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire :
- Ramener le quantum de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;
- Débouter Mme [R] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Faire droit à la demande reconventionnelle de la Société au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3'000 euros ;
- Condamner Mme [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur l'obligation de sécurité
Mme [R] invoque un manquement de son employeur à son obligation de santé et de sécurité ; elle se réfère à ce titre aux articles et à la jurisprudence relatifs au harcèlement moral et aux risques qui y sont liés ;
Elle produit un compte-rendu du CHSCT en date du 27 octobre 2015 indiquant notamment que "la charge de travail vient très vite dans les sujets de conversation", de "charge supplémentaire" et de "l'augmentation de la charge de travail ressentie" par les salariés, estimant que les problèmes dont elle fait état "amènent à une charge de travail trop importante et/ou trop complexe à réaliser, que certains salariés essayent de surmonter en dépassant leurs horaires de travail (...)" et d'une alerte du CHSCT donnée dans le même sens en 2014, outre à un compte-rendu du 26 mars 2018 des délégués du personnel indiquant que "les salariés du CGA se sont sentis offensés par les propos de la CFO (...)" ;
Ces éléments ne font pas ressortir de manquement de l'employeur au titre de son obligation de sécurité vis-à-vis de la personne de Mme [R] en particulier ;
Mme [R] produit aussi son propre courriel du 6 novembre 2018 où elle avertissait les délégués du personnel sur ses conditions de travail, ainsi que sa main-courante dans lequel elle l'indique que "mon responsable m'harcèle au travail" "me met la pression", "s'acharne constamment sur moi", sans toutefois apporter de précisions factuelles ni de dates, étant observé que cette main courante relate sa propre version et est datée du 11 février 2019, soit de la date de son licenciement ;
En conséquence, ce chef de demande est rejeté ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Mme [R], après avoir relevé qu'elle n'avait pas fait l'objet de sanction depuis son entrée dans l'entreprise et qu'elle donnait satisfaction dans son travail, estime qu'il n'a pas été tenu compte par son employeur de ses explications sur sa bonne foi et son investissement au travail et que sa demande de dispense de préavis n'a pas été admise ;
Cependant, ces éléments se rapportent essentiellement à la rupture du contrat de travail plutôt qu'à son exécution et, comme le fait justement valoir la société intimée, outre que Mme [R] ne démontre pas de "chantage" ni de préjudice distinct de celui qu'elle invoque au titre de cette rupture de son contrat de travail, cette dernière ne saurait valablement faire grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail aux seuls motifs qu'il a maintenu sa position suite aux observations qu'elle a formulées dans le cadre de l'entretien préalable à son licenciement, suite à sa contestation des motifs de rupture de son contrat de travail et a refusé de faire droit à sa demande de dispense d'exécution de son préavis alors qu'il n'existe pas de droit à dispense de préavis ;
Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera donc confirmé ;
Sur la rupture du contrat de travail':
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;
En l'espèce, la société Engie Energie Services invoque, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'insuffisance de Mme [R] dans la tenue de son poste et plus précisément : des erreurs de facturation, un manque d'analyse et d'alerte des BL lors des « cut-off », un manque de productivité et enfin des difficultés relationnelles ;
Elle rappelle que les missions du gestionnaire de contrat comprenaient :
- les missions permanentes suivantes : émettre les factures suivant les demandes des agences appelées Business Line (ci-après, « BL »), vérifier la conformité des pièces à joindre, appliquer le taux de TVA adéquat, transmettre au destinataire à partir des adresses portées au devis et à l'ordre de service, clôturer les chantiers, relancer les responsables d'équipe d'exploration sur le retard de facturation des chantiers anciens, respecter les délais de facturation, en particulier selon les dates de clôtures mensuelles et venir en renfort auprès des autres gestionnaires,
- et mensuellement : assurer le cut-off mensuel, traiter les anomalies de cut-off en ré-estimant, en clôturant les chantiers, demander aux opérationnels en BL les informations sur les dossiers envoyés en anomalie permettant de statuer sur l'avancement ou la bonne fin des chantiers ;
Si Mme [R] justifie avoir parfois alerté ses collègues d'anomalies qu'elle avait remarqué, comme le 7 février 2019, la société Engie Energie Services justifie des 7 erreurs de facturation la concernant visées dans la lettre de licenciement ;
A titre d'exemple, concernant la facture n° 2018101GA1407 concernant le chantier n° 2474469, en date du 31 octobre 2018 établie au nom de Natixis Inter Titres en lieu et place de Natixis Inter Epargnes, pour un montant de 1'300,75 euros HT a entraîné le rejet par Natixis de cette facture et l'édition d'un avoir à Natixis Inter Titres le 26 novembre 2018 puis d'un nouvel avoir à Natixis Inter Titres le 27 novembre 2018;
Concernant la facture n° 2018101LB0160 du 11 octobre 2018 pour le chantier n° 2416069 du client Safran Landing Systems, alors que Mme [R] avait établi une facture pour un montant de 1'159,40 euros HT au lieu de 1'559,40 euros HT, avec une exonération de TVA indue, erreurs, qui ont là encore entraîné l'édition d'un avoir, le 22 novembre 2018, au profit du client, et qui ne peuvent être imputés à la BL (Business Line) alors qu'il revenait à Mme [R] de facturer les montants sollicités et de s'assurer de l'application du taux de TVA adéquat, et qui ressortent également des échanges entre Mme [T] et M [Z], gestionnaire travaux ;
De même Mme [R] ne peut s'exonérer de sa responsabilité propre à cet égard en invoquant de manière générale de mauvaises conditions de travail, étant observé que les deux attestations auxquelles elle se réfère (attestations de Mme [C] et M. [P]) n'évoquent soit que des difficultés ponctuelles ou secondaires soit demeurent dénués de précisions suffisantes ;
En ce qui concerne le manque d'analyse et d'alerte des BL lors des « cut-off » reprochés en second lieu, après que Mme [R] s'était vue attribuer seulement la note de « C » (soit "en développement") dans le suivi des chantiers non facturés lors de son entretien individuel d'évaluation au titre de l'année 2017 et demandé alors expressément de progresser dans sa maîtrise des travaux de cut-off, et alors que lors des cut-off de novembre 2018 et de décembre 2018 apparaissaient des anomalies de facturation pour les équipes d'exploitation de son périmètre, il n'est pas établi que Mme [R] ait transmis les informations utiles aux BL pour leur traitement ni fait la restitution dans le support destiné au service pour le suivi des anomalies de plusieurs chantiers ;
S'agissant du manque de productivité reproché, la société Engie Energie Services produit à la fois des listes de factures émises par Mme [R] et d'autres émises par des collègues de cette dernière, ainsi que des tableaux de reporting quantitatif de la facturation des gestionnaires et des tableaux de reporting du taux des avoirs des gestionnaires ;
Il ressort de ces éléments, notamment, qu'au cours de la période de septembre à décembre 2018 le nombre de factures établies par Mme [R] a été de 847 soit 52 factures par semaine, très nettement inférieur à son objectif hebdomadaire de 125 factures par semaine et par ailleurs inférieur à nombre de ses collègues à objectif comparable ; que sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019, le nombre de factures établies par Mme [R] était également inférieur à plusieurs de ces mêmes collègues ; que le tableau de synthèse du nombre de factures émises sur cette dernière période en tenant compte des absences respectives au sein de l'équipe fait également apparaître un nombre de factures émises par Mme [R] dans des proportions très largement inférieures à ceux-ci ; l'employeur justifie aussi que, alors même que, très logiquement, le risque de devoir éditer des avoirs augmente en proportion du nombre de factures traitées, le taux d'émission d'avoirs de Mme [R] était nettement supérieur (par exemple, taux de 3,42% sur 52 factures en moyenne par semaine, pour la période du mois de septembre au mois de décembre 2018, à la moyenne de celui de ces collègues de travail ; elle atteignait le taux très largement le plus élevé parmi eux (10,75%) pour le mois de janvier 2019 ;
Si le nombre de factures émises par chacun des gestionnaires pouvait fluctuer et que Mme [R] établit avoir aidé ponctuellement certains collègues, la société intimée justifie que parmi les pièces produites par l'appelante, celle numérotée n°82 concerne le 19 septembre 2018 qui s'inscrit dans une semaine au cours de laquelle Mme [R] n'a cependant établi que 41 factures sur son portefeuille, très nettement inférieur à son objectif de 125 factures ;
Au sujet enfin des difficultés relationnelles reprochées, Mme [R] produit certes plusieurs témoignages de collègues faisant état de son écoute ou de sa conscience professionnelle ou n'ayant pas été témoin de problème de comportement, mais il demeure que déjà dans son évaluation en février 2016, il était demandé à Mme [R] par sa hiérarchie d'améliorer ses contacts avec les BL en étant « exigeante sans agressivité », qu'au début de l'année 2018 (au titre de l'année 2017), à côté de compétences acquises (note "B"), il lui était attribué une note limitée à « C » s'agissant - outre de la "gestion des outils" - de son "aisance relationnelle" avec les autres collaborateurs et demandé parmi les "points à améliorer" de faire preuve de « plus de rondeur dans la communication » et « d'améliorer [son] esprit d'équipe et la solidarité » ;
Elle ne conteste pas ne pas avoir suivi les consignes de M. [Z] intervenant en délégation du responsable de service en refusant de porter le numéro du compte Fournisseur lors d'un paiement par compensation, alors qu'il s'agissait pour la salariée d'une simple consultation complémentaire à faire sur le logiciel SAP, l'employeur justifiant que Mme [R] disposait d'un compte avec les droits associés sur ce logiciel SAP mais que son compte avait été désactivé alors que la dernière connexion par la salariée remontait de l'utilisatrice remontait au 8 janvier 2015 et aurait pu être facilement réactivé ;
Par ailleurs, Mme [R] fait état de son augmentation individuelle en avril 2018 ; toutefois, la société Engie Energie Services justifie que l'accord NAO 2018 prévoyait que " (...) les mesures salariales proprement dites visent potentiellement l'ensemble des collaborateurs éligibles qui justifient d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise (...) dès lors qu'ils n'ont pas été attributaire d'une mesure salariale au cours des 12 derniers mois qui précèdent (...)" et non subordonné à un objectif de résultats ;
D'autre part, Mme [R] ne démontre pas que le véritable motif de son licenciement serait liée à une volonté affichée de réorganiser le service en lui faisant supporter les frais de son professionnalisme comme elle l'allègue, étant observé que les seules attestations de M. [P] et de Mme [S] qu'elle produit à ce sujet procèdent elles-mêmes par voie d'affirmations, de manière imprécise et sans être corroborée par d'autres éléments ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est retenu que le grief d'insuffisance professionnelle est caractérisé et constitue la cause à la fois réelle et sérieuse du licenciement de Mme [R] ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a statué en ce sens ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [R]';
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne Mme [E] [R] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT