Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N°2023/ 91
Rôle N° RG 19/08717 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELCU
SARL SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR
C/
[E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2023
à :
Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 26 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00297.
APPELANTE
SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er avril 2016, M. [O] a été recruté en qualité d'ambulancier par la SARL «'Ambulance Le Transporteur'».
Le 31 janvier 2018, M. [O] a été licencié pour faute grave.
Le 19 avril 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''condamné la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» à payer à M. [O] la somme de 16'009'euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires';
''débouté les parties du surplus de leurs demandes';
''condamné la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» aux dépens.
La SARL «'Ambulance Le Transporteur'» a fait appel de ce jugement le 28 mai 2019.
A l'issue de ses conclusions du 21 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» demande de':
''réformer le jugement en ce que le conseil a fait droit à la demande de':
- 16009 euros au titre d'heures supplémentaires contractuelles';
statuant à nouveau';
''rejeter la demande d'heures supplémentaires car infondées';
sur le reste';
''confirmer le jugement en date du 26 avril 2019 en ce que les demandes suivantes ont été rejetées':
- primes exceptionnelles 1.904'€';
- indemnité compensatrice de préavis 7.474'€';
- rappel de salaire mac 1.868'€
- indemnité de licenciement 1.712'€';
- dommages et intérêts pour absence de compensation sous forme de repos 2.000'€';
- harcèlement moral 5.000'€';
''condamner M. [O] à 2.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions du 23 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [O] demande de':
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 26 avril 2019 en ce qu'il a condamné la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» à lui verser la somme de 16.009 euros au de paiement des heures supplémentaires contractuelles (heures supplémentaires et majoration pour travail de nuit)';
''réformer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 26 avril 2019';
et statuant à nouveau':
''condamner la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» à lui payer la somme 1.846 euros, représentant les primes exceptionnelles qui n'ont pas été réglées pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018';
''condamner la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaires, soit la somme nette de 22.422 euros';
''condamner l'employeur au versement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de compensation sous forme de repos';
''dire et juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral';
par conséquent';
''condamner la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances liées au harcèlement';
''dire et juger que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave';
''condamner la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» à lui payer les sommes suivantes':
- au titre de l'indemnité compensatice de préavis': 7474 euros';
- au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis': 747 euros';
- au titre de l'indemnité de licenciement': 1.712 euros';
- au titre du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire': 1.868 euros';
''condamner la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat';
''condamner la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» à lui payer la somme de 3.000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le rappel de salaire':
moyens des parties':
La SARL «'Ambulance Le Transporteur'» s'oppose à la demande de M. [O] en rappel sur heures supplémentaires et sur primes aux motifs que M. [O] ne rapporte aucun élément de preuve et qu'il ne détaille pas ses calculs, que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, même s'il est implicite, donnent lieu à majoration, que l'accord de branche du 14 novembre 2001 invoqué par M. [O] pour réclamer la majoration de 20'% des heures de nuit n'est pas applicable aux entreprises de transport sanitaire mais aux entreprises de transport de marchandises, que dans le secteur sanitaire, le travail de nuit était régi jusqu'au 31 juillet 2018 par l'accord cadre du 4 mai 2000, que M. [O] ne peut se prévaloir de cette contrepartie pécuniaire de 20'%, que M. [O] sollicite des primes exceptionnelles sans rapporter la preuve de ses demandes, que M. [O] ne rapporte aucun élément tendant à prouver son préjudice au titre de sa demande en dommages-intérêts pour absence de compensation sous forme de repos pour travail de nuit et que sa demande sera rejetée.
Elle conclut enfin au rejet de la demande de M. [O] en paiment de l'indemnité pour travail dissimulé au motif qu'il n'apporte aucune preuve qu'elle aurait volontairement dissimulé des heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire.
Au soutien de ses demandes en rappel de salaire, M. [O] expose, d'une part, que son salaire était complété par le paiement de primes exceptionnelles, que ses rapports avec la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» s'étant dégradés, celle-ci en a cessé le paiement en décembre 2017 et janvier 2018, qu'il est donc fondé à en solliciter le paiement sur la base de la moyenne des primes versées entre janvier et novembre 2017, d'autre part qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées, en outre, que les heures de nuit réalisées ouvrent droit au paiement de la prime horaire de 20'% prévue par l'article 1er de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, applicable à la relation de travail, par ailleurs, que la SARL «'Ambulance Le Transporteur'», de manière intentionnelle, n'a pas mentionné sur ses bulletins de paie les heures de travail qu'il avait réellement accomplies et, enfin, que compte tenu du nombre d'heures de travail effectif pendant la période nocturne, il est en droit de solliciter la compensation sous forme de repos prévue par l'article 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001.
réponse de la cour':
sur les primes':
Les bulletins de paie de M. [O] mentionnent le paiement de primes ou primes exceptionnelles entre avril 2016 et octobre 2017 pour un montant mensuel moyen de 734,80'euros bruts et pour des montants variant de 168,53 euros en novembre 2016 à 1532,73'€. En revanche, M. [O] n'a perçu aucune prime d'octobre 2017 à janvier 2018.
Le contrat de travail de la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» et les autres pièces versées aux débats ne comprennent pas l'engagement de la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» de verser des primes à M. [O].
Il est de principe que l'existence d'un usage d'entreprise répond aux critères de généralité, de constance et de fixité. L'absence de fixité du montant des primes versées à M. [O] ne permet pas de caractériser l'engagement de la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» de payer à M. [O] une prime. Le jugement déféré, qui a débouté le salarié de ses demandes de ce chef, sera donc infirmé.
sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dans le cadre de ses conclusions, M. [O] détaille, de manière mensuelle, le nombre d'heures supplémentaires impayées qu'il soutient avoir réalisées et dont il réclame le paiement.
Ce faisant, M. [O] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la SARL «'Ambulance Le Transporteur'», chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées par son salarié, ne justifie pas de l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, alors que les bulletins de paie de M. [O] mentionnent le paiement d'heures supplémentaires, ce qui suppose un décompte de la part de l'employeur. La SARL «'Ambulance Le Transporteur'» ne produit en outre aucun élément de preuve de nature à contredire le décompte de M. [O]. De son côté, ce dernier ne vise ni ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à corroborer les heures supplémentaires qu'il invoque dans ses conclusions.
En l'absence de tout élément de preuve, il n'apparait pas que M. [O] a réalisé pour le compte de la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» des heures supplémentaires impayées. Le jugement déféré, qui a fait droit à ses demandes de ce chef, sera donc infirmé.
sur les heures de nuit majorées et les compensations sous forme de repos':
Il ressort notamment de l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que le transport des malades par ambulance relève de son champ d'application.
Cependant, il résulte de l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit que ses dispositions relatis à la majoration pour heures de nuit et à la compensation sous forme de repos ne s'appliquent qu'aux personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement.
M. [O], employé par une société d'ambulance, ne peut en conséquence prétendre à paiement de ce chef.
Le jugement déféré, qui a condamné la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» à lui payer des sommes au titre de la majoration des heures de nuit sera infirmé et M. [O] sera débouté de ses demandes de ce chef.
sur le travail dissimulé':
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que M. [O] ne pouvait prétendre à paiement d'heures supplémentaires impayées par la SARL «'Ambulance Le Transporteur'». Il ne peut en conséquence réclamer la condamnation de cette dernière au paiement de l'indemnité précitée pour travail dissimulé.
sur le harcèlement moral':
moyens des parties':
La SARL «'Ambulance Le Transporteur'» conteste les faits de harcèlement moral allégués par M. [O] aux motifs que M. [O] ne rapporte pas la preuve de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, que la perte d'un proche ne peut être imputée à l'employeur et ne peut en aucun cas être assimilé à du harcèlement moral, que M. [O] fait état d'une plainte du 6 février 2018, q'un autre salarié, également licencié, fait état d'une plainte similaire, qu'il est curieux que ces deux salariés soient témoins l'un l'autre et qu'aucune suite n'a été donnée à ces plainte.
M. [O] expose qu'il a fait l'objet de la part de la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» de faits de harcèlement moral caractérisés par le refus de la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» de communiquer avec lui sauf de manière écrite, les menaces de son employeur de le poursuivre devant les tribunaux en cas de non-respect de certaines consignes, son isolement des autres salariés sur la demande de la SARL «'Ambulance Le Transporteur'», l'absence total de directive et de fourniture de travail, le mépris affiché de l'employeur, le manquement de la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» à son obligation de loyauté en raison de la perte de ses primes exceptionnelles, l'absence de moyens de travail (téléphone de fonction, carte de visite, local de service) et la dégration de son état de santé.
réponse de la cour':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [O] produit aux débats':
- un courrier de son employeur du 22 décembre 2017 lui indiquant que, suite à plusieurs altercations entre lui et le gérant de la société, la communication orale n'était plus possible et que, à compter de cette date, toute communication entre eux se ferait par lettre recommandée avec accusé de réception,
- divers témoignages d'ambulancières, infirmières ou autres agents hospitaliers dont il ressort que M. [O] avait fait imprimer ses cartes de visites avec son numéro de téléphone personnel pour être joint puisque le numéro de téléphone de la société ne répondait pas aux appels, qu'il n'avait pas accès aux locaux de l'entreprise et devait attendre sur le parking des urgences pendant les périodes calmes,
''la justification de la prescription par son médecin traitant le 15 janvier 2017 d'anxyolitiques et d'antidépresseurs (Lexomil et Seroplex).
Il en ressort ainsi que M. [O] a travaillé dans des conditions de travail dégradées caractérisées par une absence de communication normale avec son employeur et l'absence de moyens de travail adéquats. La détérioriation de l'état de santé de M. [O] au cours de l'année 2017 permet d'établir un lien entre ces conditions de travail dégradées et ses problèmes de santé et de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La SARL «'Ambulance Le Transporteur'» ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que les faits précités étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Notamment, il n'est pas démontré que le mode de communication choisi par la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» était imputable au comportement de M. [O]. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les problèmes médicaux de M. [O] au 15 janvier 2017 peuvent être imputés à l'état de santé de son père, dont le décès est survenu le 28 mars 2018.
Il sera donc retenu que M. [O] a été victime de harcèlement moral. Le préjudice qu'il a subi de ce chef sera indemnisé en lui allouant la somme de 1'500'euros à titre de dommages-intérêts.
sur le licenciement pour faute grave':
moyens des parties':
La SARL «'Ambulance Le Transporteur'» soutient qu'elle était bien fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M. [O] aux motifs que ce dernier a été contrôlé à vive allure sur l'autoroute au volant d'un véhicule professionnel et pendant l'exécution de son contrat de travail, que le test salivaire de dépistage de drogues auquel il a été soumis s'est avéré positif, que ces faits sont passibles de sanctions pénales, que M. [O] ne les conteste pas, que le comportement de M. [O] était de nature à engager la responsabilité de l'employeur, qu'elle a été contrainte de réorganiser les plannings au pied levé et d'envoyer un salarié pour aller chercher l'ambulance au commissariat et que le licenciement repose bien sur une faute grave.
M. [O] soutient que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais résulte d'une cause réelle et sérieuse aux motifs que la faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu''elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, qu'il appartient au juge d'apprécier la gravité de la faute, que le juge peut, en appréciant l'ancienneté du salarié, son comportement antérieur, sa volonté de nuire et le comportement de l'employeur, requalifier un licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse de licenciement s'il estime que le degré de qualification retenu est trop sévère au regard des faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, qu'il a été contrôlé positif au cannabis au volant d'un véhicule de l'entreprise alors qu'il venait de prendre son poste, que ce taux de cannabis est imputable à sa consommation dans le cadre privé et qu'il convient cependant de prendre en compte le contexte dans lequel il vivait à cette période à savoir un mal être au travail en raison du comportement de la SARL «'Ambulance Le Transporteur'», constitutif d'un harcèlement moral, et la maladie puis le décès de son père.
réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement adressée le 31 janvier 2018 à M. [O] est rédigée comme suit':
«'Nous vous avons reçu le 26 janvier 2018 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants':
Le 15/01/2018 vous avez pris votre poste à 19 heures en binôme avec Monsieur [V] [M]. Vers 19h15 vous étiez sur l'autoroute dans le sens [Localité 3] au volant de l'ambulance de l'entreprise. Peu après la sorte du Tunnel, vous avez été repéré par les CRS de l'autoroute à vive allure. A 19h30 j'ai été contacté par un CRS ayant procédé au contrôle, et qui m'a relaté les infractions commises par vous-même. Vous étiez positif au contrôle de stupéfiants. Par chance, l'ambulance a été ramenée par un CRS, puisque vous n'étiez plus en état de conduire et que Monsieur [V] n'a pas voulu se soumettre au contrôle.
Ce soir-là, j'ai dû rappeler un salarié exprès pour récupérer l'ambulance au commissariat de la Garde puisque j'étais moi-même en intervention et donc dans l'impossibilité de me déplacer.
La conduite sous l'emprise de stupéfiants est sévèrement punie par la Loi. Votre comportement est inacceptable, d'autant que vous avez la responsabilité des personnes que vous transportez.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise'».
M. [O] ne conteste pas la réalité des faits retenus par l'employeur.
Il est ainsi constant que M. [O] a conduit, dans un cadre professionnel, un véhicule de son employeur et qu'un contrôle de stupéfiants réalisés sur sa personne s'est révélé positif. Il importe peu de rechercher si ces traces de stupéfiants trouvent leur cause dans une consommation antérieure de quelques jours dans un cadre privé ni si cette consommation de cannabis trouve sa cause dans le harcèlement moral subi au travail. En effet, M. [O] a ainsi commis une violation du code de la route et ne s'est pas trouvé apte à conduire son véhicule. Outre les sanctions pénales auxquelles il s'est exposées, il a fait courir, en cas d'accident, un risque judiciaire à l'encontre de son employeur. Ces faits sont d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien de M. [O] dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré, qui a débouté M. [O] de sa contestation de ce chef, sera donc confirmé.
Sur le surplus des demandes':
La SARL «'Ambulance Le Transporteur'», partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [O] la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 avril 2019 en ce qu'il a':
- condamné la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» à payer à M. [O] la somme de 16'009'euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires';
- débouté M. [O] de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» à payer à M. [O] les sommes suivantes':
- 1'500'euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SARL «'Ambulance Le Transporteur'» aux dépens.
Le Greffier Le Président