Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00719 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7XE
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [L] [M]-[T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Me Marie françoise LAW YEN, Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT & ASSOCIES, Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M]-[T] a souscrit auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE trois prêts immobiliers successifs à savoir :
- le 21/09/2013 un prêt de 140.400 € remboursable en 300 mensualités de 732,25 € au taux de 3,61 %
- le 13/07/2015 un prêt de 60.170 € remboursable en 240 mensualités de 326.24 € au taux de 2.53 %
- le 13/05/2016 un prêt de 63.400 € emboursable en 240 mensualités de 349,98 € au taux de 2,73 %.
Ces trois prêts ont été garantis par la caution solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES.
En raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque l'a mis en demeure le 27/07/2021 de régulariser les échéances impayées puis a prononcé la déchéance du terme le 21/10/2021.
La société PARNASSE GARANTIES a réglé la somme de 218.936,65 € à la CASDEN BANQUE POPULAIRE qui lui a remis une quittance subrogative le 25/10/2021.
Par acte délivré le 17/03/2022, la SA PARNASSE GARANTIES a fait citer Monsieur [M]-[T] devant ce tribunal pour obtenir le remboursement des fonds versés en sa qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 21/10/2022, elle demande au tribunal, au visa de l’article L. 313-51 du Code de la Consommation, et des articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du Code Civil, de :
- Débouter Monsieur [M]-[T] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [M]-[T] à lui payer la somme de 218.936,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2021,
- Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- Condamner Monsieur [M]-[T] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- Condamner Monsieur [M]-[T] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Françoise LAW-YEN, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En réponse aux moyens de défense soulevés par le défendeur qui invoque la déchéance de son droit à recours, au visa de l’article 2308 ancien du code civil, la SA PARNASSE GARANTIES soutient que le code civil ne rend pas obligatoire l'avertissement préalable de l'emprunteur ; que l’article 2308 prévoit que, sauf lorsque la dette pouvait être déclarée éteinte au jour du paiement, le recours de la caution est admis et le paiement sans avertissement du débiteur n’est pas sanctionné ; que le défendeur n'établit pas que sa créance était éteinte alors qu'au moment du paiement, aucune contestation n’avait été soulevée par celui-ci ; qu'en réponse au moyen tiré de l'absence de prononcé la déchéance du terme soulevée par le défendeur, elle soutient qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 27/07/2021, visant les échéances impayées, le délai imparti pour régulariser la situation, et les conséquences relatives au prononcé de la déchéance du terme ; que cette mise en demeure est restée vaine de sorte que l'existence des échéances impayées justifiait la déchéance du terme prononcée le 21/10/2021 ; que le réapprovisionnement de son compte par l'emprunteur n'équivaut pas à la régularisation des impayés ; que les courriers adressés par la banque les 12/07/2021 et 08/09/2021, informant l'emprunteur de son inscription au FICP, ne valaient pas renonciation à poursuivre la déchéance du terme ; que si le tribunal devait sanctionner le prononcé de la déchéance du terme, le défendeur sera condamné, à titre subsidiaire, à lui régler la somme de 23.641,12€ correspondant aux échéances arrêtées au 04/11/2022 ; qu'en outre, le défendeur ne justifie pas de la réalité des évènements qu’il invoque à l'appui de sa demande de délais ; que si des délais devaient être accordés, il est sollicité qu’ils soient assortis d’une clause de caducité ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision ;
Dans ses conclusions enregistrées le 09/09/2022, Monsieur [M]-[T] demande au tribunal, au visa des articles 2308 et 1343-5 du Code civil, de :
A titre principal , Déclarer que la déchéance du terme n’a jamais été prononcée et subsidiairement, qu’elle a fait l’objet d’une renonciation ;
En conséquence, Débouter Parnasse Garanties de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, Accorder un report de paiement d’un an à Monsieur [M] à compter de la signification du jugement,
En tout état de cause, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, dans les seules dispositions qui sont défavorables à Monsieur [M],
Condamner Parnasse Garanties à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter Parnasse Garanties de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que la caution doit être déchue de son recours à son encontre au motif qu'elle a payé le prêteur à son insu, et sans être poursuivie par la banque, et ce alors qu'il détenait un moyen de faire déclarer la dette éteinte ; qu'il peut opposer à la caution les moyens de défense qu’il pouvait opposer à la banque et affirme que la déchéance du terme des prêts n’a pas eu lieu ou a fait l’objet d’une renonciation de la part de la banque ; à titre subsidaire, il sollicite un report de paiement d’un an à compter de la signification du jugement afin qu’il puisse réunir les fonds nécessaires pour régler sa dette.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 novembre 2023. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit au recours de la caution
L'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose que '' lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.''
Il ressort des pièces produites aux débats que :
-par lettre recommandée du 21/07/2021, délivrée selon un pli '' non réclamé '' la Casden BP a mis en demeure Monsieur [M]-[T] de régler les échéances impayés d'un montant de 5559,19 euros,
- une convention de cautionnement solidaire a été signée entre la SA PARNASSE GARANTIES et la CASDEN le 30/12/2014;
- la SA PARNASSE GARANTIES a réglé la somme de 218.936,65 euros à Casden Banque Populaire qui lui a délivré une quittance subrogative le 25/10/2021;
C'est à la caution qu'il appartient de démontrer qu'elle a payé après avoir été appelée par la banque, et qu'elle a loyalement exécuté son obligation légale d'avertissement préalable du débiteur sur la mobilisation de la garantie, dans des conditions lui permettant de s'y opposer.
Sur le premier point, la SA PARNASSE GARANTIES ne fait qu'affirmer que « le code civil ne rend pas obligatoire cet avertissement » et qu'elle a payé sur réclamation de la banque. Si la mise en jeu de la garantie n'obéit à aucun formalisme particulier, il ne résulte pas des pièces du dossier d'éléments permettant de justifier des conditions dans lesquelles la SA PARNASSE GARANTIES a été amenée à mettre en oeuvre sa garantie et il manque notamment la demande d'appel en garantie de la Casden.
Sur le second point, bien que la société requérante affirme '' avoir averti le débiteur '', elle ne verse aucune pièce justifiant qu'elle a informé Monsieur [M]-[T] de cette demande en paiement avant le règlement à la banque qui a été effectué le 25/10/2021.
La SA PARNASSE GARANTIES a donc manqué à ses obligations.
Malgré cela, il appartient au débiteur principal,qui invoque un moyen de nature à faire déclarer sa dette éteinte, de justifier de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [M]-[T] n’établit pas, par les explications et les pièces fournies, qu’il avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte avant que la requérante ne paye la banque en ses lieu et place.
Ses moyens, tirés de l'absence de déchéance du terme ou de la renonciation de la banque à se prévaloir de cette déchéance, sont inopérants puisqu’ils ne constituent pas une cause d’extinction de son obligation.
Il s’en déduit que les conditions prévues par l'article 2308 du code civil ne sont pas remplies.
En conséquence, il n'y a pas lieu de déchoir la SA PARNASSE GARANTIES de son recours à l'encontre de Monsieur [M]-[T] .
Sur le bien fondé de la demande présentée par la SA PARNASSE GARANTIES
Cette société ne précise pas si elle fonde son action sur son recours personnel ou sur son recours subrogatoire et vise les article 2308 et 2309 du code civil dans ses écritures mais il ressort de la quittance subrogative du 25/10/2021 qu'elle a réglé à la banque la somme de 218.936,65 euros en sa qualité de caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18/11/20211, délivré selon un '' pli avisé, non réclamé '' , Monsieur [M]-[T] a été informé par la Casden du paiement effectué par la caution et a été mis en demeure de rembourser la SA PARNASSE GARANTIES qui l'avait mandatée pour recouvrer les sommes dues en vertu de la convention de cautionnement solidaire du 30/12/2014.
Monsieur [M]-[T] ne justifie d'aucun règlement, même partiel. En conséquence, il sera condamné à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 218.936,65 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 17/03/2022.
Sur la demande de délai formée par Monsieur [M]-[T]
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
Par ailleurs, pour qu'il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
En l'espèce, Monsieur [M]-[T] justifie percevoir des revenus annuels de 50 899 euros annuels en tant que fonctionnaire ; Ces revenus ne lui ont manifestement par permis de rembourser les prêts litigieux jusqu'à présent. Et bien qu'il dispose de trois biens immobiliers qui pourraient lui permettre de désintéresser au moins partiellement son créancier, il n'a pris aucune disposition pour les mettre en vente. Au regard de ces éléments, il sera débouté de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Monsieur [M]-[T], succombant, supportera les dépens et l'équité commande d'allouer à la société requérante la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera également débouté de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire de la décision dès lors qu'il ne fait valoir aucun moyen sérieux à l'appui de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition,
CONDAMNE Monsieur [L] [M]-[T] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 218.936,65 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 17/03/2022 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [M]-[T] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande visant à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M]-[T] aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Greffière,La Juge
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