Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10443 F
Pourvoi n° C 22-13.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
1°/ La société SCI Dasca, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [H] [Z], agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société SCI Dasca, domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 22-13.108 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCI Dasca, et de M. [Z], agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société SCI Dasca, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Nord Ouest, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI Dasca et M. [Z], agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société SCI Dasca aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Dasca et M. [Z], agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société SCI Dasca et les condamne à payer à la société CIC Nord Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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