Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00930
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
DE FIN DE MISE EN RÉTENTION
(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 07 novembre 2023 à ;
Vu la requête transmise par courriel au greffe du JLD le 21 mars 2024 à 11h34 par l'intéressé ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous :
Monsieur [U] [I]
né le 30 Juillet 1990 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître LONCLE son conseil choisi ([XXXXXXXX02] );
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître HAFDI Lamiae du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture du Loiret et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Mes médicaments sont à la bagagerie et l’accès à la bagagerie est difficile. Le médecin et l’infirmière ne sont pas là tout le temps alors c’est compliqué. J’ai du mal à suivre mon traitement. J’ai vu le médecin au centre de rétention administrative. Les policiers n’ont pas le droit de me donner un accès à mes médicaments dans la bagagerie. J’ai toujours besoin de mon traitement. Mon médecin traitant est à l’extérieur ne peut pas m’aider . Et j’ai toujours pas accès au médecin au centre de rétention administrative . Les médecins et les infirmières ne viennent pas souvent même s’il y a un planning. J’attends toujours l’ordonnance et que mes médicaments soient prescrits.
sur la demande de remise en liberté :
Monsieur [I] fait valoir qu'il est placé en rétention depuis le 7 novembre 2023; rétention prolongée en dernier lieu par le juge de la liberté et de la détention dans sa décision en date du 6 mars 2024; lors de cette audience, le retenu déclarait que depuis son arrivée au centre de rétention de [Localité 5] en date du 1er mars 2024, il n'avait pas accès aux soins et la nourriture était périmée; le juge invitait donc l'administration à procéder à l'examen médical de l'intéressé dans un délai de 48 heures eu égard à son asthme;
Monsieur [I] indique que l'examen médical requis par le juge n'a pas été réalisé; il fait valoir les difficultés d'accès à un médecin qui n'est présent au centre de rétention que 3 demi-journées par semaine; il ne peut accéder à ses médicaments dans sa bagagerie en raison du manque d'effectif; enfin, la nourriture servie qui est périmée porte préjudice à sa santé.
Il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention; il ne peut se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles assurent seules la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment du registre du centre de rétention que M.[I] depuis son transfert a été examiné à deux reprises par le médecin du centre de rétention en date des 1er mars 2024 à 15h07 et le 4 mars 2024 à 10h25. Le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant de l'étranger. En l'absence de saisine du médecin de l'OFII seul habilité à se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de rétention et d'éloignement, il y a lieu de considérer que M.[I] ne rapporte pas la preuve d'une difficulté dans sa prise en charge médicale au sein du centre de rétention ou d'une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention. S'agissant de la nourriture périmée invoquée dans la requête et non soutenue à l'audience, il n'est rapporté aucun élément probant.
La requête de M.[I] sera rejetée et la rétention administrative prolongée jusqu'au 05 avril 2024 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS la requête de [U] [I]
- ORDONNONS le maintien de [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 avril 2024
Fait à Paris, le 22 Mars 2024, à 11h53
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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