Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01941 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHLZ
Jugement (N° 21/00500)
rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Anne Fougeray, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Etienne Bataille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Me Dalila Ben Derradji, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2023
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De l'union de [W] [D] et [G] [S], mariés le [Date mariage 13] 1952 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts adopté par contrat de mariage du 5 août précédent dressé par Me [K], sont nés MM. [I] et [E] [S] et Mme [R] [S].
A la suite du décès d'[G] [S], intervenu le 26 avril 2014, [W] [D] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens existants et composant la succession. Elle est ensuite décédée le [Date décès 3] 2019.
Par acte d'huissier du 9 avril 2021, MM. [I] et [E] [S] ont fait assigner leur soeur, Mme [R] [S], devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties et d'ordonner la vente sur licitation de l'immeuble dépendant de la succession, situé [Adresse 7], à [Localité 16], cadastré AD n° [Cadastre 1], avec une mise à prix à 100 000 euros.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision successorale consécutive au décès de [W] [D] ;
- désigné Me [B], notaire à [Localité 14], pour y procéder conformément aux dispositions applicables en la matière [...] ;
- ordonné préalablement, à défaut d'attribution du bien à un indivisaire ou de vente de gré à gré dans un délai de six mois suivant le caractère définitif de la décision, la licitation de l'immeuble dépendant de la succession devant Me [B], avec mise à prix de 100 000 euros et faculté de baisse de prix d'un quart à défaut d'enchère, sur le cahier des charges dressé et déposé par le notaire désigné par le tribunal [...] ;
- dit que Mme [S] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier dépendant de la succession à compter du 12 mai 2021 ;
- dit n'y avoir lieu de statuer en l'état sur les dépenses de conservation exposées par Mme'[R] [S] [...] ;
- dit que les dépens seraient avancés à titre provisoire par les demandeurs et employés en frais privilégiés de partage ;
- rappelé que la présente décision était de droit assortie de l'exécution provisoire.
Mme [S] a interjeté appel partiel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 décembre 2023, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de le confirmer en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision successorale consécutive au décès de sa mère et désigné Me [B] pour y procéder, mais de l'infirmer en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble litigieux sur une mise à prix de 100 000 euros et fixé à sa charge une indemnité d'occupation et, statuant à nouveau, de :
- lui attribuer, dans le cadre des opérations de partage, les biens et droits immobiliers situés [Adresse 7] à [Localité 16], moyennant la somme de 75 000 euros ;
- débouter les intimés de leur demande de licitation ;
- débouter les intimés de leur demande d'indemnité d'occupation ;
- condamner in solidum ces derniers à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les débouter de leurs demandes formées sur le même fondement ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les dépens seraient avancés à titre provisoire par les intimés et employés en frais privilégiés de partage ;
- débouter ces derniers de leur demande principale concernant les dépens, y compris ceux de licitation ainsi que de leur demande subsidiaire de répartition entre les trois héritiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 septembre 2022, MM. [S] demandent à la cour de :
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner cette dernière aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et, subsidiairement, juger qu'ils seront supportés par les trois parties en la cause ;
- infirmer le jugement sur ce point et condamner l'appelante à leur payer, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris ;
- ordonner l'emploi des dépens, y compris ceux de licitation, en frais privilégiés de partage.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures susvisées par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes concurrentes de licitation et d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de la succession
Mme [R] [S], au soutien de sa demande d'attribution, fait valoir que l'état du bien justifie qu'il soit évalué à 75 000 euros.
MM. [I] et [E] [S], qui concluent au rejet de toutes les demandes de leur soeur, soutiennent qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'attribuer un immeuble à l'un des indivisaires, celui-ci ne pouvant que renvoyer les parties vers un notaire pour tenter d'établir un projet de partage amiable ; que l'indivision porte en partie sur un immeuble qui n'est pas partageable en nature et qui a été justement évalué le 14 mai 2019 à la somme de 125 000 euros par Me [T], après avoir été évalué le 3 juin 2016 à 130 000 euros par Me [B] à la suite du décès de leur père ; que Mme [S] tente à tout prix de retarder l'issue du litige et ne démontre pas sa capacité ni sa volonté de leur payer une soulte de 75 000 euros.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 829 du code civil en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage'; que cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Par ailleurs, les articles 831 à 834 dudit code prévoient les différentes hypothèses dans lesquelles l'attribution d'un bien dépendant d'une succession peut être accordée de manière préférentielle au conjoint survivant du défunt ou à l'un des héritiers.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, Mme [S] ne se prévaut d'aucun des motifs d'attribution préférentielle prévus aux articles 831 à 834 du code civil, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que, l'immeuble ne pouvant être facilement partagé ou attribué, il convenait d'en ordonner la licitation à défaut d'attribution de l'immeuble à l'un des indivisaires moyennant soulte, ou de vente de gré à gré intervenue dans les six mois du caractère définitif de sa décision.
Les parties s'opposent quant à la valeur de l'immeuble indivis, qui avait été évalué par Me [X] [T], initialement chargé du règlement de la succession, à la somme de 125 000 euros en 2020 après avoir été évalué par Me [E] [B], saisi en 2016 à la suite du décès d'[G] [S], à la somme de 130 000 euros.
Cependant, Mme [R] [S], appelante, ne produit aucun élément de nature à invalider la mise à prix décidée par le premier juge, d'un montant de 100 000 euros, avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchère. Au contraire, l'estimation effectuée à sa demande par l'agence [18] le 23 juillet 2020 évalue l'immeuble à 95 860 euros compte tenu des travaux importants à y effectuer, tandis que l'estimation de l'agence [19], envoyée par sms du 22 juillet 2020, évoque une valeur comprise entre 100 000 et 105 000 euros.
MM. [I] et [E] [S] ne sollicitent quant à eux pas l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la mise à prix de la licitation de l'immeuble à 100 000 euros.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [S] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a mis à sa charge une indemnité pour l'occupation privative du bien immobilier indivis dépendant de la succession. Elle fait valoir qu'elle n'a en aucun cas bénéficié de la jouissance privative de l'immeuble litigieux dès lors que ses frères avaient tout à fait la possibilité de récupérer leurs trousseaux de clés chez le notaire et qu'une boîte à clé sécurisée avait été installée du vivant de leur mère sur la façade de la maison ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait aménagé la chambre de sa mère après le décès de celle-ci pour pouvoir y résider et mener à bien ses projets de recherches immobilières, cette remise en état ayant été effectuée après le décès de leur père en 2014 ; qu'elle ne se rend dans le bien indivis que pour pouvoir l'entretenir dans l'intérêt de l'indivision ; que la maison est au demeurant inhabitable car dépourvue de gaz, donc de chauffage et d'eau chaude, depuis 2020, d'électricité depuis avril 2022, d'eau depuis août 2022 à la demande de M. [I] [S] ; qu'elle a d'ailleurs déposé la clé dont elle disposait chez Maître [B] le 13 juillet 2022.
MM. [S] concluent au débouté de la demande de leur soeur, exposant qu'ils ont déposé leurs jeux de clés chez le notaire les 11 et 12 mai 2021 et que ce n'est que le 13 juillet 2022 que leur soeur en a fait de même, alors qu'elle avait gardé la chambre de leur mère en l'état pour pouvoir y résider et mener ses opérations de recherche d'un projet immobilier. Ils ajoutent qu'elle ne justifie pas de l'entretien de l'immeuble qu'elle allègue avoir fait.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires (...). L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative de l'immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.
En l'espèce, s'il résulte des éléments au débat que MM. [S] ont remis leurs jeux de clés de l'immeuble indivis au notaire chargé de la succession, qui en atteste, respectivement les 11 et 12 mai 2021, il n'est pas contesté que la maison est dépourvue de gaz, et donc de chauffage et d'eau chaude, depuis juillet 2020, à la suite du remplacement du compteur de gaz par [15] qui a coupé l'arrivée de gaz pour des raisons de sécurité, la maison étant considérée comme inoccupée ; que l'électricité a par ailleurs été coupée en avril 2022 et l'eau en août 2022.
Mme [S], qui a quant à elle remis son jeu de clés au notaire le 13 juillet 2022, produit par ailleurs des photographies de la chambre de sa mère datant de juin 2020, montrant que celle-ci a été vidée de ses meubles, ainsi qu'une photographie de la porte de l'immeuble, non datée, témoignant de la présence d'une boîte à clés avec un jeu de clés à l'intérieur, dont elle explique, sans être contredite par ses frères, qu'elle avait été installée du vivant de leur mère en raison des problèmes de santé de celle-ci.
MM. [S] ne démontrent donc pas qu'après avoir rendu leurs jeux de clés, ils n'avaient plus d'accès à l'immeuble indivis dans les mêmes conditions que leur soeur, qui réside à [Localité 17] et n'occupait l'immeuble que de manière sporadique, lors de ses passages dans le Nord, étant précisé que le motif de ces passages (entretien de l'immeuble' recherche d'un projet immobilier') est indifférent.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la jouissance exclusive de l'immeuble indivis par Mme [S] n'étant pas établie, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité d'occupation et, statuant à nouveau, de débouter MM. [S] de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que les dépens, y compris ceux de licitation, seront supportés par parts égales entre les héritiers et employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a
- dit que Mme [R] [S] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier dépendant de la succession à compter du 12 mai 2021 ;
- dit que les dépens seraient avancés à titre provisoire par M. [I] [S] et M.'[E] [S] et employés en frais privilégiés de partage ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [I] [S] et M. [E] [S] de leur demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de Mme [R] [S] ;
Dit que les dépens, y compris ceux de licitation, seront supportés par parts égales par les héritiers et employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet