Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 MARS 2024
N° RG 21/04263 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHRN
[Y] [S] épouse [K]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 20/00714) suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021
APPELANTE :
[Y] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 août 2017, Mme [Y] [S] épouse [K] a été victime d'un accident de cheval sur la commune de [Localité 4] et [Localité 7] lui provoquant des lésions aux genoux.
L'accident a été causé par M. [X] [M], conducteur d'un quad, assuré auprès de la SA MAAF Assurances (ci-après MAAF). Dans ce cadre, la société MAAF a pris en charge l'accident et a déjà versé trois provisions pour un montant total de 4 000 euros au profit de Mme [K].
Une expertise amiable est intervenue, la société MAAF ayant mandaté le Dr [O].
Le rapport d'expertise amiable a été déposé le 3 avril 2019, le médecin expert considérant que l'état de santé de Mme [K] est consolidé, a proposé l'indemnisation de différents postes de préjudice.
Le 10 avril 2019, la société MAAF a adressé à la Société Groupama Centre Atlantique une proposition d'indemnisation à hauteur de 11 721,18 euros, sous déduction des 4 000 euros de provisions déjà versées.
Cette proposition a été contestée par Mme [K] et son assureur.
Par actes d'huissier des 5 et 9 décembre 2019, Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale.
Par ordonnance du 07 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a ordonné une expertise et a désigné le Dr [C] [E] pour la réaliser.
Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 15 juillet 2020.
Par actes d'huissier des 18 et 20 août 2020, Mme [K] a fait assigner la société MAAF et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, de voir indemniser ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 06 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- liquidé le préjudice corporel de Mme [S] épouse [K] à la somme de 85 695,88 euros,
- condamné la société MAAF à verser à Mme [S] épouse [K] la somme de 81 695,88 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 4 000 euros déduites,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société MAAF à verser à Mme [S] épouse [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MAAF aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Dordogne.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2021 et par conclusions déposées le 04 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel limité de Mme [K],
- réformer le jugement sur les dispositions relatives à l'incidence professionnelle et au préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau :
- condamner la société MAAF à verser à Mme [K] la somme de :
* 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- juger recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la MAAF,
- en conséquence, confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause :
- condamner la MAAF à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MAAF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions déposées le 28 septembre 2021, la société MAAF demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- déclarer mal fondé l'appel limité formé par Mme [K],
- la débouter de toutes ses demandes comme mal fondées,
- confirmer le jugement en qu'il a fixé le préjudice d'agrément à la somme de 5 000 euros et l'incidence professionnelle à celle de 15 000 euros,
Sur l'appel incident :
- infirmer le jugement en ce qu'il a attribué à Mme [K] la somme de 31 378,94 euros au titre d'une perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau,
- déclarer mal fondée la demande de Mme [K] au titre d'une indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs et l'en débouter,
- débouter Mme [K] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- la débouter de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés.
La CPAM de la Dordogne a indiqué ne pas intervenir à l'instance. Par courrier transmis au greffe le 09 août 2021, la caisse a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s'élève à 26 972,53 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur les préjudices de Mme [K].
1- Sur le préjudice d'agrément.
L'appelante soutient qu'elle avait plusieurs activités de loisirs avant l'accident, à savoir la marche nordique et l'équitation qu'elle pratiquait avec ses filles.
Elle verse en ce sens divers justificatifs (pièces 37 à 40 et 46 à 48 de cette partie).
Elle conteste le montant alloué par le premier juge à ce titre, indiquant qu'il est inadapté à son préjudice réel découlant de la pratique quotidienne de ces activités et des liens qu'elle entretenait avec ses proches à ce titre.
La société MAAF Assurances estime que la demande adverse excède les indemnités en usage et entend que la décision attaquée soit confirmée, ayant parfaitement fixé ce chef de préjudice.
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Le préjudice d'agrément répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste indemnise également les limitations ou difficultés de ces mêmes activités.
La cour constate qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire une incapacité pour Mme [K] à pratiquer la marche nordique du fait de la raideur et des douleurs aux genoux.
Il sera observé que cette raideur des genoux, qui justifie un déficit fonctionnel permanent de 10% ne peut qu'empêcher la pratique de l'équitation pour l'intéressée, du fait de l'usage de cette partie du corps pour ce loisir.
La pratique antérieure à l'accident de l'équitation est avérée au vu des pièces communiquées par l'appelante et non remises en cause par l'intimée (pièces 37 à 40 et 46 à 48 de l'appelante), notamment du fait des différents témoignages concordant et des licences d'équitation fournies.
Ces éléments démontrent l'existence d'une pratique régulière et particulièrement soutenue de ces activités dont l'accident l'a privée.
Dès lors, le montant de ce préjudice sera plus justement fixé à la somme de 10.000 euros.
La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
2- Sur la perte de gains professionnels futurs.
La société intimée rappelle que Mme [K] a travaillé en qualité d'employée pendant 14 ans dans une station-service, qu'elle a retrouvé un emploi de salariée dans une entreprise de publicité.
Elle conteste que l'intéressée ait eu une perte de gains professionnels futurs suite à la perte de chance de percevoir le salaire moyen d'aide-soignante, celle-ci ayant obtenu son diplôme d'aide-soignante le 2 mars 1999, mais n'ayant jamais exercé cette profession.
Elle admet que la victime avait accompli une période de mise en situation en milieu professionnel entre le 27 février et le 10 mars 2017 au centre hospitalier de Sarlat, qu'il lui a été recommandé par pôle emploi le 12 juin suivant de suivre une formation en cette matière et qu'il a été émis un devis en ce sens pour 2 jours les 4 et 5 juillet 2017.
Elle considère néanmoins cette orientation insuffisante pour rapporter la preuve de l'occupation certaine de cette profession retenue par le premier juge et donc l'existence de perte de salaires.
L'appelante insiste sur le fait que la formation précitée ne constituait qu'une remise à niveau, disposant déjà d'un diplôme pour la profession envisagée avant l'accident, et qu'elle a dû renoncer à cette formation suite à son accident et aux séquelles de ce dernier.
Elle met en avant que si elle a retrouvé un emploi, elle présente néanmoins une perte de revenus mensuels d'un montant de 173,15 €, du fait de la différence de revenus bruts entre son salaire et celui d'une aide-soignante.
Elle remet en cause l'argumentation adverse en ce qu'elle était certaine de trouver un emploi à l'issue de la formation, celle-ci étant recherchée sur le marché du travail.
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La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [K], si elle n'occupait pas un emploi d'aide-soignante lors de l'accident, était inscrite à une formation de remise à niveau et il n'est pas contesté qu'il existe une demande certaine à propos de cette profession.
C'est pourquoi, ces éléments, en lien avec la volonté de se reconvertir en aide-soignante de l'intéressée rendent particulièrement certain le fait que Mme [K] aurait occupé ledit emploi dans l'hypothèse où elle n'aurait pas subi les conséquences de son accident.
L'argumentation de la société intimée sera donc rejetée. De même, en l'absence de reproches à l'égard des modalités de calcul de l'indemnité retenues par le premier juge, la cour les fera siennes, en particulier en ce qu'elles correspondent exactement à la situation de l'appelante.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
3- Sur l'incidence professionnelle.
Mme [K] affirme subir une limitation de sa possibilité de se réinsérer et une dévalorisation sur le marché du travail, une plus grande pénibilité dans son cadre professionnel du fait de son handicap, constituant un préjudice d'incidence professionnelle.
Elle remet néanmoins en cause l'évaluation du premier juge en la matière, en particulier au vu de l'emploi envisagé par ses soins, du déficit fonctionnel retenu par l'expert, de sa reconnaissance du statut de travailleur handicapé, précisant avoir été dans l'obligation d'accepter un emploi non qualifié et moins rémunérateur, dans un environnement bruyant, engendrant des droits à la retraite moindres.
La société MAAF Assurances argue de ce que l'expert judiciaire a conclu en son rapport à l'absence de retentissement professionnel, mais admet une dévalorisation sur le marché du travail pouvant se traduire par une augmentation de la fatigabilité, notant que le montant qu'elle avait proposé a été retenu par le jugement attaqué.
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L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenu liée à l'invalidité, mais les incidences pour la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi du fait du dommage subi.
Il n'est pas remis en cause que Mme [K], née le [Date naissance 2] 1973, ait dû poursuivre une activité moins qualifiée que celle d'aide-soignante, ni qu'elle exerce une activité répétitive, sans interaction avec les autres intervenants, dans un atelier bruyant, ce qui, ajouté à son handicap physique lié à la raideur de ses genoux, ne peut qu'entraîner une dévalorisation sur le marché du travail et une augmentation de la pénibilité de son emploi, du fait séquelles de son accident.
Le préjudice d'incidence professionnelle est donc avéré.
En revanche, au vu de ces éléments, de fixer le montant dû à ce titre à la somme de 20.000 € et donc d'infirmer la décision attaquée de ce chef.
4- Sur le montant total alloué à Mme [K] au titre de l'accident survenu le 7 août 2017.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice corporel de Mme [K] sera liquidé à la somme de 95.695,88 €.
Au vu des provisions déjà versées, la société MAAF Assurances sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 91.695,88 €.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que la société MAAF Assurances soit condamnée à verser à Mme [K] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société MAAF Assurances, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 6 juillet 2021, sauf en ce qu'il a fixé le montant du préjudice d'agrément de Mme [K] à la somme de 5.000 €, son incidence professionnelle à la somme de 15.000 €, liquidé le préjudice corporel de celle-ci à la somme de 85.695,88 € et condamné la société MAAF Assurances lui à verser la somme de 81.695,88 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers et quittances, provisions de 4.000 € déduites ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe le montant du préjudice d'agrément subi par Mme [K] suite à l'accident survenu le 7 août 2017 à la somme de 10.000 € ;
Fixe le montant de l'incidence professionnelle de Mme [K] à la somme de 20.000 € ;
Fixe le montant total du préjudice corporel subi par Mme [K] suite à ce même accident à la somme de 95.695,88 € ;
Condamne la société MAAF Assurances à payer à Mme [K] la somme de 91.695,88 €, provisions versées par cet assureur déduites ;
Y ajoutant,
Condamne la société MAAF Assurances à régler à Mme [K] une somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF Assurances aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,