Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02094 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUNG
AFFAIRE :[L] [N] épouse [C], [T] [J] [C] C/ Société QBE EUROPE, S.A.S. PAROISSE PEINTURE.F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [N] épouse [C]
née le 03 Janvier 1992 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [J] [C]
né le 17 Novembre 1991 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PAROISSE PEINTURE.F,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER - 41 (expédition)
Maître Maxime GHIGLINO - 2212 (grosse + expédition)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des exeprtises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 mai 2023, Monsieur [T] [C] et Madame [L] [N], son épouse (les époux [C]) ont acquis un appartement au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété.
Ils ont confié la réalisation de différents travaux de rénovation de leur bien à la SAS PAROISSE PEINTURE F., dont des travaux de plomberie et de rénovation de la salle de bain, selon devis en date du 12 mai 2023, d'un montant de 18 500,00 euros TTC.
Ils ont versé un acompte de 8 500,00 euros par virements des 05, 19 et 23 juin 2023.
Le 17 juillet 2023, la SAS PAROISSE PEINTURE F. a émis une facture n° FA20230717 correspondant au solde du montant des travaux.
Par courrier non daté, les époux [C] ont mis la SAS PAROISSE PEINTURE F. en demeure d'achever les travaux et de reprendre les désordres de ceux déjà réalisés.
Par courrier de son conseil en date du 31 août 2023, la SAS PAROISSE PEINTURE F. a mis les époux [C] en demeure de lui payer la somme de 10 000,00 euros sous huit jours.
Les 11 et 12 septembre 2023, Maître [E] [X], commissaire de justice mandaté par les époux [C], a dressé un procès-verbal de constat des inachèvements et malfaçons affectant les travaux.
Par courrier en date du 25 septembre 2023, les époux [C] ont mis la SAS PAROISSE PEINTYRE F. en demeure de reprendre le chantier.
La société ELEX, dépêchée par l'assureur de protection juridique des époux [C], a établi un rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 28 septembre 2023, faisant état de différents inachèvements et malfaçons affectant les travaux de la SAS PAROISSE PEINTURE F.
Le voisin des époux [C] occupant l'appartement situé en dessous du leur s'est plaint d'infiltrations d'eau dans son logement, conduisant les époux [C] à faire appel à Monsieur [O] [Z], lequel a relevé une fuite sur le raccord entre l'alimentation et le robinet du lave-vaisselle ainsi que des dégradations des joints sur le pourtour de la douche, de la faïence et derrière les rosaces de la robinetterie murale de la douche.
Monsieur [A] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Act'[A] Clim, est intervenu le 07 octobre 2023 pour reprendre la fuite et les infiltrations au niveau du receveur de douche.
Par courrier recommandé de leur conseil en date du 10 novembre 2023, les époux [C] ont résilié unilatéralement le contrat conclu avec la SAS PAROISSE PEINTURE F. et l'ont convoquée à la réception des travaux le 16 novembre 2023 à 10h00.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 (RG 23/02094), les époux [C] a fait assigner en référé
- la SAS PAROISSE PEINTURE F. ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023 (RG 23/02314), la SAS PAROISSE PEINTURE F. a fait assigner en référé
- la société étrangère QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la SAS PAROISSE PEINTURE F. ;
aux fins lui rendre communes les opérations d'expertise.
Par décision prise à l'audience du 16 janvier 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/02314, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/02094, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 16 janvier 2024, les époux [C], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 et demandé de :
condamner la SAS PAROISSE PEINTURE F. à leur payer la somme provisionnelle de 5000,00 euros ;ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions ;rejeter la demande de la SAS PAROISSE PEINTURE F. tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 10 000,00 euros ;enjoindre à la SAS PAROISSE PEINTURE F. de leur communiquer ses attestations d'assurance de responsabilité décennale de maitre d'œuvre et d'entreprise générale, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;enjoindre la SAS PAROISSE PEINTURE F. de communiquer :les marchés de travaux conclus avec les entreprises sous-traitantes ;les attestations d'assurance décennale des entreprises sous-traitantes;les bons de commande, de livraison et factures correspondant aux stocks réalisés ;sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, pour une durée de trois mois;
rejeter l'ensemble des prétentions de la SAS PAROISSE PEINTURE F.;
condamner la SAS PAROISSE PEINTURE F. à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS PAROISSE PEINTURE F., représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024 et demandé au juge de :
débouter les époux [C] de leur demande en paiement provisionnel;lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sous ses protestations et réserves d'usage et au contradictoire de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;débouter les époux [C] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;condamner les époux [C] à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre du solde de la facture du 17 juillet 2023 ;subsidiairement, dire que l'expert aura pour mission d'établir un compte entre les parties ;condamner les époux [C] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La société étrangère QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la SAS PAROISSE PEINTURE F., citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [C]
L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] ».
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, les époux [C] invoquent l'existence d'un préjudice de jouissance lié à l'absence d'achèvement des travaux et à l'inexécution des reprises des désordres signalés, dont ils demandent l'indemnisation provisionnelle.
Les pièces produites amènent à constater l'existence de désordres esthétiques, l'inachèvement du lot de travaux d'électricité et l'inexécution des travaux de remplacement des canalisations de plomberie.
La SAS PAROISSE PEINTURE F. conteste être responsable des désordres relevés dans le procès-verbal de constat dressé deux mois après l'achèvement des travaux.
Or, à défaut de réception expresse et en présence d'une contestation constante de l'achèvement et de la qualité des travaux par les époux [C], qui ont introduit une procédure judiciaire après constat par commissaire de justice, expertise amiable et résiliation du marché, outre un refus de payer le solde des travaux, rien n'établit qu'ils fussent achevés le 17 juillet 2023.
En outre, quand bien même les travaux auraient été achevés, il ne saurait en être déduit que l'absence de toute reprise des désordres dénoncés ne saurait générer un trouble de jouissance aux époux [C].
Par ailleurs, la SAS PAROISSE PEINTURE F. prétend n'avoir pas été conviée à l'expertise amiable.
Sur ce point, la société ELEX fait seulement état de ce que la Défenderesse n'a « pas souhaité se présenter à l'expertise amiable contradictoire », sans que la preuve de sa convocation ne soit jointe au rapport.
Le moyen est cependant dépourvu d'incidence sur la solution du litige, dans la mesure où le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, peu important qu'il soit contradictoire (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099) ou non (Civ 3, 19 janvier 2017, 15-26.770), s'il n'est corroboré par d'autres éléments de preuve. Au cas présent, le rapport du cabinet ELEX est corroboré par les constatations de Maître [X].
Enfin, la SAS PAROISSE PEINTURE F. allègue que les Demandeurs ne lui auraient pas permis de se rendre à la réunion de réception organisée unilatéralement.
D'une part, le préjudice de jouissance dont se prévalent les maitres de l'ouvrage a couru depuis qu'elle a cessé les travaux et non pas seulement à compter de la réception.
D'autre part, une convocation lui a été adressée par l'intermédiaire de son conseil, qui avait précédemment mis les époux [C] en demeure de régler le solde des travaux. De surcroit, il est à rappeler que si la réception venait à être écartée, la SAS PAROISSE PEINTURE F. n'en serait pas moins tenue d'une obligation de résultat (Civ. 3, 19 juin 1996, 94-19.947 ; Civ. 3, 6 décembre 2005, 04-18.749) envers les époux [C].
Il s'ensuit que la contestation relative à la validité de la réception est sans incidence sur le principe de sa responsabilité.
S'agissant du quantum non sérieusement contestable de l'obligation indemnitaire, il ressort des pièces produites aux débats que le préjudice de jouissance est principalement en lien avec des désordres esthétiques, l'inachèvement des travaux d'électricité et une malfaçon dans l'installation du robinet de la douchette sanitaire dans les WC.
Eu égard à la nature, à l'ampleur et aux conséquences de ces désordres et inachèvements sur la jouissance des lieux, ainsi qu'à la durée de cette atteinte, il sera retenu que le préjudice des Demandeurs n'est pas sérieusement contestable dans la limite de 800,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS PAROISSE PEINTURE F. à payer aux époux [C] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance, d'un montant de 800,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
II. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mise en demeure non datée adressée par les époux [C] à la SAS PAROISSE PEINTURE F., le procès-verbal de constat dressé les 11 et 12 septembre 2023 par Maître [E] [X], ainsi que le rapport du cabinet ELEX et les attestations de Messieurs [O] [Z] et [A] [F] rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS PAROISSE PEINTURE F. dans leur survenance.
La SAS PAROISSE PEINTURE F. a assigné la société étrangère QBE EUROPE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, elle demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
Ce nonobstant, cette société, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 414 108 001, n'a pas été attraite à l'instance et a été radiée du RCS le 18 juin 2023. Il est rappelé qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Partant, il conviendra de rejeter la demande de la SAS PAROISSE PEINTURE F.
Pour leur part, les époux [C] ne formulent aucune prétention envers la société QBE EUROPE.
Il en résulte qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société QBE EUROPE, qui sera mise hors de cause.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [C] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [C] et d'ordonner une expertise judiciaire, de rejeter la demande de la SAS PAROISSE PEINTURE F. tendant à ce que cette mesure soit déclarée commune à la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et à mettre la société étrangère QBE EUROPE hors de cause.
III. Sur la demande de communication des attestations d'assurance de la SAS PAROISSE PEINTURE F.
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985).
Par ailleurs, l'article L. 241-1, alinéas 1 et 2, du Code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. ».
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. ».
En l'espèce, les époux [C] prétendent que la SAS PAROISSE PEINTURE F. serait tenue de leur remettre ses attestations d'assurance couvrant les activités de maitrise d'ouvrage et d'entreprise générale.
Néanmoins, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la Défenderesse serait intervenue en qualité de maitre d'œuvre, laquelle ne doit pas être confondue avec le rôle qu'assure l'entreprise générale à l'égard de ses sous-traitants.
En outre, « entreprise générale » ne constitue pas une activité garantie par la police dont l'attestation est produite par la Défenderesse en pièce n° 16, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à remettre une attestation d'assurance portant sur cette activité, qui correspond en réalité à une différentes activités pouvant être assurées.
Il apparait toutefois que l'attestation d'assurance versée aux débats par la SAS PAROISSE PEINTURE F. ne couvre pas l'année 2023, au cours de laquelle est intervenue l'ouverture du chantier, et que les Demandeurs justifient d'un motif légitime de connaître l'identité de son assureur de responsabilité décennale.
Le prononcé d'une astreinte apparaît nécessaire pour vaincre la résistance de la Défenderesse, qui n'a donné aucune suite aux réclamations afférentes aux travaux et a produit une attestation d'assurance ne couvrant ni la période de réalisation des travaux, ni la date de la réclamation.
Par conséquent, la SAS PAROISSE PEINTURE F. sera condamnée à remettre aux époux [C] son attestation d'assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date d'ouverture du chantier, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
IV. Sur la demande de communication des pièces relatives aux sous-traitants
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985).
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, les époux [C] ne produisent aucune pièce de nature à rendre plausible l'intervention de sous-traitants pour le compte de la SAS PAROISSE PEINTURE F.
Dès lors, ils ne justifient pas d'un motif légitime de voir ordonner la communication de marchés dont l'existence est pour le moins incertaine.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
V. Sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS PAROISSE PEINTURE F.
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, alors que la SAS PAROISSE PEINTURE F. sollicite, à titre reconventionnel, le paiement du solde de sa facture émise le 17 juillet 2023, les époux [C] font valoir qu'elle correspond à des travaux qui n'ont pas été réalisés et que cette somme ne serait donc pas exigible, rendant leur obligation de payer sérieusement contestable.
Il ressort de ce qui précède que les époux [C] opposent au locateur d'ouvrage une exception d'inexécution, laquelle constitue, parce qu'elle est de nature à anéantir ou restreindre l'obligation dont le paiement est sollicité, une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher (Civ. 3, 23 mars 2010, 08-21.358 ; Civ. 3, 22 septembre 2016, 15-16.181).
De surcroit, le sérieux de cette contestation est corroboré par les constatations rapportées par le cabinet ELEX, qui a relevé, au delà des mal-façons diverses, que « l'entreprise n'a remplacé aucun réseau d'alimentation ni d'évacuation » dans la cuisine et la salle de bain, alors qu'il s'agissait d'une prestation prévue au devis, de même qu'elle a posé un bac de douche standard et non pas sur mesure ou n'a pas mis en place l'éclairage au dessus du lavabo.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
VI. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [C] seront provisoirement condamnés aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02094 et la SAS PAROISSE PEINTURE F. aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02314.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que les époux [C] soient condamnés aux dépens, la SAS PAROISSE PEINTURE F., également condamnée aux dépens, succombe à leur demande indemnitaire provisionnelle et voit sa propre demande provisionnelle être écartée comme ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés. Elle sera donc sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité et condamnée à leur payer la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS PAROISSE PEINTURE F. à payer aux époux [C] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance d'un montant de 800,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
METTONS hors de cause la société étrangère QBE EUROPE ;
REJETONS la demande de la SAS PAROISSE PEINTURE F. tendant à ce que la mesure d'expertise soit déclarée commune à la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [R] [V]
AIRIAL ARCHITECTURES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5. donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
6. vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par les époux [C] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat des 11 et 12 septembre 2023 et le rapport du cabinet ELEX du 28 septembre 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
7. dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7.6 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement;
8. rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
9. dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10. donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
11. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12. indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [C], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13. faire les comptes entre les époux [C] et la SAS PAROISSE PEINTURE F. ;
14. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
15. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [C] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS PAROISSE PEINTURE F. à communiquer aux époux [C] son attestation de responsabilité décennale à la date d'ouverture du chantier, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces des époux [C] à l'encontre de la SAS PAROISSE PEINTURE F. concernant les sous-traitants ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS PAROISSE PEINTURE F. à l'encontre des époux [C] ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [C] aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02094, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS la SAS PAROISSE PEINTURE F. aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02314 ;
CONDAMNONS la SAS PAROISSE PEINTURE F. à payer aux époux [C] la somme de 800,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS PAROISSE PEINTURE F. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président