Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/06048 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBV7
AFFAIRE :
S.A.S. SL IMMO ZEN
C/
S.A.S.U. IMMONEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre
N° RG : 23/01867
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS
Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SL IMMO ZEN
N° Siret : 830 648 978 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Carole VERCHEYRE GRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091 - N° du dossier E0002COH, substituée par Me Aude DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. IMMONEST
N° Siret : 841 048 556 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jennifer JEANNOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580 - N° du dossier E0002XDL
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêt rendu le 24 novembre 2022, signifié le 2 janvier 2023, la cour d'appel de Versailles a notamment condamné la société SL Immo Zen à verser à la société Immonest la somme de 105 113,26 euros hors taxes à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SL Immo Zen a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par acte du 12 janvier 2023, la société Immonest a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société SL Immo Zen dans les livres du CIC pour recouvrer la somme de 112 663,54 euros sur le fondement de l'arrêt précité.
La société SL Immo Zen a assigné le 9 février 2023 la société Immonest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester cette saisie, fructueuse à hauteur de 6506,57 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la caducité soulevée
validé la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2023 et dénoncée le 20 janvier 2023 par la SAS Immonest sur les comptes bancaires de la SAS SL Immo Zen entre les mains du CIC, pour paiement de la somme de 112 663,54 euros
dit que les intérêts devront être recalculés en prenant comme point de départ la date du 2 janvier 2023
rejeté les demandes plus amples ou contraires
condamné la SAS SL Immo Zen aux dépens
condamné la SAS SL Immo Zen à verser à la SAS Immonest la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 16 août 2023, la S.A.S. SL Immo Zen a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A.S. SL Immo Zen, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau :
juger caduque la saisie pratiquée le 12 janvier 2023 par la SELAS Olivi-Poteau et associés, commissaires de justice à [Localité 5], à la requête de la société Immonest
En tout état de cause,
octroyer à la société SL Immo Zen des délais de paiement sur 24 mois, les échéances reportées portant intérêt au taux légal
condamner la société Immonest à verser à la société SL Immo Zen la somme de 3600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Immonest aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S SL Immo Zen fait valoir :
que la saisie-attribution ne lui ayant pas été dénoncée dans le délai de huit jours, conformément à l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, elle est caduque ; qu'aucun commissaire de justice ne s'est présenté auprès de la société le 20 ou 21 janvier 2023 et qu'aucun avis de passage n'a été laissé ; que l'avis de dépôt n'a été posté que le lundi 23 janvier 2023 alors que le samedi est un jour ouvrable et que le commissaire de justice aurait dû envoyer cette lettre le samedi 21 janvier 2023 ;
qu'en tout état de cause, au regard de sa situation financière obérée et de sa bonne foi, puisqu'elle met tout en 'uvre pour continuer le règlement de sa dette, ainsi que de la situation financière de la société Immonest, elle s'estime bien fondée à solliciter des délais de paiement sur 24 mois en vertu de l'article 1343-5 du code civil ;
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SL Immo Zen les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin d'assurer la défense de ses droits.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 19 octobre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A.S.U. Immonest, intimée, demande à la cour de :
débouter la société SL Immo Zen de l'intégralité de ses demandes
déclarer la société Immonest, représentée par M. [R] [E], recevable et bien fondée en ses demandes
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
rejeté la caducité soulevée
validé la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2023 et dénoncée le 20 janvier 2023 sur les comptes bancaires de la société SL Immo Zen entre les mains du CIC pour paiement de la somme de 112 663,54 euros
condamné la SAS SL Immo Zen à verser à la SAS Immonest la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
si par extraordinaire la demande d'échelonnement était accordée, juger qu'il sera limité à une durée de 6 mois, et que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal
condamner la société SL Immo Zen à verser à la société Immonest la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
condamner la société SL Immo Zen aux entiers dépens, dont le timbre fiscal.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S.U. Immonest fait valoir :
que la caducité de la saisie-attribution n'est pas encourue ; que par application de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie devait être dénoncé dans le délai de 8 jours à compter du 13 janvier 2023; que le commissaire de justice en charge de la procédure de saisie-attribution s'est rendu le 20 janvier 2023 au siège de la société SL Immo Zen et a laissé un avis de passage ; et que, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, il a adressé la copie de l'acte par lettre simple du 23 janvier 2023, soit dans les délais légaux puisque le délai expirant le samedi 21 janvier 2023, le commissaire de justice avait jusqu'au lundi 23 janvier 2023 pour adresser ce courrier ;
qu'au regard de la situation financière et de la mauvaise foi de la société SL Immo Zen, il convient de la débouter de sa demande de délais ;
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Immonest le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour se défendre dans le cadre de cette procédure en appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 janvier 2024 et le prononcé de l'arrêt au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, de sorte qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
C'est ainsi que la cour ne peut que constater qu'ayant formé appel du jugement en toutes ses dispositions, notamment le rejet de toutes ses demandes, la société SL Immo Zen limite ses prétentions à son exception de caducité de la saisie-attribution et en tout état de cause, à sa demande de délais, ce qui signifie que le montant des causes de la saisie n'est plus contesté.
Sur la caducité
La société SL Immo Zen conteste la validité de la dénonciation de la saisie-attribution prétendument faite le 20 janvier 2023, soit le dernier jour du délai prévu à peine de caducité par l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle expose qu'ayant été avertie par sa banque de la saisie pratiquée le 12 janvier 2023, elle s'est organisée pour laisser à son siège une personne habilitée à recevoir l'huissier de justice les 20 et 21 janvier 2023, que personne ne s'est présenté le 20 janvier 2023, et que la lettre de l'article 658 du code de procédure civile n'a été déposée selon le cachet de la poste que le 23 janvier, alors que le 21 était un jour ouvrable.
L'intimée répond qu'il n'est nullement justifié de la permanence prétendument organisée le 20 janvier 2023 au siège de la société SL Immo Zen, et que par application de l'article 642 du code de procédure civile, le délai de dénonciation qui expirait le samedi 21 janvier 2023 s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 23 suivant.
La cour ne peut que se convaincre que l'appelante ne verse à son dossier aucune pièce justifiant de ses allégations ou susceptible de démontrer l'irrégularité de l'acte de dénonciation de la saisie, en particulier quant aux diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire le vendredi 20 janvier 2023, dont le rapport à son procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux, alors que son délai pour y procéder à compter du 12 janvier 2023 expirait bien le 20 janvier et non pas le 21 comme retenu dans le raisonnement de l'intimée.
Il n'est pas contesté que le commissaire de justice ait instrumenté au siège social de la société SL Immo Zen, situé [Adresse 2] tel qu'indiqué à l'extrait Kbis produit au dossier. Personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte sur place, l'huissier a, à bon droit, fait usage des modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile. En application de l'article 658, la lettre simple comportant les mentions de l'avis de passage et la copie de l'acte peut être envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Il s'agit d'une formalité qui bénéficie du report autorisé par l'article 642 du code de procédure civile, en application duquel le premier jour ouvrable suivant le vendredi 20 janvier 2023 était le lundi 23.
Il n'est par conséquent démontré aucune irrégularité affectant la dénonciation de la saisie-attribution qui a été pratiquée à bonne date, sans faire encourir la caducité à la saisie, de sorte que le jugement qui en a décidé ainsi doit être confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
Si en application des articles 510 du code de procédure civile et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir d'accorder des délais de paiement après la délivrance d'un commandement ou d'un acte de saisie, l'effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution par l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution limite l'assiette des délais susceptibles d'être accordés au solde restant dû sur la créance après que la saisie partiellement fructueuse a joué son effet.
Selon les termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
La société SL Immo Zen expose qu'elle est confrontée à une situation financière difficile, que la hausse de son chiffre d'affaires entre 2021 et 2022 n'est que de 2,92%, alors qu'elle doit assumer des charges et dettes importantes, que sa trésorerie fin 2022 est insuffisante pour faire face aux dettes fournisseurs, et aux charges sociales et fiscales, et qu'elle emploie 3 salariés, outre 7 agents commerciaux ayant droit à une partie du chiffre d'affaires. Elle ajoute qu'elle ne se remet pas des conséquences économiques de la crise du Covid 19, ce qui explique qu'elle ait été contrainte de recourir à l'emprunt. C'est ainsi que son résultat d'exploitation au 31 décembre 2022 révèle une perte de 95,01% par rapport à l'année précédente. Elle estime sans aucune mauvaise foi de sa part, n'être pas en mesure d'exécuter immédiatement son obligation à l'égard de la société Immonest, alors que la crise de l'immobilier impacte gravement son activité. Elle fait valoir qu'elle tente par tous moyens de régler sa dette, qu'elle a versé, à l'aide d'un prêt d'associé une somme de 21 500 euros le 11 septembre 2023, et verse le procès-verbal d'une nouvelle saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 démontrant que les actes d'exécution se poursuivent.
La société Immonest prétend qu'en réalité la situation de sa débitrice reste florissante malgré le ralentissement du marché de l'immobilier, qu'en admettant qu'elle ait été contrainte de souscrire un nouveau prêt remboursable à compter de janvier 2023, elle pouvait manifester sa bonne volonté en remboursant les sommes dues dès le prononcé de l'arrêt du 24 novembre 2022 et proposer dès ce moment, la mise en place d'un échéancier qui aurait évité la saisie. Elle fait valoir sa propre situation, également affectée par la crise, et insiste sur le fait qu'elle comptait sur les sommes accordées, pour poursuivre son activité.
A titre subsidiaire, elle estime ne pas pouvoir supporter des délais supérieurs à 6 mois, sans suspension des intérêts.
Ceci étant exposé il s'avère qu'après déduction du fruit de la saisie-attribution du 12 janvier 2023 (6506,57 euros), de l'acompte versé le 11 septembre 2023 (21500 euros) et du fruit de la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2023 sur le même fondement, que la société SL Immo Zen porte à la connaissance de la cour en pièce 24 de son bordereau ( 30 754,31 euros), le solde restant dû sur les causes de la saisie du 12 janvier 2023 est de l'ordre de 55 000 euros.
La condamnation dont résulte la créance sanctionne une résiliation judiciaire de contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société SL Immo Zen avec effet au 23 avril 2019, et la société Immonest, qui a formulé sa demande d'indemnisation par assignation du 19 juillet 2019, a obtenu gain de cause par l'arrêt infirmatif du 24 novembre 2022. Sa situation présente donc désormais un caractère d'urgence qui doit être pris en considération. Et depuis la saisie contestée du 12 janvier 2023, même si quelques règlements d'acomptes ont été effectués par la débitrice, celle-ci a bénéficié dans les faits d'un délai de un an.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société SL Immo Zen à payer à la société Immonest la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SL Immo Zen aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,